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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 janv. 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 3, Pris, son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA SAINT LOUIS c/ SAS ABEILLES ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01907 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3GEG
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] C/ SAS ABEILLES ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Vanessa LEPEU, Première
Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] à [Localité 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SOCIETE FONCIA SAINT LOUIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS ABEILLES ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
Débats tenus à l’audience du 08 Décembre 2025 – Délibéré au 26 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [R] [M] de la SELARL BLG AVOCATS (expédition)
Maître [K] [Z] de la SELARL [Z] ASSOCIES – DPA – 709 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expéditions x 2)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] a dénoncé à LA SAS ABEILLES ASSURANCES une ordonnance de référé en date du 13 janvier 2025 (RG 24/01504) ayant ordonné une expertise aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
La SAS ABEILLES ASSURANCES, représentée par son conseil, s’en rapporte quant à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours avec les réserves d’usage.
MOTIVATION DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4], partie aux opérations d’expertise en cours, est fondé à attraire en la cause son assureur multirisque la SAS ABEILLES ASSURANCES.
Le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons commune à la SAS ABEILLES ASSURANCES l’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2025, RG 24/01504 ayant ordonné une mission d’expertise ;
Disons que l’expert devra convoquer la partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons la date du dépôt du rapport au 15 juin 2026.
Condamnons le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Madame Vanessa LEPEU, Première Vice-Présidente Adjointe, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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