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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christrine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03820 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D2P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 03 octobre 2022, la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a consenti à Monsieur [O] [W], un prêt personnel n° 81658338170 pour un montant de 25000 euros remboursable en 72 mensualités de 400,56 euros hors assurance, et avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,822% ;
Après un courrier de mise en demeure en date du 11 janvier 2024 adressé à Monsieur [O] [W], la déchéance du terme a été prononcée le 09 février 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
Constater que Monsieur [O] [W] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] [W] à payer à S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n° 81658338170, la somme de 24 685,48 euros, assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,
Condamner Monsieur [O] [W] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [W] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de prêt personnel souscrit le 03 octobre 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
II. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 septembre 2023.
L’assignation ayant été introduite le 19 avril 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) est recevable.
III – Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
En l’espèce, l’existence du crédit est établie par un exemplaire du contrat de prêt personnel signé par Monsieur [O] [W] le 03 octobre 2022 comportant un bordereau de rétractation, et le tableau d’amortissement ;
La société de crédit produit en outre aux débats, une copie d’un justificatif d’identité de Monsieur [O] [W], son RIB, une fiche explicative, la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées, la notice d’assurance, une fiche d’information et de conseil de l’assurance emprunteur, une fiche de dialogue, le justificatif de consultation du FICP, des éléments de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un décompte de sa créance, les mises en demeures, un historique du compte.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 03 octobre 2022 à hauteur de 22905,06 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 1780,42 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 750 €.
Il s’ensuit que Monsieur [O] [W] sera condamné au paiement de la somme de 22905,06 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 03 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,822% à compter du 19 avril 2024 et de la somme de 750 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
IV – Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnés aux dépens.
L’équité, eu égard à la situation économique respective des parties ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), la somme de 22905,06 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 03 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,822% à compter du 19 avril 2024 et de la somme de 750 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
DÉBOUTE la S.A.CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO), de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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