Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00980 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GEKY
AFFAIRE : [B] [N] C/ S.A.R.L. AJD RCS ANGOULEME N°802 821 280, S.E.L.A.R.L. LGA Me [O] [R] liquidateur de la SARL AJD en vertu d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’Angoulême du 14/11/2024
NATURE : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le 11 Juin 1987 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Me TREHONDAT, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AJD RCS ANGOULEME N°802 821 280
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. LGA Me [O] [R] liquidateur de la SARL AJD en vertu d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce d’Angoulême du 14/11/2024
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle Madame BUSTREAU a été entendue en son rapport oral.
Maître Océane TREHONDAT a été entendue en ses observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame BUSTREAU, juge, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame GOUGUET, Vice-Présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [S] ont confié à la SARL AJD, selon bon de commande du 12 mars 2021, la fourniture et l’installation de :
une pompe à chaleur air/air de marque Daikin modèle FTX37,- un chauffe-eau thermodynamique de marque THERMOR, modèle non précisé, d’une capacité de 270 litres, une chaudière à granulés EXTRAFLAME NORDICA CALDAIA PK15 en raccordement sur circuit existant.
La réception de l’installation a eu lieu le 22 avril 2021. Une facture d’un montant de 18.500 euros TTC a été éditée et intégralement réglée le même jour.
Les époux [S] indiquent avoir procédé au paiement de la somme de 21.000 euros au total montant correspondant à celui du devis du 12 mars 2021.
La chaudière a été mise en fonctionnement en novembre 2021.
Les époux [S] ont rapidement constaté des dysfonctionnements de celle-ci, notamment une mise en sécurité et le fait qu’elle se coupe régulièrement.
Par lettre du 5 octobre 2022 les époux [S] mettaient en demeure la SARL AJD de remédier aux désordres constatés. La SARL AJD n’y apportait pas de réponse.
Une expertise amiable a été diligentée selon rapport du 30 mars 2023 lequel concluait au dysfonctionnement de la chaudière laquelle ne permettait pas un chauffage continu de la maison et au non-fonctionnement de la pompe à chaleur. Le rapport d’expertise amiable indiquait également que le chauffe-eau facturé n’était pas celui qui avait été installé.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, M. [S] a assigné la S.A.R.L. AJD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le juge des référés a fait droit à la demande et a commis M. [P] [E] en qualité d’expert afin d’examiner et décrire les désordres allégués.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été rendu le 03 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 04 septembre 2024, M. [S] a fait assigner la SARL AJD par devant le présent tribunal auquel elle demande de :
condamner la société AJD à lui verser la somme de 21 700 € correspondant au coût du remplacement de l’installation par un système de même nature ;
condamner la société AJD à lui verser la somme de 1 950 € au titre des frais exposés depuis la livraison de l’installation ;
condamner la société AJD à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
condamner la société AJD à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société AJD aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la chaudière installée n’est pas celle qu’il avait commandé, justifiant la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, à défaut, la garantie biennale de bon fonctionnement ; aux fins de voir réparés ses préjudices consistant en l’espèce en le coût de remplacement de l’installation non conforme et défectueuse, outre le remboursement des frais exposés depuis la livraison de l’installation non conforme ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties
Par jugement du 14 novembre 2024 du tribunal de commerce d’Angoulême la SARL AJD a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, M. [S] a fait assigner la SELARL LGA es qualités de liquidateur de la SARL AJD devant le tribunal de céans aux fins de voir :
ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiale enregistrée sous le numéro de RG 24/00980
prononcer l’inscription au passif de la liquidation judiciaire les sommes demandées dans l’assignation du 4 septembre 2024.
A l’audience de mise en état du 19 mai 2025 les deux affaires ont été jointes.
Régulièrement assignées la SARL AJD et la SELARL LGA n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 14 octobre 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale de conformité
L’article L.217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, impose au vendeur de délivrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L.217-5 du code de la consommation précise que « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.”
L’article L.217-9 ancien du code de la consommation prévoit que : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.”
Selon l’article L.217-10 ancien du code de la consommation « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.”
Le succès de l’action en garantie de conformité est donc subordonné aux conditions suivantes : il faut qu’un défaut de conformité existe, qu’il ait affecté le bien au moment de la délivrance et que le consommateur l’ait ignoré.
En l’espèce il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la chaudière commandée était de marque Nordica Extraflame P15, or le matériel installé est de marque MCZ modèle Selecta 15.
Il en résulte selon l’expert une différence de puissance, le modèle commandé (Nordica) ayant une puissance de 4,1 à 15kw tandis que le modèle installé a une puissance de 6,8 à 15,7kw ; l’expert concluant que le choix du matériel par la SARL AJD est inadapté puisque la puissance de celui-ci est trop faible par rapport au besoin.
Le matériel installé présente également des différences de fonctionnement majeures avec celui initialement prévu.
L’expert relève ainsi que la chaudière de marque Nordica objet du bon de commande du 12 mars 2021 était pourvue par exemple d’un système de nettoyage automatique ce qui n’est pas le cas de la chaudière installée.
Il en résulte selon l’expert que les cendres présentes dans le brasero de la chaudière ne s’évacuent pas et obstruent l’allumage des granulés lors de la phase suivante, de sorte que le modèle installé est soumis à des défauts d’allumage récurrents.
Il préconise de changer la chaudière pour la remplacer par un appareil choisi dans une gamme de puissance adaptée.
La délivrance d’une chaudière ne disposant pas des caractéristiques du matériel commandé, ni en termes de puissance, ni en termes de fonctionnement, constitue un défaut de conformité engageant la responsabilité de la SARL AJD sur le fondement de l’article L.217-4 du code de la consommation.
Aux termes des article L217-9 et L 217-10 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur doit choisir entre la réparation et le remplacement du bien en ne peut demander la résolution ou la diminution du prix que si la réparation et le remplacement sont impossibles, ainsi que dans les cas énumérés à l’article L217-10.
M. [S] est bien-fondé à solliciter la mise en conformité du bien par remplacement.
Le remplacement de la chaudière par une chaudière à granulés de même nature a été chiffré à 21.700 euros TTC par l’expert judiciaire. La créance indemnitaire due par la SARL AJD à M. [S] sera fixée à ce montant.
En conséquence, la créance de M. [S] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AJD.
Sur les autres demandes
L’article L. 217-11 du code de la consommation dans sa version applicable au litige indique que les dispositions du chapitre relatif à la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, M. [S] sollicite la condamnation de la SARL AJD au paiement de la somme de 1.950 euros au titre des frais engagés depuis la livraison de l’installation non conforme.
Cette somme est constituée par l’achat de radiateurs d’appoint à hauteur de 150 euros ce dont M. [S] ne justifie pas, ne se prévalant que du chiffrage théorique de l’expert pour l’achat de radiateurs d’appoint.
Il sera donc débouté de cette demande.
Du fait de la défaillance de la chaudière l’expert a chiffré le surcoût de consommation à 650 euros TTC par saison et M. [S] sollicite une indemnité de 1.800 euros à ce titre.
Toutefois M. [S] ne produit aucune facture d’énergie permettant d’objectiver les hypothèses expertales sur ce point de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [S] évalue son préjudice de jouissance à 5.000 euros indiquant que son épouse et lui sont contraints de composer avec un système de chauffage défectueux depuis l’automne 2021, problématique à laquelle la SARL AJD n’a pas apporté de solutions et les ayant contraints à vivre dans un confort spartiate.
Le préjudice de jouissance de M. [S] sera justement réparé à hauteur de 2.000 euros.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL LGA es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AJD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELARL LGA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AJD, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
Dit que la SARL AJD est responsable du défaut de conformité relevé sur la chaudière de marque MCZ Selectra 15 installé au domicile des époux [S] le 22 avril 2021,
Fixe la créance due par la SARL AJD à M. [S] à la somme de 23.700 euros correspondant à :
21.700 euros au titre de la mise en conformité du bien par remplacement,2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [S],
Dit que cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AJD,
Condamne la SELARL LGA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AJD au paiement à M. [S] de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL LGA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AJD aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Rejette le surplus des demandes de M. [S],
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Paiement
- Madagascar ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Charges ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Rôle
- Villa ·
- Eau usée ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Immobilier ·
- Abonnement ·
- Expertise
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution ·
- Conjoint ·
- Divorce jugement ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- International ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.