Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 4 nov. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00032
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNAN
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
Entre :
Société OWH SE I.L. anciennement dénommée VTB BANK (Europe) SE
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat postulant, barreau de COMPIEGNE,
Me Stéphanie DALET-VENOT, avocat plaidant, barreau de PARIS
Et :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Laetitia EUDELLE substituant Me Arnaud LETICHE, avocat postulant, barreau de COMPIEGNE,
Me Hirbod DEHGANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat plaidant, barreau de PARIS
Expéditions délivrées le :
à LANCKRIET, Me Arnaud LETICHE
Soc. OWH SE IL ; M. [J] (LRAR)
Exécutoire délivré le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Hélène JOURDAIN, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
DEBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement devant Madame Hélène JOURDAIN, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 Novembre 2025 ;
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNAN – jugement du 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par exploit en date du 20 mars 2024, la société OWH SE I.L (anciennement la société VTB BANK EUROPE SE) a fait délivrer à Monsieur [W] [J] un commandement de payer valant saisie d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 18] [Localité 1], cadastré section B numéro [Cadastre 9] pour 23 ares et 12 centiares, numéro [Cadastre 10] pour 23 ares et 51 centiares, numéro [Cadastre 11] pour 4 ares et 40 centiares, numéro [Cadastre 5] pour 49 ares et 59 centiares, numéro [Cadastre 6] pour 12 centiares, [Cadastre 7] pour 3 ares et 81 centiares et numéro [Cadastre 8] pour 17 ares et 32 centiares.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 21] le 30 avril 2024, volume 2024 S numéro 34.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à Monsieur [F] [S], par acte d’un commissaire de justice en date du 21 mars 2024.
Par acte en date du 18 juin 2024, la société OWH SE I.L a fait assigner Monsieur [W] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de COMPIEGNE à l’audience d’orientation du 3 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 juin 2024.
L’affaire, ayant fait l’objet plusieurs renvois à la demande des parties, a été utilement retenue à l’audience d’orientation du 2 septembre 2025.
A cette audience, la société OWH SE I.L, représentée par son conseil, sollicite que soit constatée la validité de la procédure de saisie immobilière, qu’elle soit déclarée recevable, que le défendeur soit autorisé à vendre à l’amiable le bien saisi au prix plancher net vendeur de 2 000 000 euros, que la créance soit fixée à un montant de 1 700 000 euros hors frais taxés et sommes déjà versées. Dans le cadre de la vente amiable, elle demande que la date de l’audience de rappel soit fixée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, qu’il soit rappelé que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra en rendre compte au créancier poursuivant, que les frais de poursuite soit taxés, que l’avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du code de commerce, que le prix de vente sera consigné entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 15], désigné en sa qualité de séquestre et que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dans le cas où la vente amiable ne pourrait aboutir, elle sollicite que soit ordonné la vente forcée des biens saisis, que sa créance soit fixée à la somme de 1 730 519,83 euros outre les intérêts, frais et accessoires courant depuis le 21 février 2024, qu’elle soit autorisée à faire paraître des avis simplifiés indicatifs de la vente dont s’agit, dans des journaux et supports de grande diffusion, qu’elle soit autorisée à faire apposer un avis à la mairie de [Localité 19], que Maître [Z] [T], commissaire de justice, soit désigné pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée de 4 heures, avec l’assistance si besoin, de témoins, d’un serrurier et d’un commissaire de police et qu’il soit procédé à la taxation des frais préalables.
Monsieur [W] [J], représenté par son conseil, sollicite la vente amiable du bien sur autorisation judiciaire à un prix qui ne peut être inférieur à 2 000 000 euros. Elle sollicite également le constat de l’accord intervenu entre les parties pour limiter dans ce cadre amiable la créance à la somme de 1 700 000 euros hors frais à taxer. Elle demande que chaque partie conserve ses frais.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « rappeler », « déclarer », « constater » et « acter » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à les mentionner dans l’exposé des prétentions des parties ni à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Attendu que l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifier que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie d’une convention de prêt en date du 23 décembre 2015 par laquelle la SA VTB BANK FRANCE a consenti à Monsieur [W] [J] un prêt d’un montant de 2 000 000 euros, au taux débiteur de 3% l’an, remboursable en 60 mois, avec une faculté de prorogation d’une durée de deux ans.
Le créancier poursuivant produit également aux débats la copie d’un titre exécutoire, à savoir un acte authentique reçu par Maître [Y] [B], notaire à [Localité 17], le 23 décembre 2015 contenant une reconnaissance de dette et une hypothèque conventionnelle d’un montant en principal de 2 000 000 euros au profit de la SA VTB BANK au titre de la convention de prêt précitée.
Selon un acte de cession de créance du 15 septembre 2017, la SA VTB BANK FRANCE a cédé sa créance détenue à l’égard de Monsieur [W] [J] à la société VTB DEUTSCHLAND (elle-même devenue la société VTB BANK EUROPE SE). Le créancier poursuivant justifie que la cession de créance a été signifiée à Monsieur [W] [J] par acte d’un commissaire de justice en date du 16 octobre 2017, ce qui n’est pas contesté par le débiteur.
Selon un avenant du 23 décembre 2020, la société VTB BANK EUROPE SE a consenti à Monsieur [W] [J] la prorogation au 23 décembre 2022 du terme du prêt, sans emporter novation des obligations antérieures du débiteur.
Le 2 janvier 2024, la dénomination sociale de la société VTB BANK EUROPE SE a été modifiée pour devenir OWH SE I.L.
Le 1er aout 2023, alors que le terme du prêt était échu conformément à l’avenant du 20 décembre 2020, le créancier poursuivant justifie avoir adressé au débiteur une mise en demeure de régler, avant le 30 septembre 2023, la somme de 1 622 330,76 euros, correspondant au montant restant dû au titre du contrat de prêt.
Par ailleurs, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [W] [J] est demeuré infructueux.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur la fixation du montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
A l’audience, les parties ont fait état d’un accord ramenant le montant de la créance à la somme de 1 700 000 euros.
Par conséquent, il convient ainsi de mentionner que la créance de la société OWH SE I.L. détenue à l’égard de Monsieur [W] [J] s’élève à la somme de 1 700 000 euros, outre les frais et intérêts postérieurs, conformément à l’accord des parties.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier ; qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [J] indique avoir obtenu une offre d’achat pour le bien saisi dont le créancier poursuivant a pris connaissance à titre confidentiel et à laquelle il ne s’oppose pas tant que le prix minimum est fixé à la somme de 2 000 000 euros net vendeur.
Eu égard aux besoins du créancier, à l’intérêt suscité par le bien, aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente, la vente amiable sera autorisée au prix minimum net vendeur de 2 000 000 euros.
En application de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé que le prix de la vente ne pourra être consigné qu’auprès de la Caisse des dépôts et de consignation, nonobstant toute indication contraire du cahier des conditions de vente.
Sur la taxation des frais de poursuite
L’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et que l’article R322-24 du même code précise que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Il appartient dès lors au juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières de taxer les frais de poursuite qui devront être supportés par l’acquéreur, nécessairement distincts des frais et dépens dont la charge est supportée par le créancier mandant ou le débiteur.
En l’espèce, la société OWH SE I.L produit un état des frais qu’il a exposés portant sur un total de 13 657,33 euros que Monsieur [W] [J] n’a pas contesté.
En conséquence, les frais seront taxés à hauteur de 13 657,33 euros TTC selon l’état de frais dont une copie sera annexée au présent jugement.
En outre, en application du paragraphe V de l’article A444-191 du code de commerce, l’avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires par application de l’article A444-91 du code même code.
Sur les accessoires
Sur les dépens
Les dépens, dans l’attente de l’issue de la procédure, seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CE MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société OWH SE I.L s’élève à la somme de 1 700 000 euros, outre les frais et intérêts postérieurs, conformément à l’accord des parties,
AUTORISE la vente amiable du bien immobilier saisi sis [Adresse 3]) cadastré section B numéro [Cadastre 9] pour 23 ares et 12 centiares, numéro [Cadastre 10] pour 23 ares et 51 centiares, numéro [Cadastre 11] pour 4 ares et 40 centiares, numéro [Cadastre 5] pour 49 ares et 59 centiares, numéro [Cadastre 6] pour 12 centiares, [Cadastre 7] pour 3 ares et 81 centiares et numéro [Cadastre 8] pour 17 ares et 32 centiares au prix minimum net vendeur global de 2 000 000 euros ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 13 657,33 euros TTC, selon l’état de frais dont une copie est annexée au présent jugement,
DIT que le prix de la vente devra impérativement être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations,
DIT qu’en application de l’article A444-191-V du code de commerce, l’avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires par application de l’article A444-91 du code même code ;
FIXE la date de l’audience de rappel au :
Mardi 03 Février 2026 à 13h30
Tribunal Judiciaire de Compiègne, salle E
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation à l’audience de rappel ci-dessus fixée,
RESERVE les dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe,
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Lydie KABISSO, Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Madagascar ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Charges ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Administration ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Eau usée ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Immobilier ·
- Abonnement ·
- Expertise
- Vacances ·
- Parents ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution ·
- Conjoint ·
- Divorce jugement ·
- Garde
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Réserver ·
- Résidence ·
- Électronique ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Créance ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- International ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.