Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2026, n° 26/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00966 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQC
ORDONNANCE ORDONNANT LA JONCTION ET STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mars 2026 à 13 heures 54
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de, [A], [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/01/2026 par le premier président de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative de, [A], [L] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant l’ordonnance rendue le 28/01/2026 par juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 24/02/2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 13 heures 54 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [A], [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mars 2026 reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 15 heures 59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de, [A], [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[A], [L]né le 09 Octobre 1986 à, [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme, [U], [K], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[A], [L] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de, [A], [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00966 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQC et RG 26/962, sous le numéro RG unique N° RG 26/00966 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à, [A], [L] le 24 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [A], [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 30/01/2026, le premier président de la cour d’appel de LYON a prolongé la rétention administrative de, [A], [L] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé l’ordonnance rendue le 28/01/2026 par juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Attendu que par décision en date du 22/02/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [A], [L] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 24/02/2026 ;
Attendu que, par requête du 23 Mars 2026, reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 13 heures 54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
Attendu que, par requête du 23 Mars 2026, reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 15 heures 59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
I -SUR LA requête du 23 Mars 2026, reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 13 heures 54
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est irrecevable, faute de comporter une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA actualisée ;
La préfecture du Rhône n’ayant pas jugé utile d’informer le greffe du juge de son désistement, il convient par conséquent de constater l’irrecevabilité de cette requête;
II -SUR LA requête du 23 Mars 2026, reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 15 heures 59
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
(…) Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience, le conseil de, [A], [L] soutient que la requête de la préfecture en prolongation de la rétention de son client doit être rejetée faute de démarches utiles, la préfecture ayant adressé toutes ses demandes à une mauvaise adresse mail;
Le conseil de la préfecture demande qu’il soit fait droit à la requête de cette dernière, la loi ne prévoyant pas selon lui que soit rapportée la preuve de l’efficience des diligences;
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de, [A], [L] est motivée par un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ainsi que par une menace à l’ordre public;
Force est de constater avec le conseil de, [A], [L] que si l’administration a adressé plusieurs mails aux autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire les 24/01/2026, 19/02/2026 et 16/03/2026, il n’est pas certain que ces mails aient été reçus par les autorités compétentes pour traiter la demande ainsi qu’en attestent les messages automatiques de réponse des 27/01/2026 et 20/02/2026; l’administration ne justifie avoir renouvellé sa demande à l’adresse mail ad hoc suite à la réception de ces messages automatiques l’y invitant;
Force est en outre de constater l’absence de toute réponse des autorités tunisennes suite à l’envoi de ces mails ainsi qu’à l’envoi par courrier le 05/02/2026 des éléments utiles à l’identification de l’intéressé, soit depuis près de deux mois;
En l’absence de diligences utiles et faute de perspectives raisonnables d’éloignement, la requête en prolongation de la rétention ne pourra qu’être rejetée quand bien même une menace à l’ordre public est invoquée par la préfecture au soutien de sa requête;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences de l’article L741-3 du CESEDA et des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 23 Mars 2026 de la PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [A], [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00966 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQC et RG 26/962, sous le numéro RG unique N° RG 26/00966 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQC ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du 23 Mars 2026, reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 13 heures 54, de la PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur cette requête;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de, [A], [L], reçue et enregistrée le 23 Mars 2026 à 15 heures 59, recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [A], [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de, [A], [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause d'indexation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Guinée ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Subsides ·
- Mariage
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Or ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Côte ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Réfrigération ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Produits défectueux ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Vices ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Contrainte ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Surcharge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Juge ·
- Résidence habituelle ·
- Principe
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.