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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 19/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MADP ASSURANCES, S.A.S. MC2 c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. TWIN BIO ENERGY, Société ITW LIMITED, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/03652
N° Portalis 352J-W-B7D-CPOHO
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 18 Mars 2019
14 Mai 2019
03 Juin 2019
12 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mutuelle MADP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Société ITW LIMITED
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 17] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Onur BAYSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0476, avocat postulant, et par Me Sophie BENYAOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 14 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/03652 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOHO
S.A.S. TWIN BIO ENERGY
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0253
S.A.S. MC2
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0653, et par Me Pierre-Alexis BUISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0021
S.A.S. REFRIGERATION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. FOSTER REFRIGERATOR FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2016, la SCM GROUPE BIO 7, groupement de laboratoire médicaux, devenue en décembre 2018, SCM CERBALLIANCE a acheté deux armoires réfrigérées professionnelles de marque FOSTER REFRIGERATOR FRANCE, à la société TWIN BIO ENERGY pour le site de [Localité 13], dans l’Essonne (91). Cette société les avait acquises du fabricant, par l’intermédiaire de la société MC2, selon bon de commande du 13 et 25 octobre 2016, directement auprès de la société FOSTER.
Décision du 14 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/03652 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOHO
Le 28 août 2017, le relevé a montré que les températures du réfrigérateur ont subitement chuté, tombant à -10°C, alors qu’elle se situent habituellement entre +4 et +6° C.
De ce fait, le laboratoire BIO 7 a jeté l’intégralité des produits devenus inutilisables, parce que destinés aux analyses médicales et nécessitant une conservation à une certaine température. Il s’est réapprovisionné aussitôt auprès de son fournisseur ABOTT pour une somme de 87.940,68 € TTC.
Le 6 septembre 2017, la société [Localité 11] SERVICE FROID, a procédé au remplacement du régulateur d’une armoire, identifiée en définitive, au fil des investigations, comme étant de marque FOSTER.
Dans le cadre du contrat d’assurance multirisque que le groupe BIO 7 a contracté auprès de la société MADP ASSURANCES, le sinistre a fait l’objet d’une expertise amiable unilatérale du cabinet d’expertise [T], désigné par son assureur, le 23 novembre 2017.
Il est apparu nécessaire d’organiser une nouvelle expertise contradictoire, en présence du vendeur des armoires, la société TWIN BIO ENERGY. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2018, le cabinet [T] a donc invité la société TWIN BIO ENERGY à se présenter à une première expertise, prévue le 25 janvier 2018.
La société TWIN BIO ENERGY, a alors demandé la mise en cause de son assureur MMA et de la société REFRIGERATION FRANCE (venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR FRANCE). Une nouvelle réunion d’expertise a donc été organisée le 6 mars 2018, à laquelle toutes ces parties ont été convoquées contradictoirement.
À l’issue de cette réunion, l’expert a dressé un procès-verbal le 16 mars 2018 dont il ressort que le sinistre subi par le laboratoire BIO 7 est consécutif au " dysfonctionnement du régulateur de température de l’armoire LIS-RSF 012 vendue par la société Twin Bio Energy selon Facture n° FA3101 du 30.11.2016 et installée en novembre 2016 le 14 par la société REFRIGERATION FRANCE SAS.
Il est à noter que ladite armoire est paramétrée en usine et que le boitier du régulateur est réputé étanche. (…)
Réactifs TTC 87.940,68 Euros ".
Ce procès-verbal ne fait pas apparaître la marque de l’armoire réfrigérée concernée
Dans ces conditions, la MADP ASSURANCES a indemnisé son assuré à hauteur de 87.505,20€, franchise déduite, et a voulu, en vain, exercer à l’amiable son recours subrogatoire contre MMA, assureur de la société TWIN BIO ENERGY, son fournisseur qui a lui-même diligenté une expertise POLYEXPERT.
Selon courrier du 28 septembre 2018, les compagnies MMA ont refusé sa demande opposant que l’identité du fabricant était connue dès l’origine et qu’il convenait dès lors de diriger le recours contre le producteur, en opposant l’absence de lien de causalité entre les dommages allégués et le sinistre, au motif que le préjudice découlant de la panne n’était pas précisément établi et étayé.
Par exploit du 14 mars 2019, la MADP ASSURANCES, a alors assigné la société TWIN BIO ENERGY et son assureur MMA devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation à lui rembourser l’indemnisation versée à son assurée.
Par exploit du 14 mai 2019, la société TWIN BIO ENERGY et les compagnies MMA ont exercé un appel en garantie à l’encontre de la société MC2, qui en tant que distributeur, avait fourni les armoires à la société TWIN BIO ENERGY et de la société REFRIGERATION FRANCE en qualité de fabricant du produit.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, cette instance a été jointe à la procédure principale.
Par exploit du 12 février 2020, la société MC2 a ensuite exercé un appel en garantie à l’encontre de la société ITW LIMITED, en tant que fabricant, la société FOSTER REFRIGERATOR France ayant demandé sa mise hors de cause et invoquant être une simple société de maintenance, au service de la société anglaise ITW LIMITED qui commercialise la marque FOSTER.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le tribunal a de nouveau ordonné la jonction de cette nouvelle procédure avec la procédure initiale.
Le 10 novembre 2020, la société ITW LIMITED a soulevé, par voie d’incident, une fin de non-recevoir de prescription qui, compte tenu de la date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 relevait des pouvoirs de la formation de jugement.
La MADP ASSURANCES, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 27 novembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article L.121-12 du code des assurances, des articles 1245-1 et des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en son action, en tant qu’elle est subrogée dans les droits du groupe BIO7, et débouter la société ITW LIMITED de sa demande tendant à voir toute action en garantie des vices cachés, ou en responsabilité du fait des produits défectueux, prescrite à son encontre ;
A titre principal, et sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et compte tenu de la subrogation dont elle bénéficie, de condamner in solidum la société TWIN BIO ENERGY et son assureur MMA, à lui payer la somme de 87.505,20 €, qu’elle a versée à son assuré ;
A titre subsidiaire, et sur le même fondement, condamner la société ITW LIMITED, à lui payer la même somme ;
A titre infiniment subsidiaire, et sur le même fondement, condamner la société FOSTER FRANCE REFRIGERATION, absorbée par REFRIGERATION FRANCE, à lui payer la même somme en indemnisation de son préjudice ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire, et sur le fondement de la garantie des vices cachés, de condamner in solidum la société TWIN BIO ENERGY et son assureur MMA, avec la société MC2, FOSTER REFRIGERATION FRANCE, et ITW LIMITED, à lui payer la même somme ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum toute partie succombante à lui payer 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable s’élevant à la somme de 2.970 €;
— et débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
La société TWIN BIO ENERGY, son fournisseur et les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de ce dernier, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 14 septembre 2023, demandent au tribunal, au visa des articles 1386 et suivant, 1231 et suivants, articles 1641 et suivants, 1645 et suivants, et 2240 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la MADP en ses demandes ;
— les mettre hors de cause ;
— débouter toutes les parties de leurs demandes à leur encontre ;
— condamner in solidum les sociétés MC2 et la SASU REFRIGERATION FRANCE venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR FRANCE SAS et la société ITW LIMITED à leur garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles ;
— condamner la MADP ou tout autre succombant in solidum à leur payer une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société REFRIGERATION FRANCE, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 1245 et suivants du code civil, de l’article 110-14 du code de commerce, et de l’article 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal, la mettre hors de cause puisqu’elle n’est pas le fournisseur des armoires frigorifiques litigieuses et donc pas le fabricant ;
Subsidiairement, juger irrecevables puisque prescrites, et mal fondées, toutes les demandes et recours exercés à son encontre.
En tout état de cause, condamner MMA IARD Mutuelles Assurances, MMA IARD SA, la société TWIN BIO ENERGY et la société MADP à lui régler la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société MC2, spécialisée dans le domaine de la métrologie, et distributeur d’armoire réfrigérées, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 13 septembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 56, 334, 335, et 753 du code de procédure civile, des articles 1171, 1245-1 et suivants, 1641 et suivants et 2232 du code civil, et de l’article L. 442-1 du code de commerce, de débouter ITW LIMITED de sa fin de non-recevoir et de sa demande de frais irrépétible et de dépens à son endroit de ce fait;
A titre principal,
— déclarer les sociétés MADP, TWIN BIO ENERGY et les MMA mal fondées en leurs demandes à son endroit, et les en débouter ;
— condamner in solidum avec la MADP, TWIN BIO ENERGY et les MMA à lui verser 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire, condamner la société ITW LIMITED
— à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— débouter ITW LIMITED de l’ensemble de ses demandes ;
— à lui verser 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— condamner ITW Limited, in solidum avec la MADP, TWIN BIO ENERGY et les MMA à lui verser 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société ITW LIMITED, fabricant FOSTER, dans ses dernières conclusions communiquées par voie dématérialisée le 29 novembre 2022, demande au tribunal, au visa des articles 164 et suivants, 1245 et suivants et 1641 du code civil, des articles 771 et 122 du code de procédure civile, et de l’article 110-14 du code de commerce, de :
A titre principal, faire droit à l’exception de prescription et juger irrecevable l’action en garantie des vices cachés ou en responsabilité du fait des produits défectueux ;
En toute hypothèse,
— juger irrecevables et mal fondés les demandes et recours exercés à son encontre, les sociétés MC2, MADP, TWIN BIO ENERGY et MMA ASSURANCES ou tout autre partie,
— débouter l’ensemble des parties au fond de leurs demandes et appels en garantie à son égard ;
— condamner la société MC2 au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Et reconventionnellement, condamner au paiement, in solidum avec la société MADP la société TWIN BIO ENERGY et les sociétés MMA IARD, de 10 000 € au titre du même article.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 5 septembre 2024 à 10h15.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la mutuelle d’assurances MADP ASSURANCES intervient à la présente instance en sa qualité de subrogée, sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances, de la SCM GROUPE BIO 7, groupement de laboratoire médicaux, devenue depuis SCM CERBALLIANCE, victime directe du sinistre qu’elle a indemnisée, sous déduction de la franchise.
L’action de la MADP ASSURANCES est fondée, à titre principal, sur la responsabilité du fait des produits défectueux, et sur la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire.
Il convient également de mettre hors de cause, liminairement, la SASU REFRIGERATION FRANCE, venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR FRANCE SAS, puisqu’elle a été mise en cause par la société TWIN BIO, en tant que fabricant qui aurait fourni à la société MC2 les armoires frigorifiques à l’origine du sinistre, alors qu’il est acquis que cette SAS n’est pas le fournisseur des armoires frigorifiques litigieuses, ni le fabricant. Il n’est pas contesté qu’il s’agit uniquement d’une société de maintenance, assurant un service après-vente sur les produits FOSTER vendus par la société anglaise ITW LIMITED, et que sa responsabilité ne saurait être engagée ni sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, ni sur celui de la garantie des vices cachés, qui fondent les demandes dans le présent litige, un doute ayant existé, au départ, quant à l’identité du fabricant et fournisseur initial des armoires, tant aux yeux de MADP, qu’aux yeux de la société TWIN BIO, et de son assureur.
Il résulte également des pièces produites aux débats que ce n’est même pas cette société qui a été sollicitée pour l’intervention qui serait survenue après le sinistre, pour remplacer le régulateur d’une armoire, et qui a été le fait d’une société [Localité 11] SERVICE FROID, le 6 septembre 2017, l’intervention la SASU REFRIGERATION FRANCE, venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR FRANCE SAS sur l’armoire litigieuse n’étant attestée que lors de leur installation et pour le réglage par le laboratoire [T].
Sa demande de mise hors de cause est dès lors fondée, les demandes de condamnation in solidum formées à son endroit n’étant ni étayées ni fondées.
* Sur la subrogation, la recevabilité et le bien-fondé de l’action.
La société ITW LIMITED oppose que l’ensemble des demandes formulées à son encontre ne peuvent aboutir, car les demandes de la société MADP ASSURANCES sont irrecevables et infondées, en l’absence de la démonstration, par celle-ci, d’une subrogation et de sa dette de responsabilité.
Au titre de la subrogation légale, par application des conditions générales, le sinistre tel qu’allégué par le demandeur n’est même pas, selon elle, établi, et n’est pas garanti par les stipulations du contrat d’assurance, compte tenu des exclusions de garantie. Elle souligne que la société MADP ASSURANCES n’est pas en mesure de décider d’elle-même d’écarter l’application de certaines clauses du contrat qu’elle juge être des exclusions non formelle et limitées pour soutenir qu’elle est dans le cadre de la subrogation légale. Elle avance que, de son point de vue, au contraire, ladite clause d’exclusion de son contrat est claire et est suffisamment formelle et limitée pour avoir vocation à s’appliquer, en ce qu’elle prévoit l’exclusion de garantie pour les dommages aux biens « lorsqu’il résultent d’un défaut d’entretien caractérisé ou de réparation indispensable » ou des garanties du constructeur.
Au titre de la subrogation conventionnelle, elle oppose qu’il n’existe pas de concomitance du paiement. En outre, elle souligne que la quittance subrogative produite par la société MADP ASSURANCES ne correspond pas au sinistre allégué, puisque celle-ci fait état d’un sinistre pour « BRIS DE MATERIEL ». Enfin, elle fait valoir que la formulation générale dans la quittance subrogative ne peut permettre d’agir à son encontre, car elle n’est pas identifiée comme le débiteur de la société BIO 7.
Plus généralement, elle oppose que la dette de responsabilité envers elle n’est pas établie, compte tenu des incertitudes qui entourent les circonstances du sinistre et compte tenu des contradictions entre les expertises [T] et POLYEXPERT, quant à l’identification même de l’armoire réfrigérée, et de l’origine du sinistre, et quant au préjudice qui en est résulté qui n’est pas étayé.
La société TWIN BIO ENERGY et les sociétés MMA IARD opposent que la société MADP ASSURANCES est irrecevable à agir car la subrogation conventionnelle n’est pas établie. En effet, la concomitance, entre les subrogations consenties et les paiements intervenus, indispensables à la validité de cette subrogation conventionnelle, n’est pas établie.
En outre, le paiement invoqué, qui au demeurant n’est pas justifié (simple copie écran) n’est pas non plus concomitant à la quittance.
Elles prétendent que la subrogation légale n’est pas non plus établie puisqu’il n’est pas justifié que l’indemnité a bien été versée en application d’un événement garanti conformément à des dispositions contractuelles qui prévoient des exclusions de garantie et parce que faute d’établir le préjudice les conditions de la garantie ne sont pas caractérisées par le demandeur.
La société MC2 soutient également que l’armoire réfrigérée qui aurait présenté des défauts n’est pas identifiée, puisqu’au regard des pièces trois armoires réfrigérées distinctes sont mentionnées, alors même que ces armoires sont habituellement individualisées par le producteur, que la preuve de son défaut, du préjudice – qui n’est établi ni dans son existence ni dans son quantum – et du lien de causalité ne sont pas rapportés alors même qu’elle souligne ne pas être producteur d’armoires réfrigérées. Elle fait valoir que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas davantage réunies, faute d’identifier un vice d’établir qu’il est caché et antérieur à la vente, et le préjudice qui en découle, là encore, et le lien de causalité entre les deux de sorte qu’elle n’est pas débitrice envers le laboratoire qui a subi le sinistre ni envers la demanderesse qui invoque la subrogation dans les droits de la victime du sinistre.
A titre liminaire, la MADP ASSURANCES fait valoir que la subrogation, légale comme conventionnelle, qui jouerait à titre subsidiaire si le tribunal écartait la subrogation légale, sont parfaites. Sur le terrain de la subrogation légale, elle avance que la garantie est acquise eu égard aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance MADP ASSURANCES produites, compte tenu de ce que la clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée et ne pouvait dès lors être opposée par l’assureur.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, sur le terrain de la subrogation conventionnelle qu’elle produit la copie de la quittance subrogative, ainsi que la preuve du règlement par le tableau comptable communiqué.
Elle avance que la thèse selon laquelle le paiement procéderait d’un geste commercial est infondée puisqu’elle rapporte bien la preuve que les conditions de la responsabilité sont réunies au moyen notamment de l’expertise [T] et POLYEXPERT.
Sur ce
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Il est de principe que le recours subrogatoire institué au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance peut être exercé contre toute personne responsable à quelque titre que ce soit.
Il est également de principe que si l’assureur de responsabilité paie l’indemnité d’assurance alors que son assuré n’est pas responsable, ce paiement ne peut servir de fondement à la subrogation.
Celui contre qui la subrogation est invoquée peut en particulier faire valoir que l’assureur qui invoque la subrogation n’avait pas à indemniser son assuré, en raison de l’absence de dommage subi par celui-ci.
La subrogation spécifique du droit des assurances n’interdit pas à l’assureur de se prévaloir de la subrogation légale de droit commun ou de la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1, devenu art. 1346-1 du code civil. En effet, il est de principe que la subrogation légale de l’assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l’art. L. 121-12 précité qui ne sont pas impératives, n’exclut pas l’éventualité d’une subrogation conventionnelle.
Il résulte des articles 1346 et 1346-1 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette
.
La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Elle ne saurait être consentie après le paiement, ce dernier ayant éteint la dette.
Il est de principe qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut de la subrogation de prouver qu’il a versé l’indemnité, la quittance subrogative ne faisant pas en elle-même preuve de la concomitance.
Il résulte ensuite de l’article 1245 et 1245-1, 2 et 3 du code civil qui pose le principe de la responsabilité du fait des produits défectueux invoqué à titre principal par le demandeur que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit. Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Il est de principe qu’il revient au demandeur d’établir
— le défaut de sécurité du produit, d’une part
— et la mise en circulation de celui-ci d’autre part, le vice en cause devant être antérieur à celle-ci, sachant qu’un produit est mis en circulation quand le producteur s’en est dessaisi volontairement.
La faute de la victime la force majeure ou le fait d’un tiers dans le cadre de de régime de responsabilité peuvent venir réduire son droit à réparation.
Il résulte enfin des articles 1641 1644 à 1646 du code civil, fondement subsidiaire invoqué par le demandeur que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La condamnation d’un producteur en application de la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 précité) n’exclut pas la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est de principe que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel.
En l’espèce, il résulte des éléments produits à la présente instance que l’identification de l’armoire litigieuse n’est pas établie.
Il convient en effet de relever qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée, dans cette affaire, et que les deux rapports d’expertise amiables produits, le rapport amiable [T] produit sans que la société ITW LIMITED ait assisté au rapport d’expertise et le rapport [M] EXPERT diligenté par la MADP comportent des contradictions quant à l’identification du matériel à l’origine de l’incident.
Certes, le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, au seul motif qu’il a été établi de manière non contradictoire, dès lors que le rapport a été régulièrement versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Toutefois, une décision qui se fonde exclusivement sur une expertise amiable établie non contradictoirement, en particulier lorsque les conclusions du rapport d’expertise sont contestées par la partie adverse, viole le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile ainsi que le principe du procès équitable de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
La partie qui communique un tel rapport doit donc fournir d’autres éléments déterminants afin de corroborer les informations qu’il contient.
La société TWIN BIO et la société MC2 n’ont en l’occurrence pas fourni les factures de ventes des armoires sur lesquelles doivent figurer les références fabricant du matériel, celles-ci- ne figurant que sur une pièce illisible fournie par TWIN BIO (pièce n° 5) qui ne permet nullement d’identifier le numéro de série de l’armoire frigorifique en cause alors que le laboratoire disposait de plusieurs armoires frigorifiques.
Or, les deux rapports d’expertises amiables produits ne coïncident pas quant à l’identification de l’armoire sur laquelle le sinistre est intervenu ce jour-là. Ainsi, l’identification même des armoires ayant dysfonctionné n’est pas établie et n’est pas certaine, à la lecture de ces deux rapports.
Cette circonstance a d’ailleurs compliqué l’identification du fabricant, le rapport POLYEXPERT évoquant des armoires « matériel de marque FOSTER » « réfrigérateur vendu à l’assuré en 2016 » sans plus de précision de date alors qu’il apparaît des pièces produites que ledit laboratoires était équipé de plusieurs armoires réfrigérées (p.2/11), le laboratoire ayant plusieurs sites.
Cette identification du rapport POLYEXPERT ne correspond pas à l’identification du matériel en cause dans l’expertise [T] qui évoque « le dysfonctionnement d’une armoire LIS-RSF-012 » en une page et demi avec un « numéro de facture FA3101 du 30 novembre 2016 et installée le 14 novembre par la société REFRIGERATION FRANCE SAS » sans qu’il soit fait état de la société ITW LIMITED qui n’était pas dès lors identifiée comme le fabricant ni de la marque FOSTER. Etant relevé que l’expertise [T], est extrêmement succincte.
Et, la société ITW LIMITED fait valoir que ses armoires comportent toutes des numéros de série permettant leur identification incontestable.
La confusion sur le matériel ayant dysfonctionné est renforcée si l’on s’attache aux factures produites par le demandeur pour un matériel livré le 30 novembre 2016 laquelle renvoie à un réfrigérateur SILVERLITE, soit une autre marque que la marque FOSTER commercialisée par la société ITW LIMITED et qui correspondrait au réfrigérateur de la panne incriminée.
Et la mutuelle MADP elle-même, pour soutenir son argumentation à l’appui de la recevabilité de son action, fait part de ses difficultés à identifier le fabricant des produits, et souligne que la société TWIN BIO fait référence à ses numéros de série interne et non les numéros de série du fabricant, de sorte que l’identification s’avère impossible.
Et lorsque la société TWIN BIO ENERGY intervient sur le site pour constater le sinistre déclaré par le laboratoire BIO 7, il est indiqué (pièce 6 mail du 30 août 2017 à 10 heures 19) qu’il existe un code erreur sur le modèle LR 1401MC2 n° de série 2133760209, avec la mention « ils sont tout neufs ils viennent d’être livrés mais le réfrigérateur n’est pas conforme il y a un problème à cause de la sonde interne celle qui permet de réguler le réglage du thermostat », le numéro de série du matériel relevé par TWIN BIO 2133760209 le jour de la panne ne correspond aucunement au matériel livré par la société FOSTER à la société MC2 en octobre 2016 et donc au matériel livré chez BIO 7 en novembre numéros de série 207339101 et 207339105.
Sur la facture [Localité 11] SERVICE d’intervention produite par le demandeur figure un appareil LR 1400 MC2, dont le numéro de série serait 190043105, aucun ordre de service n’étant produit aux débats.
Si le matériel était un matériel identifié FOSTER, l’on peut dès lors s’étonner de ce que les services de maintenance FOSTER ne soient pas mobilisés, autrement dit, qu’il n’ait pas été fait appel à la SASU REFREGIRATION FRANCE.
Il résulte de ce qui précède, qu’au regard des pièces produites aux débats, l’identification de l’armoire à l’origine du sinistre déclaré, s’avère impossible, comme le souligne notamment la société ITW LIMITED, qui soutient que serait en cause une armoire vendue en 2014, sans pour autant l’établir, et comme le relève aussi la société MC2.
Ce, alors que la charge de la preuve de ce que les conditions de la subrogation, et de que les conditions de la responsabilité sont réunies, pèse sur le demandeur, soit MADP, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En second lieu, la cause du sinistre survenu dans le laboratoire n’est pas déterminée, aucun examen, ou aucune expertise technique contradictoire n’ayant été réalisée juste après les faits. L’hypothèse la plus vraisemblable, au regard des pièces produites, étant celle du dysfonctionnement d’une sonde de température. Toutefois, il apparaît que 4 versions distinctes ont été développées autour des pièces produites, et notamment au regard de la fiche d’intervention [Localité 11] FROID SERVICE dont il n’est pas certain qu’elle renvoie au réfrigérateur litigieux, puisque le rapport [T] établi en 2018, affirme, quant à lui, que « la société TWIN BIO est intervenue », à l’occasion du sinistre pour répondre aux exigences du fabricant.
Rien ne permet d’exclure, comme le relève la société ITW LIMITED, qu’il y ait eu en l’occurrence un dysfonctionnement des sondes soit des régulateurs de température dont il est prétendu qu’elles ont été installées par les sociétés TWINBIO et MC2 mais rien ne permet d’exclure non plus un dysfonctionnement de l’armoire réfrigérée, elle-même. Rien ne permet non plus d’exclure une coupure de courant ait été à l’origine du dysfonctionnement, puisque le relevé des températures produit en pièce 3 fait état d’un arrêt de surveillance attesté.
Les circonstances du sinistre sont dont imprécises et ne permettent nullement d’identifier le responsable sur l’un ou l’autre des fondements juridiques invoqués à l’appui de la demande que ce soit la responsabilité du fait des produits défectueux où la garantie des vices cachées qui renvoient l’une et l’autre à des conditions précises rappelées et qui supposent dès lors de connaître les circonstances et cause du sinistre.
La société MADP elle-même reconnaît que, lors de l’expertise [T], l’armoire n’avait pu être examinée car elle a rapidement été enlevée été remplacée par la société TWIN BIO ENERGY (dernières écritures de la demanderesse p. 4).
Il en ressort de plus fort une imprécision sur les circonstances du sinistre.
Et faute d’établir les causes du sinistre, ni la garantie des vices cachés ni la responsabilité du fait des produits défectueux ne sauraient être mobilisées, la MADP étant dans l’impossibilité de prouver que les conditions de mise en œuvre rappelées, de l’un comme l’autre ces fondements juridiques, sont réunies, en l’espèce.
Ceci place dès lors la demanderesse dans l’impossibilité d’identifier au sens de l’article L121-12 du code des assurances précité « les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Enfin, il résulte également de l’expertise POLYEXPERT (p.2/11) que « la destruction du matériel à la suite du sinistre a empêché toute matérialisation des dommages », l’expertise [T] s’étant fondée, pour chiffrer le dommage, sur une simple facture de réapprovisionnement du laboratoire victime du sinistre, auprès de son fournisseur de réactifs (ABOTT ), sans que la preuve du contenu de l’armoire frigorifique au moment du sinistre soit attestée par aucune pièce produite par le demandeur, comme par exemple, une photo horodatée, ou un constat d’huissier, de sorte que les éléments retenus par l’expert [T] ne sont pas pertinents et ne sont pas propres à établir le dommage en lien causal avec le sinistre.
Le laboratoire BIO 7 ne produit même pas un inventaire des produits présents dans cette armoire et sur ce site ou de ses stocks ce jour-là, alors qu’ils pouvaient être présents dans plusieurs armoires et même sur plusieurs sites.
Il en résulte qu’au-delà de l’armoire en cause, et de la nature de la panne, qui est indéterminée, le préjudice non plus n’est pas établi de façon certaine, alors qu’il est une condition de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la garantie des vices cachés, indépendamment même, de la condition du vice caché ou du caractère défectueux du produit.
En effet, l’expert [T] a cru pouvoir chiffrer un préjudice qui n’est pas étayé et établi au regard des pièces produites à la cause.
Plus spécialement, le lien de causalité entre le réapprovisionnement et les produits effectivement endommagés par la baisse des températures dans l’armoire frigorifique n’est nullement étayé, alors que les quantités de réapprovisionnement pouvaient potentiellement être différentes de celles présentes dans l’armoire frigorifique qui a dysfonctionné, surtout dans la perspective de la rentrée après les congés d’été.
D’ailleurs, la société ITW fait valoir que l’expertise [T] ne lui est pas opposable pour n’avoir pas été présente aux opérations d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que la compagnie demanderesse ne justifie pas, par un moyen de preuve pertinent de l’existence et de l’étendue du préjudice ayant résulté du dysfonctionnement de l’armoire réfrigérée, elle-même indéterminée.
Ainsi, quand bien même le contrat d’assurance liant la société MADP et les laboratoires victimes du sinistre, et ses conditions générales et particulières sont produits, les conditions de la garantie ne sont pas établies en l’absence de preuve précise des circonstances du sinistre couvert par la garantie et d’identification des responsabilités et des responsables en droit.
Ainsi, les conditions de l’article L121-12 du code des assurances quant à l’existence d’une action de l’assuré contre un tiers responsable, ne sont pas réunies, le demandeur étant dans l’impossibilité au regard des éléments produits à la cause que les conditions de la responsabilité seraient réunies à l’égard de l’un quelconque des défendeurs, et que l’assuré de la MADP disposait d’un droit d’action en responsabilité contre l’un d’eux.
La subrogation en tant que mode de paiement, compte tenu des termes des articles 1346 du code civile et L121-12 du code des assurances suppose en effet que l’existence de la dette de celui contre qui elle est invoquée soit établie, et plus précisément d’une dette de responsabilité en l’occurrence.
Or, la dette de responsabilité des défendeurs n’est pas établie quel que soit le fondement invoqué, puisque le préjudice en lien causal avec le fait générateur, qui consiste dans la destruction des produits présents dans l’armoire réfrigérante, n’est pas non plus justifié.
Il en résulte que la demande de la MADP, en tant qu’elle est fondée sur la subrogation légale dans les droits de son assuré, n’est pas établie, faute pour elle d’être en mesure de prouver que les conditions de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux sont réunies, à l’égard de l’un des défendeurs, compte tenu des circonstances indéterminées du sinistre, et des destructions qui s’en sont suivies, de sorte que ni les conditions de la subrogation légale ni celles de la subrogation conventionnelle ne sont réunies.
En effet, sur le terrain de la subrogation conventionnelle, la quittance subrogation produite du 24 octobre 2018 envisage la subrogation envers « un tiers responsable à quelque titre que ce soit ». Or, il vient d’être relevée que les conditions de la responsabilité sur l’un comme sur l’autre des fondements invoqués ne sont pas établies à l’égard des défendeurs, faute d’identification précise du matériel et faute de preuve du préjudice direct et certain découlant de la panne.
Par ailleurs, il n’y a pas de concomitance entre les paiements invoqués et justifié par de simples copies d’écran de l’assureur et la quittance subrogative produite qui est du 24 octobre 2018 certains paiement étant antérieurs d’autres postérieurs, à supposer même que la production de simples copies d’écran suffise à l’établir.
Les demandes de la société MADP seront donc toutes, par voie de conséquence, rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’existence d’une clause d’exclusion de garantie présente à la police d’assurance, ni celui de la prescription de la demande, sur l’un ou l’autre des fondements invoqués, soit la garantie des vices cachés et la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il en va de même, en conséquence, de tous les appels en garantie subséquents qui seront également tous rejetés.
Sur les demandes accessoires
La société MADP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à chacun des défendeurs, la société ITW LIMITED d’une part, la société MC2 d’autre part, les société TWIN BIO ENERGY et les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ensemble ensuite, la société REFRIGERATION FRANCE enfin, la somme de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET HORS DE CAUSE, la SASU REFRIGERATION France, venant aux droits de la société FOSTER REFRIGERATOR FRANCE SAS ;
DEBOUTE la société MADP ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les sociétés ITW LIMITED, la société MC2, les sociétés TWIN BIO ENERGY et MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, et la société REFRIGERATION FRANCE enfin, du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société MADP ASSURANCES à payer à la société ITW LIMITED d’une part, à la société MC2 d’autre part, aux sociétés TWIN BIO ENERGY MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES ensemble ensuite, à la société REFRIGERATION FRANCE, enfin, la somme de 1.200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MADP ASSURANCES aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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