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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 juin 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/00931 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DEB
N° MINUTE : 25/00068
AFFAIRE
[P] [H] [C] épouse [K]
C/
[T] [K]
DEMANDEUR
Madame [P] [H] [C] épouse [K]
Née le 06 juin 1982 à CONAKRY (GUINÉE)
8 rue Saint julien de Montroy
17220 MONTROY
Représentée par Me Anne-yaelle SARMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 346
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
Né le 1er juin 1975 à CONAKRY (GUINÉE)
4 avenue Albert Thomas
92290 CHATENAY MALABRY
Représenté par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN373
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] [C] et Monsieur [T] [K] se sont mariés le 22 décembre 2000 à CONAKRY (GUINÉE), sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 24 janvier 2025 remise au greffe le 30 janvier 2025, Madame [P] [H] [C] a assigné son époux Monsieur [T] [K] en divorce à l’audience du 4 mars 2025 devant le le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée d’office au 8 avril 2025 pour cause d’indisponibilité du magistrat.
L’affaire a été retenue et examinée à l’audience du 8 avril 2025. A cette audience, lors de laquelle les parties étaient chacune représentée par son conseil respectif, Madame [P] [H] [C] et Monsieur [T] [K] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Sur le fond, dans son assignation, qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [P] [H] [C] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Dire qu’à l’issue de la procédure de divorce, elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,Dire que la décision de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [C] a pu accorder à sa conjointe pendant l’union,Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Juger n’y avoir lieu à une liquidation du régime matrimonial,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [T] [K] demande également que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le litige et que la loi française est applicable,Juger que le jugement à intervenir sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres de service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,Fixer les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date de la demande en divorce,Constater que Madame [C] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Constater que Madame [C] et Monsieur [K] se sont accordés pour formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Juger n’y avoir lieu à liquidation.
La clôture de l’instruction a été prononcée lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les éléments de droit privé international
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les époux sont de nationalité guinéenne et que le mariage a été célébré en GUINÉE.
Par conséquent, en présence de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5,
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
En l’absence d’énonciation relative au contrat de mariage dans l’acte original étranger ainsi que dans la retranscription du mariage mais également en l’absence d’observations des parties quant au lieu de leur première résidence habituelle, il ne saurait être déterminé quelle est la loi applicable à leur régime matrimonial.
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil. La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 24 janvier 2025. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Les parties indiquent toutes les deux qu’elles résident séparément depuis le début de leur union, soit depuis plus d’un an. Monsieur [T] [K] s’associe à la demande de son épouse tendant à ce que leur divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
A titre liminaire, il convient de relever que si l’épouse sollicite qu’il soit jugé « n’y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours », cela constitue une demande relative aux mesures provisoires prévues par l’article 255 du code civil, visant à organiser la vie des époux entre la demande en divorce et la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Or, en vertu des dispositions précitées, force est de constater qu’il revient au juge de la mise en état de prendre les mesures provisoires nécessaires à l’organisation de la vie des époux pendant la procédure de divorce.
Ainsi, cette demande est par nature irrecevable devant le juge du divorce au moment de son prononcé.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce. Le jugement de divorce prendra donc effet, conformément au principe en la matière, à la date de délivrance de l’assignation au défendeur, soit le 24 janvier 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [T] [K] demande au juge de constater que les époux se sont accordés pour formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la prestation compensatoire
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
Sur le surplus
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Conformément au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites à compter du 11 mai 2017 et à l’article 768 du code de procédure civile, il convient de différencier les prétentions des moyens, tout en réservant le dispositif des écritures aux prétentions.
Or, les mentions, aux dispositifs de l’assignation de l’épouse, de « constater que » ne constituent pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent donc pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il ne sera pas statué sur ces points.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [H] [C].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce du 24 janvier 2025 remise au greffe le 30 janvier 2025,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française s’agissant de la demande en divorce,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [P] [H] [C],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [P] [H] [C]
Née le 06 juin 1982 à CONAKRY (GUINÉE)
Et
Monsieur [T] [K]
Né le 1er juin 1975 à CONAKRY (GUINÉE)
Mariés le 22 décembre 2000 à CONAKRY (GUINÉE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Madame [P] [H] [C] s’agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 janvier 2025, soit à la date de la demande en divorce,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires,
CONDAMNE Madame [P] [H] [C] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 juin 2025, la minute étant signée par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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