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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 23/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Maître Francis LEFEBVRE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian [Localité 7]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [J]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Maître [S] [G] de la SELAFA [8]
[14]
S.A.S. [9]
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 28 septembre 2023, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une opposition à la contrainte émise par l'[13] le 22 septembre 2023.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 5 mars 2025, lors de laquelle l’URSSAF, représentée, et la société [10], dispensée de comparaître, s’en sont remises à leurs écritures par lesquelles elles sollicitent toutes deux l’incompétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au profit de celui du tribunal judiciaire de Lyon.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, avec prorogation du 26 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale soulevée
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’en raison de l’accord dit « versement en lieu unique » qui lie les parties, le pôle social compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte en litige est celui du tribunal judiciaire de Lyon.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier au tribunal territorialement compétent, selon les modalités prévues aux articles 81 et 82 du code de procédure civile.
Le litige étant encore en cours, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de LYON, Pôle social ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe du Pôle social de [Localité 11], à défaut d’appel dans le délai ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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