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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 5 nov. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [F] [K]
c/
[B] [L]
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4AT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
ORDONNANCE DU : 05 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [F] [K]
né le 25 Janvier 1941 à [Localité 10] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [B] [L]
né le 16 Janvier 1946 à [Localité 6] (AVEYRON)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025 M. [M] [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [B] [L] au visa du contrat de bail, des articles 1103, 1224 du code civil et de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [M] [K], assisté du SMJPM du [Localité 8] , es qualité de curateur, l’y accueillir ;
— constater la résiliation du bail du stationnement intérieur (lot 14, porte 88) dans le parking sous-terrain de la résidence [Adresse 9] pour le défaut de paiement des loyers, à effet au 28 février 2025 ;
— condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 863,01 € au titre des arriérés de loyers arrêtés au 16 juillet 2025 ;
— condamner M. [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer, laquelle sera indexée par référence à la clause d’indexation prévue au bail, et sera due à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, afin de dédommager le requérant du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux faisant obstacle à l’exercice de ses droits ;
— en outre, le locataire n’ayant pas libéré les lieux, le requérant sollicite l’autorisation de procéder à l’expulsion immédiate de M. [B] [L], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de son véhicule, ainsi que tout autre véhicule ou objet entreposé de son chef, avec si besoin est le recours de la force publique, du stationnement intérieur lot 14, porte n°88 sis [Adresse 11] ;
— il conviendra de dire que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, frais qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et charges ;
— condamner le même au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] a fait valoir que par l’intermédiaire de son mandataire la société Lamy, et assisté de son curateur le SMJPM du [Localité 8], il a donné à bail à compter du 10 janvier 2018, un stationnement intérieur dans le parking souterrain de la résidence à l’adresse ci-dessus indiquée, ce bail comportant une clause résolutoire, que depuis le 1er novembre 2024, M. [B] [L] ne paye plus son loyer de sorte qu’un commandement de payer lui a été signifié le 27 janvier 2025 pour un montant de 339,10 €, commandement non suivi d’effet ; à la date du 16 juillet 2025, la somme due s’élevait à 863,01 €.
Lors de l’audience, M. [K] a maintenu ses demandes, faisant valoir que la dette actualisée s’élevait à 1041,80 €.
Bien que régulièrement assigné (article 659 du code de procédure civile), M. [B] [L] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 1224 du code civil dispose qu’en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail à usage d’emplacement de stationnement liant les parties comporte une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions sur charge, ou de la régularisation annuelle de charge.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire, signifié le 27 janvier 2025 portait sur la somme principale de 276, 12 € au titre des loyers et charges impayées, outre 62,98 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 339,10 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par M. [L] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, le locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 28 février 2025.
Du fait de la résiliation du bail, M. [L] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 28 février 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [L] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit la somme de 89, 42 €, laquelle sera indexée par référence à la clause d’indexation prévue au bail.
Dès lors, il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [L] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 juillet 2025, s’élève à la somme de 863, 01 € et M. [L] est condamné à payer à M. [K] à titre provisionnel cette somme.
M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance qui comprennent le coût du commandement de payer.
Il est condamné à payer à M. [K] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à usage d’emplacement de stationnement liant M. [M] [K] et M. [B] [L], à compter du 28 février 2025 ;
Ordonnons à M. [B] [L] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux du stationnement intérieur (lot 14, porte 88) dans le parking sous-terrain de la résidence [Adresse 9], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de M. [B] [L] et de tous occupants de son chef, de son véhicule et de tout autre véhicule ou objet entreposé, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Disons que le commandement d’avoir à quitter les lieux sera délivré en même temps que la signification de la décision à intervenir ;
Condamnons M. [B] [L] à payer à titre provisionnel à M. [M] [K], une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer, soit 89, 42 €, laquelle sera indexée par référence à la clause d’indexation prévue au bail, à compter de la résiliation du 28 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [B] [L] à payer à titre provisionnel à M. [M] [K] la somme de 863, 01 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 juillet 2025 ;
Condamnons M. [B] [L] à payer à M. [M] [K] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Greffier Le Président
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