Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00218 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEDP
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A.S. TRI ACQUISITION
C/
[U] [O]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MATEOS PARDOS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [O]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. TRI ACQUISITION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MATEOS PARDOS, avocat au barreau de MELUN, substituée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
Exposé du litigE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2008, la société civile immobilière LE CHESNAY 1, aux droits de laquelle vient la SAS TR1 ACQUISITION, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [O] sur un appartement, un parking (lot n°1243) et une cave (n°1181), situés au [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel principal de 963,36 euros pour l’appartement et de 80 euros pour le parking, outre des provisions sur charges d’un montant de 92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3925,48 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La CCAPEX a été informée de la situation de Monsieur [U] [O] le 26 janvier 2024.
Par assignation du 29 août 2024, la SAS TR1 ACQUISITION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [U] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges actuellement révisable comme elle l’aurait été en cas de poursuite du bail et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5416,34 euros au titre des arriérés de loyers et charges, 913 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2024. La présidente a donné lecture du diagnostic social et financier à l’audience.
À l’audience du 12 décembre 2024, la SAS TR1 ACQUISITION, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle expose que la dette s’élève désormais à la somme de 15 030,47 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, hors frais. Elle indique qu’elle est opposée à l’octroi de délai de paiement et au maintien dans les lieux du locataire.
Monsieur [U] [O] assigné à étude, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [U] [O] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SAS TR1 ACQUISITION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 26 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3925,48 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS TR1 ACQUISITION à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, par note en délibéré, la SAS TR1 ACQUISITION verse aux débats un décompte actualisé démontrant qu’à la date du 5 décembre 2024, Monsieur [U] [O] restait lui devoir la somme de 15 030,47 euros, soustraction faite des frais contentieux d’un montant de 177,85 euros.
Monsieur [U] [O], qui ne comparait pas, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer à la bailleresse ce montant.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 27 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS TR1 ACQUISITION ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [O] sera également condamné au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 janvier 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 octobre 2008 entre la société civile immobilière LE CHESNAY 1, aux droits de laquelle vient la SAS TR1 ACQUISITION, d’une part, et Monsieur [U] [O], d’autre part, concernant l’appartement, le parking (lot n°1243) et une cave (n°1181), situés au [Adresse 1] à [Localité 7] est résilié depuis le 27 mars 2024,
ORDONNE à Monsieur [U] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 mars 2024 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SAS TR1 ACQUISITION la somme de 15 030,47 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la SAS TR1 ACQUISITION la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Réalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Installation sanitaire ·
- Accès ·
- Exécution ·
- Devis
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contestation
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Certificat
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Tva ·
- Résiliation anticipée ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Contrat de location ·
- Montant ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Partie ·
- Surcharge
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Or ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Contestation ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale
- Déréférencement ·
- Lien ·
- Moteur de recherche ·
- Site ·
- Communiqué de presse ·
- Données personnelles ·
- Suisse ·
- Vie privée ·
- Recherche ·
- Prénom
- Piscine ·
- Bois ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Mise en demeure ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.