Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 24/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01527 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHM
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
La société SOGEFINANCEMENT SAS, (RCS NANTERRE n°394 352 272)
dont le siège social est 53 rue du Port – 92000 NANTERRE,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BUFFON de la la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [V]
né le 11 Novembre 1975 à CHARTRES (28000)
demeurant 1 lessard – 28200 LOGRON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [X] [V] un crédit personnel d’un montant en capital de 56 315,00 euros remboursable au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,95 %, soit un TAEG de 5,07 %, en 84 mensualités de 834,05 euros.
Un avenant de réaménagement de crédit classique a été conclu entre les parties le 1er février 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [X] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte du commissaire de justice signifié à étude le 23 mai 2024, aux fins de voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 18 janvier 2024 ;A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise soit par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 février 2024, soit par la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 43 502,80 euros, avec intérêts contractuels au taux de 4,95 % à compter du 28 février 2024 jusqu’à complet paiement ;Donner acte à Monsieur [X] [V] de ce qu’à la date du 19 avril 2024, il a réglé à titre d’acompte la somme de 803,22 euros, laquelle viendra en déduction de la somme due ;Condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 3 429,55 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.
Lors de l’audience du 08 octobre 2024, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 08 octobre 2024, Monsieur [X] [V] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 23 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 08 octobre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Il est constant qu’en cas de rééchelonnement du prêt, une offre de crédit en bonne et due forme est nécessaire lorsque l’accord emporte modification du montant ou du taux et la banque ne saurait en effet faire échec à aux dispositions d’ordre public du code de la consommation imposant la présentation d’une offre de crédit en proposant un simple avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale, et partant son taux effectif global, sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé par un avenant daté du 1er février 2022 portant sur la totalité de la créance restant à devoir et non sur les seules échéances demeurant impayées.
Cependant, ce réaménagement ne caractérise pas un anéantissement du contrat initial et ne bouleverse pas l’économie générale du contrat au regard des faibles sommes en jeu relatives aux intérêts de retard et indemnités dus sur les seules échéances impayées en application du contrat.
Cet avenant avec réaménagement des échéances n’emporte donc pas déchéance du terme et n’a opéré qu’une modification des modalités de remboursement, de sorte que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 23 mai 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 21 janvier 2021 selon l’historique des règlements, soit antérieurement à l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 15 janvier 2021, de sorte que la nullité du contrat sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Compte-tenu de la nullité du contrat de prêt, et au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 34 811,10 euros au titre du capital restant dû (56 315,00 euros – 21 503,90 euros de règlements déjà effectués).
Monsieur [T] [W] sera ainsi condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 34 811,10 euros.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit du 15 janvier 2021 de 56 315,00 euros accordé par la société Sogefinancement à Monsieur [X] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la société Sogefinancement la somme de trente-quatre mille huit cent onze euros et dix cents (34 811,10 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sogefinancement aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Guinée ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Loi applicable ·
- Lien
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Subsides ·
- Mariage
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Or ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Contestation ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale
- Déréférencement ·
- Lien ·
- Moteur de recherche ·
- Site ·
- Communiqué de presse ·
- Données personnelles ·
- Suisse ·
- Vie privée ·
- Recherche ·
- Prénom
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Contrainte ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Opposition ·
- Surcharge
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause d'indexation ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Or ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Côte ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Réfrigération ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Produits défectueux ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Vices ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.