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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2026, n° 21/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01659 du 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00517 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOVI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE [Localité 4] D’OR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [C] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [1] (ci-après la société [2]) a saisi, par requête expédiée le 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de la Côte d’Or en date du 24 août 2020 de prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de sa salariée, Mme [S] [V], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026.
En demande, la société [2], représentée par son conseil soutenant ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Y faisant droit, constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions découlant de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 à son égard dans le cadre de l’instruction de la maladie de Mme [S] [V] ;
— Constater en conséquence que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Mme [S] [V] du 27 février 2020, en méconnaissance des dispositions de légales et règlementaires en vigueur lors des faits ;
— En conséquence, juger que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Mme [S] [V] du 27 février 2020, au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— En tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait essentiellement valoir que la première période de consultation organisée par la caisse ne peut être prise en compte dans le calcul du délai de mise à disposition dont elle a bénéficié dans la mesure où elle rapporte la preuve que l’instruction n’était pas terminée à cette date.
En défense, la CPAM de la Côte d’Or, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande pour sa part au tribunal de bien vouloir :
— Constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [2] dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée le 27 février 2020 (tendinopathie coude épicondylien droit) ;
— Confirmer l’opposabilité de cette décision à l’égard de la société [2] ;
— Débouter le société [2] de son recours ;
— Condamner la société [3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Or fait principalement valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 dans la mesure où la société [2] a bénéficié d’une première période de consultation du 11 juin 2020 au 22 juin 2020 puis d’une nouvelle période du 26 juillet 2020 au 17 août 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 24 août 2020
Aux termes de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, la caisse, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
S’agissant de l’application de ces délais durant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, l’article 11 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 dispose que « les délais impartis aux salariés et aux employeurs » dans le cadre des procédures de reconnaissance de maladies professionnelles et des accidents de travail, qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, sont prorogés notamment de la manière suivante :
« 5° le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».
En l’espèce, la société [2] fait grief à la CPAM de la Côte d’Or de ne pas lui avoir permis de bénéficier de la prorogation du délai de mise à disposition du dossier de la salariée telle que prévue par l’ordonnance n°2020-460 précitée.
Elle soutient que, dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard par la caisse.
En défense, la caisse soutient qu’une première période de consultation a été organisée du 11 juin 2020 au 22 juin 2020 puis une seconde période complémentaire du 26 juillet 2020 au 17 août 2020, soit 35 jours francs au total dans le respect de dispositions de l’ordonnance n°2020-460.
La société [2] fait cependant valoir que la première période de consultation n’a pas été effective puisque l’instruction a été clôturée postérieurement.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats par l’employeur que l’enquête administrative a été clôturée le 24 juin 2020 et que la concertation médico-administrative a eu lieu le 26 juin 2020, de sorte que l’instruction n’était pas terminée et le dossier mis à disposition de l’employeur incomplet lors de la première période de consultation ouverte à l’employeur du 11 juin au 22 juin 2020.
Dans ces conditions, seule la seconde période de mise à disposition a permis à l’employeur une consultation utile des éléments du dossier.
Or cette seconde période, d’une durée de 23 jours francs, est insuffisante au regard de la prorogation du délai global de mise à disposition prévue par les dispositions de l’article 11 5° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, qui portaient le délai de consultation de 10 à 30 jours francs.
Dès lors, en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des garanties de ladite ordonnance, la caisse a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire dans l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En conséquence, la décision de la CPAM de la Côte d’Or du 24 août 2020 de prise en charge de la maladie de Mme [V] (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société [1].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Côte d’Or, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d’Or, en date du 23 juin 2021, relative à sa demande d’inopposabilité de la décision du 24 août 2020 de prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de sa salariée Mme [S] [V], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général ;
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Côte d’Or du 24 août 2020 de prise en charge de ladite maladie de Mme [S] [V] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles du régime général ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Or aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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