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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/00395 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDEA
En date du : 02 octobre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Y] [S] [J], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12], Profession : Commerçant, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [W] épouse [P], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13], Profession : Vendeuse, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14], Profession : Vendeur, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Thomas MEULIEN – 1022
+ 1CCC à Me [Z] [M] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 05 avril 2007, Madame [A] [W] épouse [P], Monsieur [L] [P] et Monsieur [H] [J] ont acquis, sous le régime de l’indivision, un appartement de type F3, des combles et une cave au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13].
Une mésentente est intervenue entre les coindivisaires. De ce fait, Monsieur [H] [J] et Madame [A] [W] épouse [P] souhaitent sortir de l’indivision.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 28 mars 2023, Monsieur [H] [J] et Madame [A] [W] épouse [P] ont sollicité Monsieur [L] [P] afin de parvenir à un partage amiable et connaître son éventuel souhait de rachat des parts des autres indivisaires.
Monsieur [L] [P] n’a pas répondu à ces courriers.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, Monsieur [H] [J] et Madame [A] [W] ont assigné Monsieur [L] [P] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de licitation partage.
En l’état de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre la requérante et les requis et répartir les fonds entre les parties ; Ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de TOULON et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas MEULIEN, Avocat des requérants ès qualité, du bien immobilier ci-après désigné appartenant indivisément à Madame [A] [W] épouse [P], Monsieur [H] [J] et Monsieur [L] [P], sur une mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchères puis de moitié.Le lot 6 du rgt de cpté soit un APPARTEMENT de type F3 situé au deuxième étage de l’immeuble comprenant : entrée, dégagement avec trappe d’accès aux combles, cuisine, salle à manger, salon, une chambre, salle d’eau, WC sur le palier ainsi que la jouissance exclusive et particulière du deuxième étage avec les 252/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 252/580èmes des parties communes spéciales ;Le lot 7 du rgt de cpté soit DES [Localité 10] situés au dernier étage de l’immeuble consistant en une surface à aménager dont l’accès se fait uniquement depuis le lot numéro six avec les 60/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 60/580èmes des parties communes spéciales ; Le lot 1 du rgt du cpté soit UNE CAVE située au sous-sol de l’immeuble face à l’escalier et les 180/1000èmes des parties communes générales ;
Désigner l’un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; Désigner la SCP BABAU [1], Commissaire de justice à TOULON, [Adresse 3], chargé d’établir le procès-verbal descriptif ;Dire en cas d’empêchement des Juges ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;Dire que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties ; Ordonner l’exécution provisoire aux intérêts de Madame [A] [P] et Monsieur [H] [J] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie ; Employer les dépens en frais privilégiés de vente et de partage ; Condamner aux entiers dépens à distraire au profit de Maître Thomas MEULIEN, Avocat postulant aux offres et affirmations de droit.*
Régulièrement assigné, par dépôt à étude du 17 janvier 2025, Monsieur [L] [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 03/06/2025.
L’audience s’est tenue le 03/07/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du Code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les trois lots situés au sein de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 13] ont été acquis en indivision par Monsieur [H] [N], Madame [A] [W] épouse [P] et Monsieur [L] [P].
Par la suite, une mésentente est intervenue entre les coindivisaires, et Monsieur [H] [N] ainsi que Madame [A] [W] épouse [P] souhaitent sortir de l’indivision.
Le partage des biens immobiliers n’a pas pu être fait amiablement car Monsieur [L] [P] n’a jamais répondu au courrier recommandé de Monsieur [H] [N].
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant sur les biens immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 13] (lots n°1, 6 et 7).
Sur la demande de licitation
En application de l’article 841 du Code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du Code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ".
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du Code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du Code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, les biens immobiliers indivis, constituant un appartement trois pièces, des combles et une cave ne peuvent être facilement partagés. En effet, l’inertie de Monsieur [L] [P] provoque une situation de blocage et ne permet pas de déterminer s’il serait favorable à une vente amiable ou à une attribution des biens immobiliers indivis à son profit.
Ainsi, les biens immobiliers indivis ne pouvant être facilement partagés ou attribués, les conditions de la vente par licitation sont réunies.
Il sera donc fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal.
Monsieur [H] [N] et Madame [A] [W] épouse [P] ne fournissent aucune évaluation récente des biens immobiliers indivis.
Toutefois, ils indiquent dans un courrier recommandé adressé à Monsieur [L] [P] que la valeur des biens s’évalue à 300 000 euros.
Monsieur [H] [N] et Madame [A] [W] épouse [P] sollicitent une mise à prix de 50 000 euros avec possibilité de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchérisseur.
Cette valeur de mise à prix est suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères.
En conséquence, en application de l’article 1273 du Code de procédure civile, la valeur de mise à prix sera fixée à 50 000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchérisseur.
Les enchères seront reçues à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de TOULON auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin.
Il sera donc procédé à la vente aux enchères publiques des biens à l’audience des ventes du Tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celles-ci dûment appelée, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Au cas présent, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et répartir les fonds issus de la vente à concurrence des droits de chacun.
Un notaire n’ayant jamais eu à connaître du dossier sera désigné.
Le partage n’étant pas complexe au sens de ces textes, il n’y a pas lieu de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations de partage.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile indique que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au cas présent, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [L] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [H] [N], Madame [A] [W] épouse [P] et Monsieur [L] [P] ;
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, en un seul lot, à la barre du Tribunal judiciaire de TOULON, des lots de copropriété n°1, n°6 et n°7 sis [Adresse 8] à TOULON ;
DESIGNE Maître [Z] [M], notaire à [Localité 11], pour dresser l’acte de partage et distribuer les fonds issus de la licitation à chacune des parties à concurrence de leurs droits respectifs ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 et 1281 du Code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix à 50 000 euros (cinquante mille euros) avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DESIGNE Maître [Z] [M], notaire à [Localité 11], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge pour surveiller les opérations de partage ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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