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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement d'hospitalisation : L' EPSM DE [ Localité 4 ] – Clinique Henri Ey, ministère public a fait connaître |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 25/00594 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFQW
MINUTE : 25/258
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [X]
née le 18 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me LITSYC, avocat au barreau de COLMAR, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 septembre 2025
Le 30 août 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [X].
Depuis cette date, Madame [F] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 2 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 septembre 2025.
A l’audience du 04 septembre 2025, Maître LITSYC, conseil de Madame [F] [X],a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (Monsieur [B] [X], son conjoint) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 30 août 2025 suite à des propos d’allure délirante au sujet des circonstances de décès de son fils, ainsi que des propos d’allure mégalomaniaque, avec une adhésion totale, sans critique possible, qu’elle aurait multiplié les mises en garde à vue, serait en rupture de traitement depuis une semaine, qu’elle présente une hyperactivité comportementale centrée sur l’idée délirante qu’elle doit mener l’enquête autour du décès de son fils, et que si elle reconnaît partiellement les troubles sans les critiquer, elle reste dans le déni total de la composante délirante, refusant les soins à l’hopital et souhaitant “poursuivre son enquête”.
Il ressort de l’avis médical motivé du 3 septembre 2025 que les idées de préjudice de la patiente dans le contexte de deuil qui est le sien persiste ; qu’elle a multiplié les comportements vindicatifs l’ayant conduite plusieurs fois en garde à vue ; qu’elle explique cela par le fait de devoir mener seul l’enquête sur les circonstance du décès de son fils de ce dont l’hospitalisation la prive ; qu’elle n’a pas conscience de ses troubles et n’adhère aux soins et qu’il existe un risque important d’atteinte à l’intégrité physique notamment des personnels de police.
A l’audience, son conseil invoque l’irrégularité de la procédure en ce que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète datée du 2 septembre 2025 a été signé par madame [H] [N] alors que la dernière décision portant délégation de signature du 4 juillet 2025 donne délégation permanente de signature à Monsieur [V] [J] et Monsieur [W] [L] et en l’absence de monsieur [L] à Madame [Z] [D] et en l’absence de ces derniers à madame [H] [N] ; il déduit de cette « cascade » de délégations précipitée une atteinte aux droits la personne hospitalisée dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur [L] ou Madame [D] auraient été empêchés de signer la décision de maintien des soins.
Cependant il n’est pas rapporté que monsieur [L] ou madame [D] n’auraient pas été empêchés le 2 septembre 2025 pour signer ladite décision.
En outre, il n’est pas justifié qu’il résulterait de cette irrégularité, à supposer qu’elle fût établie, une atteinte aux droits de Madame [X].
Sur le fond, à l’audience Madame [F] [X] manifeste son souhait de voir l’hospitalisation maintenue encore une semaine afin de stabiliser son traitement dont elle reconnaît qu’il lui est bénéfique.
Elle reconnaît toutefois que suite au décès de son fils survenu dans des circonstances particulièrement obscures en Guyane, sa bipolarité diagnostiquée tardivement alors qu’elle était suivie depuis plusieurs années pour une grave dépression l’a fait entrer dans une phase maniaque l’amenant à des comportements excessifs dans tout ce qu’elle entreprenait (elle reconnaît ainsi dans ce contexte avoir fait l’objet de trois gardes à vue).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [F] [X] en hospitalisation complète est régulière, que celle-ci présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé et pérenne et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [X] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame WILD Madame BRAIBANT, Vice présidente
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