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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 23/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03062 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLJR
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U], [R], [B] [S]
C/
[Q], [F] [J] épouse [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U], [R], [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne LAPEIRE-LEFEVERE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Q], [F] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : chez Hopital psychiatrique du [Localité 3] Mesnil, [Adresse 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 28 Janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 01 Avril 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Monsieur [U] [S] a saisi le juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce du 26 juillet 2021 remise le 24 août 2021,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 16 décembre 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 21 juillet 2007 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 4] (Eure), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [U], [R], [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Seine-Maritime)
et
Madame [Q], [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (Rhône)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Madame [Q] [J] à conserver à titre d’usage, le nom de son époux,
CONCEDE à Monsieur [U] [S] l’attribution préférentielle du bien commun situé [Adresse 3] à [Localité 7],
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juillet 2021, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 28.000 euros la prestation compensatoire que Monsieur [U] [S] est tenu de verser à Madame [Q] [J],
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Madame [Q] [J] un capital de
28.000 euros à titre de prestation compensatoire.
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versements de 291,66 euros pendant 8 ans indexés comme en matière de pension alimentaire.
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l'[1] selon la formule :
< > x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] et [W] sera exercée par Monsieur [U] [S],
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [U] [S] ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de Madame [Q] [J] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : les dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 heures en présence d’un tiers,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande de la part du père,
REJETTE la demande de Monsieur [S] de dire que la résidence fiscale et sociale des enfants sera fixée chez lui,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement des dépens,
REJETTE la demande de Monsieur [U] [S] de partage des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8].
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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