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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 3 déc. 2024, n° 19/06334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 19/06334 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U5UO
N° MINUTE : 24/00137
AFFAIRE
[J] [X] [F] [S] épouse [O]
C/
[K] [O]
DEMANDEUR
Madame [J] [T] [Y] [F] [S] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0471, avocate plaidante
Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243, avocate postulante,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0120
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales,
assistée de Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2019,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 25 mai 2021,
VU l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 2 août 2021,
VU l’ordonnance modificative des mesures provisoires en date du 10 octobre 2022,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
VU le rapport d’expertise du notaire du 20 juin 2022,
DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (80)
et de Madame [J] [T] [Y] [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (74)
mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 14] (78),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [J] [S] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE l’épouse de sa demande d’attribution de la moto Harley Davidson,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 septembre 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 1.000.000 euros,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DEBOUTE Madame [J] [S] et Monsieur [K] [O] de leurs demandes relatives aux modalités de paiement de la prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [J] [S] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
ORDONNE la levée des fonds séquestrés en l’étude notariale [15], à hauteur de la proposition faite par le notaire expert dans son rapport,
SUPPRIME la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [G],
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de suppression rétroactive,
MAINTIENT à la somme de 650 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, [N], payable au domicile de Madame [J] [S], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE Madame [J] [S] de sa demande d’augmentation de ladite contribution,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant, frais de scolarité, de santé non remboursés, frais d’entretien et d’essence du scooter, ainsi que les frais de transports et de telephone seront pris en charge par le père,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension
X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à Madame [J] [S] la somme de 20.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et ACCORDE Maître Anna MACEIRA, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Madame Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 03 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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