Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 janv. 2024, n° 23/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04028 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FS
N° MINUTE : 3/JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0542
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant Chez Madame [I] – [Adresse 1]
représenté par Me Martin SOLIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/04028 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2FS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2018, renouvelé le 10 juillet 2019, Monsieur [Y] [I] a consenti à Monsieur [C] [F] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour la période allant du 15 septembre 2018 au 15 septembre 2020.
Lors de la signature du contrat, une somme de 3870 euros a été réglée au titre du dépôt de garantie.
La remise des clefs a été faite le 15 septembre 2020.
Par acte du 17 avril 2023, Monsieur [C] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 3870 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 11610 € (3870 euros X 30 mois (du 15 octobre 2020 au 15 mars 2023) X10%) au titre de la majoration de 10 %, cette somme étant à parfaire jusqu’au paiement effectué,
— 524 € de remboursement des frais et réparations avancées par le locataire,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes, et aux dépens en ce compris ceux du recouvrement forcé éventuel.
A l’audience du 5 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 1er décembre 2023 où elle a été retenue et plaidée.
A l’audience du 1er décembre 2023, Monsieur [C] [F], représenté par son Conseil, a, aux termes de ses conclusions en réplique du demandeur, maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant toutefois sa demande au titre de la majoration de 10% à la somme de 14706 euros pour la période allant du 15 octobre 2020 au 15 novembre 2023. .
Il soutient n‘avoir pas obtenu le remboursement du dépôt de garantie dans le délai légal, malgré mises en demeure.
Il estime la résistance du bailleur abusive et inacceptable, soulignant avoir dû compenser les carences du bailleur lors de la location du fait de la grande vétusté de l’appartement et du mobilier l’obligeant à des frais dont il n’a pas été remboursé.
Il conteste les allégations de dégradations du bailleur et estime que ce dernier n’en n’a nullement rapporté la preuve.
Monsieur [Y] [I], représenté par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions n°3, de :
— Débouter Monsieur [C] [F] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;
— Débouter Monsieur [C] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [C] [F] à lui payer les sommes de :
* 740,90 euros au titre de l’exécution du contrat de bail,
* 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’appartement a été rendu dans un état déplorable et que le bailleur a retenu tout le dépôt de garantie à défaut de savoir comment chiffrer les réparations locatives. Il ajoute qu’tat au Gabon, il n’a pas pu se rendre à la commission de médiation. Il souligne que sa pièce 1 et rédigée par une personne de l’agence qui atteste de l’état de saleté général de l’appartement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la demande de majoration
En application des dispositions des alinéas 3, 4 et 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le requérant verse au débat l’état des lieux d’entrée établi le 1er septembre 2010 et l’état des lieux de sortie établi le 31 juillet 2017, les deux états des lieux ayant été établis contradictoirement (pièces 3 et 19). Or, il ne ressort pas de la comparaison de ces deux états des lieux des différences de nature à justifier la retenue intégrale du montant du dépôt de garantie. Il convient notamment de relever qu’il est mentionné dans l’état des lieux de sortie un bon état général.
Par ailleurs, il sera noté que la pièce 11 produite par le bailleur, est rédigée le 28 novembre 2023, soit plus de six ans après l’état des lieux de sortie, et émane de la Directrice de l’agence qui était gestionnaire du bien, et donc au service du bailleur, ce qu’elle omet de mentionner, en ne respectant pas les mentions prévues par l’article 202 du Code de procédure civile.
Les factures produites en pièce 7 par le défendeur pour justifier sa demande reconventionelle en paiement « d’une quantité d’impayés du locataire » datent de plusieurs années après le départ de ce dernier des lieux loués, et ne justifient aucunement d’une quelconque imputabilité à la charge de ce dernier des frais ainsi engagés.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 740,90 euros au titre de l’exécution du contrat de bail.
Monsieur [Y] [I] est redevable envers Monsieur Monsieur [C] [F] de la somme de 3870 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
A cette somme s’ajoute celle de 14706 € (3870 euros X 38 mois (du 15 octobre 2020 au 15 novembre 2023) X10%) correspondant à la majoration de 10 % prévue à l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour la période concernée.
Sur la demande au titre des frais de réparation avancés par lui :
Il ressort des pièces 3 à 6 produites par le requérant que ce dernier justifie des sommes qu’il a dû engager à la place de son bailleur du fait de la vétusté des équipements de l’appartement meublé ainsi loué.
Il est en conséquence justifié de dépenses nécessaires à hauteur de 375 euros au titre de la réparation de la serrure du volet roulant non prise en charge par son assurance, de 99 euros au titre du remplacement du four micro-ondes et de 50 euros au titre de l’intervention du réparateur du réfrigérateur, soit un total de 524 euros.
Monsieur [Y] [I] sera condamné à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 524 euros en remboursement des frais et réparations avancés par la locataire et à la charge du bailleur.
Il sera dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] [I] qui succombe, supportera les dépens tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il sera renvoyé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [F] les sommes exposées par lui dans la présente instance. La somme de 800 € lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Y] [I] de sa demande en paiement de la somme de 740,90 euros au titre de l’exécution du contrat de bail ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 3870 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 14706 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989, pour la période du 15 octobre 2020 au 15 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 524 euros en remboursement des frais et réparations avancés par le locataire et à la charge du bailleur ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette pour le surplus.
Ainsi fait et jugé à Paris par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le Greffierle Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Commune ·
- Demande ·
- Juge
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Loi applicable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chirurgie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Intervention volontaire ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Marches ·
- Opposition ·
- Solde
- Lac ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dégât ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Kinésithérapeute ·
- Durée ·
- Refus ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Indice des prix ·
- Date ·
- Consommation des ménages
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Prothése ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Victime
- Bruit ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Acoustique ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Risque ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.