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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 janv. 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00352 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3Z4O
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2026 à 15h31
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 décembre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [P] [Z] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2026 à 13h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [Z] [O]
né le 29 Novembre 1993 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [Z] [O] a été entendu en ses explications ;
Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [Z] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [P] [Z] [O] le 15 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 décembre 2025 notifiée le 02 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 31/12/2025, le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision en date du 06/12/2025 du juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Attendu que par décision en date du 31/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] [O] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2026, reçue le 29 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ;
Aux termes de l’article R742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative et aux termes de l’article R743-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience, le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir que le registre joint à la requête n’a pas été actualisé faute de porter trace du refus d’embarquement de l’intéressé ;
Le conseil de la préfecture soutient que la préfecture justifie dans les pièces jointes à sa requête du refus d’embarquement de l’étranger et laisse le juge apprécier sur la recevabilité de la requête de la préfecture ;
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que pour être recevable, la requête de la préfecture doit être accompagnée de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, lequel doit être mis à jour ;
Si pour solliciter une troisième prolongation de la rétention, la préfecture de l’Ain invoque le refus d’embarquement de [P] [Z] [O] le 27/01/2026 et en justifie par la production d’un procès-verbal de la PAF, force est de constater que le registre joint à la requête ne mentionne pas le refus d’embarquer de l’intéressé le 27/01/2026 ;
Il convient en conséquence de déclarer la requête de la préfecture de l’Ain irrecevable, sans avoir à se prononcer sur les moyens soulevés au fond par le conseil de l’étranger et notamment sur l’absence d’accès à des soins appropriés à l’état de santé de son client en rétention alors qu’il est justifié par les documents médicaux produits à l’audience que suite à un accident au centre de rétention, l’étranger doit bénéficier de séances de kinésithérapeute tandis que la préfecture, autorisée à en justifier en délibéré, ne démontre pas quant à elle que des séances de kinésithérapeute pourront être réalisées au centre de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] [O] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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