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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 janv. 2026, n° 25/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Janvier 2026
N° RG 25/00637 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2F6B / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°26/
AFFAIRE
[T] [N] épouse [I]
C /
[X] [A] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [T] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (CONGO-LEOPOLDVILLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie STAGNI-STOCHLINN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 841
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-005667 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
Monsieur [X] [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (CONGO BELGE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 24
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Dominique AROSIO, vestiaire : 24
Me Sophie STAGNI-STOCHLINN, vestiaire : 841
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce et au régime matrimonial ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [T] [N] et Monsieur [X] [A] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [X] [A] [I], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (CONGO BELGE),
et de
— Madame [T] [N], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (CONGO- LEOPOLDVILLE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (ZAÏRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [T] [N] et de Monsieur [X] [A] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 janvier 2025 ;
DIT que Madame [T] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [A] [I] et Madame [T] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [A] [I] et Madame [T] [N] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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