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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 2 avr. 2025, n° 23/03168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/03168 – N° Portalis DBYS-W-B7H-ML2P
— ------------
[X] [U]
C/
[R] [G] épouse [U]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me DESMARS
CE + CCC Me MARCHE
CCC JE E
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[X] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] MAROC
domicilié : chez Chez Monsieur [M]
[Adresse 11] [M]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH – CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 211
ET :
[R] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 18] MAROC
[Adresse 10]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par
Me Stéphane MARCHE, avocat au barreau de NANTES
— 147
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] et Madame [G] [R], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [J] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (82) ;
— [P] [U], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (44).
Par acte d’huissier en date du 06 juillet 2023, remis au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [U] [X] a fait assigner Madame [G] [R] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023.
Le 07 septembre 2023, Madame [G] [R] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en étata, notamment :
— déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du divorce auquel la loi marocaine est applicable ;
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
sous réserve des décisions du Juge des Enfants :
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [G] ;
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [X] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités au dimanche 19 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit ;
— dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
— dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
— dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances;
— dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
— débouté Madame [G] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [U] [X] ;
— dit qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent ;
— dit que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
— condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
— décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
— réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le [17] ([16]) le 27 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [U] demande de :
— prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain ;
— fixer les effets du divorce au jour du jugement de divorce en application de l’article 72 du code de la famille marocain ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de l’état civil des époux ;
— dire que le jugement à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir ;
— constater que Monsieur [X] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [X] [U], sous réserve des décisions du Juge des enfants ;
— fixer le droit de visite de Madame [R] [G] à l’égard des enfants mineurs selon les modalités suivantes : à l’Espace Rencontre de l’UDAF 44, une fois par mois de 14h à 17h, sans autorisation de sortie ;
— condamner Madame [R] [G] à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 90 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et [P] ;
— ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
— juger que les parents devront partager par moitié les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt de leurs enfants à la fois mineurs et majeurs si l’enfant ne subvient pas lui-même à toutes ses charges ;
— débouter purement et simplement Madame [R] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises par le [17] ([16]) le 17 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [R] [G] demande de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain ;
— fixer les effets du divorce au jour du jugement de divorce en application de l’article 72 du code de la famille marocain ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et de l’état civil des époux ;
— dire que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir ;
— constater que Madame [R] [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [G] ;
— fixer le droit de visite de Monsieur [X] [U] à l’égard des enfants mineurs dès qu’il aura un logement selon les modalités suivantes :
— un week-end sur deux les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
— la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
— condamner Monsieur [X] [U] à verser à Madame [R] [G] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
— juger que les parents devront partager par moité les frais exceptionnels engagés d’un commun accord dans l’intérêt de leurs enfants, à la fois mineur et majeur si l’enfant ne subvient pas lui-même à toutes ces charges, comprenant les frais d’inscription scolaire en établissement privé, les activités extra-scolaires, la téléphonie, les voyages scolaires, les frais de santé restant à charge ;
— débouter Monsieur [X] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé que Madame [R] [G] bénéficie d’une aide juridictionnelle.
Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’a pas été demandé aux parties s’ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l’application de l’article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
Par jugement du 05 juillet 2024, le Juge des Enfants a renouvelé le placement des enfants auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’au 31 juillet 2025.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 janvier 2025.
A l’audience du 04 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige,
DIT la loi marocaine applicable au divorce des époux, aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage,
DIT la loi française applicable au régime matrimonial des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE sur le fondement l’article 114 du Code de la famille marocain, le divorce de :
Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Madame [R] [G], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 18] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 14] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que la date des effets du divorce est la date de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Monsieur [X] [U] et Madame [R] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Sous réserve de la mainlevée du placement des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [U] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [G] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
— la totalité des vacances scolaires de [Localité 19], de Février et de Pâques,
— la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d’assumer les frais liés à l’exercice de ce droit,
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame [G] [R],
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’inscription scolaire, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et ses modalités ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens.
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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