Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 23 mars 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/01045
N° Portalis DBXY-W-B7J-FLRX
Minute : 26/00060
Le 23/03/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :
— Me GREFF
— Me DEPAGNE-BIELSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MARS 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 février 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [K], [R]
né le 24 Juin 1990 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
Madame, [I], [J]
née le 02 Juillet 1992 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000788 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2015, GROUPAMA BANQUE a consenti à M., [H], [R] et Mme, [I], [J] un contrat de prêt personnel d’un montant de 13 000€ remboursable en 60 mensualités de 248,03€ hors assurance, au taux d’intérêt fixe de 3,83% l’an.
Mme, [I], [J] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision en date du 8 mars 2017, la dette de GROUPAMA BANQUE ayant fait l’objet d’un effacement dans le cadre des mesures imposées.
Par jugement en date du 13 octobre 2017, le tribunal d’instance de Quimper a condamné M., [H], [R] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 10 044,94€ en lui accordant des délais de paiement.
Un procès-verbal de saisie attribution lui était signifié le 31 mai 2022 portant sur la somme de 9400,53€.
Ses comptes ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE faisaient l’objet d’une saisie pour la somme de 2 226,83€.
M., [R] s’est acquitté du solde par prélèvements mensuels effectués par la SCP LE MEUR sur son compte bancaire.
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2022, Mme, [I], [J] signait une reconnaissance de dette et s’engageait à rembourser au plus tard le 5 juin 2024 ladite somme de 9400,53€ à M., [H], [R].
Mme, [I], [J] s’est acquittée de la somme de 4 420€ par virements mensuels du 6 juillet 2022 au 8 mai 2024.
Un constat d’échec de conciliation était dressé le 24 février 2025.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le Président du tribunal judiciaire de Quimper faisait droit à la requête en injonction de payer de M., [H], [R] et enjoignait à Mme, [I], [J] de lui régler la somme globale de 5 314,14€ dont 4 980,53€ en principal.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme, [I], [J] le 29 avril 2025, laquelle a formé opposition le 20 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 juin 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, jusqu’à l’audience du 2 février 2026, date de l’examen de l’affaire.
A l’audience, M., [R], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
Juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, Juger que la reconnaissance de dette consentie par Mme, [J] le 6 juin 2022 présente une contrepartie qui n’est ni illusoire, ni dérisoire, Juger que Mme, [J] a consenti à la reconnaissance de dette de façon libre et éclairée sans qu’aucun vice ne puisse être retenu, Juger irrecevable comme mal fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Mme, [I], [J], Juger que la situation de Mme, [J] ne justifie pas que lui soit accordé des délais de paiement sur deux ans, Condamner Mme, [J] à verser la somme de 4 980,53€ en principal au titre de la reconnaissance de dette régularisée le 6 juin 2022 au bénéficie de M., [H], [R] et ce avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 juin 2024,Débouter Mme, [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre, Condamner Mme, [J] à verser la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme, [J] aux entiers dépens et notamment la somme de 127,56€ au titre des frais de commissaire de justice lesquels seront recouvrés par Me Nathalie GREFF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que sa dette est bien certaine, liquide et exigible, qu’elle découle de la procédure de saisie attribution et qu’elle est postérieure à la procédure de rétablissement personnel dont Mme, [J] a bénéficié, de sorte qu’elle n’a pas fait l’objet d’un effacement. Il ajoute que la reconnaissance de dette était pourvue d’une contrepartie, dès lors qu’il était co-emprunteur solidaire avec Mme, [J] du prêt initial nonobstant la procédure de surendettement. Il souligne que l’exécution volontaire et successive de la reconnaissance de dette, démontre la volonté de Mme, [J] de s’en acquitter. Il relève que par ailleurs Mme, [J] a eu l’usage du véhicule dont le prêt litigieux était le support. Répondant au moyen tiré de la nullité pour vice de violence, il fait valoir que si Mme, [J] a dénoncé des violences qu’il aurait commis à l’encontre de leurs enfants communs, elle n’a jamais au cours de ses auditions fait état de violence commises à son encontre, ni même d’une forme de pression pour signer la reconnaissance de dette. Il rappelle que la séparation est intervenue au mois de septembre 2021, de sorte que si emprise il y avait eu cette dernière n’existait plus au moment de la signature de la reconnaissance de dette. Il relate que les échanges de SMS produits et ayant eu lieu durant la vie commune apparaissent peu probants eu égard à la date de la signature de la reconnaissance de dette. Il conclut que Mme, [J] ne justifie pas des éléments qui lui permettraient de pouvoir obtenir des délais de paiement pour s’acquitter du solde de la dette et qu’il est lui-même dans une situation financière critique et qu’elle est bien redevable de la totalité de la somme au titre de la reconnaissance de dette, qu’il n’y a pas lieu de retenir que la somme soit divisée en deux.
Pour sa part, Mme, [J], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal
Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 6 juin 2022 signée par Mme, [J] sur le fondement de l’article 1169 du code civil, A titre subsidiaire
Prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 6 juin 2022 signée par Mme, [J] sur le fondement de l’article 1140 du code civil, A titre infiniment subsidiaire
Limiter le montant de la somme sollicitée par M., [R] à la somme de 602,47€, Accorder un délai de paiement de 2 ans à Mme, [J], En tout état de cause
Débouter M., [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M., [R] à régler la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au bénéfice de Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article L.741-1 du code de la consommation et 1169 du code civil, qu’elle a fait l’objet d’un effacement de dette relatif au prêt souscrit et que la banque n’avait plus que pour seul débiteur M., [R], de sorte qu’elle ne peut être tenue au remboursement dudit prêt. Elle souligne que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris d’acquitter solidairement la dette. Elle en déduit que la reconnaissance de dette reconnaît une dette qui n’a ni fondement ni cause, de sorte qu’elle est nulle. Elle indique que la reconnaissance de dette renvoyait à la saisie attribution pratiquée sur les comptes de M., [R], lequel était seul visé par cette procédure. A titre subsidiaire, elle expose que la reconnaissance de dette est nulle, son consentement ayant été vicié par violence, indiquant avoir fait l’objet de harcèlement et de pression pour qu’elle signe le document. Elle précise que la relation de couple a d’ailleurs pris fin en raison des violences et de l’emprise exercée par M., [R] ; Elle relève que si elle avait voulu reconnaitre la dette elle l’aurait fait au moment du jugement le 13 octobre 2017 et non plusieurs années plus tard en signant une reconnaissance de dette rédigée par M., [R] lui-même. S’agissant du montant, elle indique qu’il ne saurait être supérieur à la somme de 602,47€ en application des dispositions de l’article 1317 du code civil, n’étant tenu que de la moitié de la somme mise à la charge de M., [R] par le jugement en date du 13 octobre 2017. Elle conclut être bien fondée à solliciter des délais de paiement eu égard à la précarité de sa situation.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée par les parties, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer contestée, par application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
Quant à l’absence de cause
L’article 1169 du code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Aux termes de l’article L.741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, par ordonnance en date du 8 mars 2017 du tribunal d’instance de Quimper, Mme, [J] a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Finistère le 24 janvier 2016. Dans le cadre de ces mesures, annexées à l’ordonnance, le prêt consenti par GROUPAMA BANQUE a fait l’objet d’un effacement total à l’issue de ces dernières.
Il apparait ainsi que contrairement à ce qu’elle indique Mme, [J] n’a pas fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais de mesures recommandées par la commission auxquelles il a été conféré force exécutoire pour une durée de 84 mois. En tout état de cause, l’effacement de la dette du prêteur, à savoir la société GROUPAMA BANQUE, n’entraîne pas l’effacement de la dette du codébiteur solidaire qui aura réglé en lieu et place du codébiteur surendetté la dette litigieuse.
M., [R] a fait seul l’objet d’une condamnation par jugement en date du 13 octobre 2017 précisément pour ce motif.
Il apparait que la saisie attribution opérée avait pour support cette condamnation, laquelle avait elle-même pour support le prêt litigieux souscrit solidairement par les deux concubins, l’effacement de dette empêchant toute action de GROUPAMA BANQUE à l’encontre de Mme, [J].
La reconnaissance de dette en date du 5 juin 2022 n’était donc pas dépourvue de cause, dès lors qu’elle résultait du paiement par M., [R] de la dette solidaire, lui conférant ainsi un recours à l’encontre de Mme, [J] pour la part acquittée en ses lieux et place.
Par conséquent, ce moyen est inopérant.
Quant à la violence
L’article 1140 du code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’article 1182 du même code prévoit que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, la reconnaissance de dette litigieuse a été signée le 6 juin 2022. Il est acquis au débat que M., [R] et Mme, [J] étaient en couple et sont séparés à compter du mois de septembre 2021. Les échanges de SMS produits concomitants à la signature de la reconnaissance de dette démontrent le climat délétère qui existait alors entre les parties, M., [R] employant des mots particulièrement grossiers et injurieux en indiquant notamment « tu me dois pour l’instant plus de 2000€ alors je pense que tu peux bien fermer ta grande gueule sur ce cout. De toute façon si c’est pas résolu rapidement je vais te pourrir la vie si nécessaire. Si c’est nécessaire j’hésiterais pas si tu tiens pas tes engagements tron foutage de gueule à outrance j’en ai plein le cul ». « tout sa pour ton PUTAIN de crédit de merde », étant précisé qu’en tout état de cause et nonobstant ce qu’indique ce dernier, le crédit litigieux a été souscrit par les deux parties.
Mme, [J] produit également une attestation de son nouveau compagnon qui relate l’existence d’un comportement harcelant et oppressant de la part de M., [R] pour récupérer ce qu’il considère être son dû.
Néanmoins, force est de constater que dans un SMS en date du 26 juillet 2022, Mme, [J] indique «, [H] je te signale que je fais mon maximum si je pouvais te rendre plus je le ferais. Je t’aurai pas signé une reconnaissance de dette si je comptais rien te rendre. Il me semble que je te verse bien 150€ tous les mois ». De plus, au moment de la signature de la reconnaissance de dette, Mme, [J] était séparée de M., [R] depuis plusieurs mois et était à nouveau couple, de sorte que le moyen selon lequel elle serait encore sous l’emprise de M., [R] ne saurait prospérer.
Il n’y a pas lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties notamment s’agissant de la procédure devant le juge aux affaires familiales laquelle n’est pas concomitante de la reconnaissance de dette et ne saurait renseigner la présente juridiction sur l’existence de violence lors de la signature cette dernière.
Il apparait ainsi que les seuls SMS injurieux ne sauraient suffire à démontrer la crainte de Mme, [J] d’être confrontée à un mal considérable eu égard aux SMS postérieurs.
Au surplus, force est de constater que Mme, [J] a continué à s’acquitter des sommes réclamées durant de nombreux mois après la signature de la reconnaissance de dettes et alors qu’aucune violence n’est alléguée sur cette période à son encontre, les SMS produits datant de 2021 et 2022.
Par conséquent, ce moyen ne saurait prospérer et Mme, [J] sera déboutée de sa demande au titre de la nullité de la reconnaissance de dette.
Sur la demande en paiement
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Aux termes de l’article 1314 du code civil, la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, M., [R] a été condamné par jugement en date du 13 octobre 2017 à payer à la SA ORANGE BANK (venant aux droits de GROUPAMA BANQUE) la somme de 10 444,94€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision, des délais de paiement à hauteur de 75€ par mois lui étaient accordés pour ce faire. Cette condamnation a pour fondement le contrat de prêt conclu par M., [R] et Mme, [J] avec la société GROUPAMA BANQUE en qualité de débiteurs solidaires portant sur la somme de 13 000€, souscrit le 22 mai 2015
Il ressort du décompte du commissaire de justice, faisant suite à la saisie attribution pratiquée sur le compte de M., [R], que le montant total de la somme restant dû par ce dernier s’élève à la somme de 9182,38€, la reconnaissance de dette en date du 6 juin 2022 ayant quant à elle repris la somme indiquée dans le cadre du procès-verbal de saisie attribution, soit la somme de 9400,53€. La reconnaissance de dette précise en effet que « la cause de cette dette est la suivante : procédure de saisie attribution effectuées par la SCP LE MEUR LUC, d’un montant de 9400,53€ le 31 mai 2022 sur les comptes de M., [R] » et que Mme, [J] s’était engagée à la solder avant le 5 juin 2024.
Contrairement à ce qu’indique M., [R], la reconnaissance de dette a bien pour cause et fondement le contrat de prêt souscrit et le jugement subséquent dont la saisie attribution n’est que le support, de sorte que Mme, [J] ne peut être tenue au-delà de sa qualité de codébitrice en fonction des sommes effectivement acquittées par M., [R], peu importe que la reconnaissance de dette ait prévu qu’elle s’acquitte de la somme de 9400,53€ dès lors qu’elle aurait en tout état de cause un recours à l’encontre de M., [R] si elle s’était acquittée de l’intégralité de cette somme, chaque débiteur devant contribuer pour sa part. De plus, elle ne saurait être tenue au paiement des frais d’exécution engagés à l’encontre de M., [R] qui lui sont propres.
Le montant effectivement dû par Mme, [J] s’élève donc à la somme suivante : 1902,57€ (10 444,94 en principal + 2200,19 d’intérêts / 2 – 4420 (somme effectivement acquittée par Mme, [J]).
Par conséquent, Mme, [J] sera condamnée à verser à M., [R] la somme de 1902,57€, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme, [J] s’était engagée à solder sa dette avant le 5 juin 2024 ce qu’elle n’a pas fait. Néanmoins, elle démontre connaître une situation financière complexe percevant l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 549,23€ outre l’aide personnalisée au logement d’un montant de 151,81€, l’allocation de base – paje d’un montant de 196,60€, les allocations familiales avec conditions de ressources d’un montant de 344,56€. Le montant de ses charges n’est pas connu. Elle partage ses charges avec son nouveau compagnon.
M., [R] démontre également connaître une situation précaire. Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi et doit s’acquitter de dettes envers la caisse d’allocations familiales, précision faite que sa nouvelle compagne ne travaille pas et qu’il a un nouvel enfant à charge.
Pour tenir compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’accorder à Mme, [J] des délais de paiement sur la seule période d’une année, la dette devant être réglée en versements de 150€ par mois, la dernière échéance venant solder cette dernière.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution du litige et en équité, chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés. Les dépens seront partagés par moitié, les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle s’appliquant.
Enfin, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit, par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’injonction de payer formée le 20 mai 2025 par Mme, [I], [J] contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le président du Tribunal judiciaire de QUIMPER à la demande de M., [H], [R] ;
CONSTATE que ladite ordonnance est non avenue, le présent jugement s’y substituant ;
Et statuant de nouveau :
DEBOUTE Mme, [I], [J] de sa demande au titre de la nullité de la reconnaissance de dette signée le 6 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme, [I], [J] à verser à M., [H], [R] la somme de 1902,57€ ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
OCTROIE à Mme, [I], [J] des délais de paiement, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par 12 acomptes mensuels de 150 euros, le dernier étant augmenté du solde de la dette avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 avril 2026 ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance et un mois après une mise en demeure d’avoir à reprendre les paiements délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, l’intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit sur le tout, à titre provisoire ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Formule exécutoire
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Sintés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Audience
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Courrier ·
- Montant ·
- Prime ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Date ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Juge
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Film ·
- Compte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Dommage ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Matériel ·
- Devis
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Syndic
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.