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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 nov. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00322
N° Portalis DBZA-W-B7J-FEFS
Nature affaire : 5AA
N° de minute : 25/375
du 6 novembre 2025
L’an deux mil vingt cinq et le six novembre
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 27 août 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
EN DEMANDE :
Société d’Economie Mixte [Localité 9] HABITAT, société d’économie mixte locale à la forme anonyme au capital de 172 778 928 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 902 7189984, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY avocat au barreau de Reims, Me Eric SCHODER, avocat au barreau de Paris
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [J] [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Copie exécutoire délivrée le 6 novembre 2025
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2018, [Localité 9] Habitat Champagne Ardenne, Office Public de l’Habitat, désormais Société d’Economie Mixte [Localité 9] Habitat, a donné à bail de courte durée à monsieur [W] [J] [D] [C] un local au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 4] moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 10 368€, payable à terme échu et mensuellement, soit un montant de 864,00 € / mois.
Faute de dénonciation à l’échéance, le bail dérogatoire s’est mué en bail commercial.
Motif pris de ce que le preneur n’a plus honoré régulièrement ses loyers et charges, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 14 janvier 2025 à monsieur [D] [C] pour un arriéré principal de 9 913,94 € arrêté au 6 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la Société d’Economie Mixte Reims Habitat a fait assigner monsieur [D] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans à l’effet de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 14 février 2025, pour défaut de paiement des loyers et charges par monsieur [D] [C] [W] [J], dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer du 14 janvier 2025,
— ordonner, l’expulsion, sans délai, de monsieur [D] [C] [W] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique, des lieux donnés à bail situés au [Adresse 3] à [Localité 10],
— ordonner, le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au président du Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataire,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer appelé, taxes et charges en sus, à compter du 15 février 2025 et condamner monsieur [D] [C] [W] [J] au paiement provisionnel de cette indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se fera par la remise des clefs,
— condamner monsieur [D] [C] [W] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 8.123,67 € correspondant au solde des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 5 juin 2025 (mois de mai 2025 inclus), à parfaire lors de l’audience,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points l’an à compter de leur exigibilité,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— autoriser la demanderesse à conserver le dépôt de garantie qui a été versé lors
de la prise à bail, à titre de dommages et intérêts,
— n’accorder aucun délai de paiement au locataire en raison du montant et de l’ancienneté de la dette,
A titre subsidiaire, si par impossible,des délais de paiement étaient accordés :
— à défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, dire et juger que
la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager
l’expulsion du preneur.
En tout etat de cause :
— débouter purement et simplement la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [D] [C] [W] [J] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [D] [C] [W] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation ainsi que la signification de la décision à intervenir, et en ordonner la distraction au profit de la Selarl Lagoa,
— rappeler que la décision à intervenir sera de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Monsieur [D] [C] n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 27 aout 2025, la Société d’Economie Mixte [Localité 9] Habitat représentée par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 prorogée au 16 octobre puis au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu’en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
Que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire conforme aux exigences légales ;
Que le commandement de payer en date du 14 janvier 2025 porte sur un arriéré de 9 913,94 euros ;
Que le preneur ne s’est pas acquitté de sa dette dans le mois du commandement ;
Qu’en l’absence de paiement dans le délai d’un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 15 février 2025 ;
Qu’il convient par conséquent de constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties et portant sur un local au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Que monsieur [D] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l’article 835 aminéa 2 du code civil, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Qu’à la date du 5 juin 2025, monsieur [D] [C] restait devoir la somme de 8.123,67 € correspondant au solde des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 5 juin 2025 (mois de mai 2025 inclus) ; que cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Que monsieur [D] [C] est par ailleurs redevable d’une indemnité d’occupation et sera condamnée à payer par provision une indemnité mensuelle du montant du loyer augmenté des charges, indexable jusqu’à la libération effective des lieux ;
Que le contrat ne prévoit pas qu’à titre de pénalité ou à titre de dommages et intérêts, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ; que ce chef de demande excède l’office du juge des référés ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et la signification à intervenir ; qu’il convient d’ordonner la distraction au profit de la Selarl Lagoa ;
Qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, monsieur [D] [C] sera condamnée à payer la somme de 1.500 € à la demanderesse ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent par provision,
CONSTATONS par acquisition des effets de la clause résolutoire le 15 février 2025, la résiliation du bail commercial conclu le 2 mai 2018 entre [Localité 9] Habitat Champagne Ardenne, Office Public de l’Habitat, désormais Société d’Economie Mixte et monsieur [W] [J] [D] [C] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
ORDONNONS, l’expulsion, sans délai, de monsieur [D] [C] [W] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours et l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique, des lieux donnés à bail situés au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 1] ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au président du Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataire ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer appelé, taxes et charges en sus, et CONDAMNONS monsieur [D] [C] [W] [J] au paiement provisionnel de cette indemnité d’occupation à la Société d’Economie Mixte [Localité 9] Habitat et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se fera par la remise des clefs ;
CONDAMNONS monsieur [D] [C] [W] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 8.123,67 € à la Société d’Economie Mixte [Localité 9] Habitat, correspondant au solde des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 5 juin 2025 (mois de mai 2025 inclus) ;
DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points l’an à compter de leur exigibilité ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2
du Code civil ;
DÉBOUTONS la Société d’Economie Mixte [Localité 9] Habitat de ses plus amples demandes ;
CONDAMNONS monsieur [D] [C] [W] [J] au paiement d’une somme de 1 500 € à la Société d’Economie Mixte [Localité 9] HabitaT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [D] [C] [W] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que la signification de la décision, avec distraction au profit de la Selarl Lagoa ;
RAPPELONS que la décision à intervenir sera de plein droit assortie de l’exécution.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 novembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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