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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 févr. 2026, n° 26/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01475 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOR
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01475 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOR
Affaire jointe N°RG 26/1477
Le 24 Février 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 novembre 2024 par le préfet de l'[Localité 3] faisant obligation à Monsieur [R] [Z] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 février 2026 par M. [D] à l’encontre de M. [R] [Z] [P], notifiée à l’intéressé le le même jour à 10h30 ;
1) Vu le recours de M. [R] [Z] [P] daté du 21 février 2026 , reçu le 21 février 2026 à 13h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [A] [M] datée du 22 février 2026, reçue le 22 février 2026 à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [R] [Z] [P]
né le 02 Novembre 1975 à [Localité 4] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 février 2026 ;
En présence de [Q] [O], interprète en langue roumaine, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Raphaël NISAND, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [R] [Z] [P] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [A] [M] enregistrée sous le N° RG 26/01475 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOR et celle introduite par le recours de M. [R] [Z] [P] enregistré sous le N°RG 26/1477 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [P] reprend oralement, à l’audience, l’ensemble des moyens invoqués dans le recours de son client à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [P] a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français en 2020 et 2024; que, s’agissant de la mesure d’éloignement la plus récente, notifiée le 17 novembre 2024, elle était assortie d’une interdiction de cirulation en France pendant trois ans; que la Préfecture retient, en outre, que M. [P] a été interpellé par les services de gendarmerie alors qu’il circulait en France en violation de cette interdiction de circulation, afin, selon ses dires, de se rendre en Espagne; que la Préfecture souligne, par ailleurs, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, et ne justifie d’aucun domicile stable ni insertion sociale durable sur le territoire français; qu’il a, en outre, exprimé, lors de son audition de garde à vue, ne pas vouloir retourner en Roumanie;
Que s’agissant, enfin, de l’état de vulnérabilité de M. [P], si la motivation de la Préfecture apparaît stéréotypée, celle-ci se contentant d’indiquer que l’intéressé n’allègue d’aucune pathologie qui ferait obstacle à son placement en rétention, il ressort des pièces versées aux débats par l’Administration que cette dernière a effectivement procédé à un examen préalable de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, lors de son audition de garde à vue par les gendarmes puis dans le cadre de l’établissement du formulaire d’évaluation de l’état de vulnérabilité, dans lequel M. [P] a pu mentionner souffrir de diabète et devoir prendre son traitement matin et soir (Metformine);
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture, qui n’était pas tenue à l’exhaustivité s’agissant de la situation personnelle de M. [P], a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi;
Qu’en conséquence, ce moyen est inopérant;
— Sur le placement au LRA de [Localité 6]
Attendu que M. [P] fait grief à la Préfecture d’avoir ordonné son placement au LRA de [Localité 6] alors même que des places étaient disponibles au sein du Centre de rétention administrative de [Localité 7];
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles R. 744-8 et R. 744-9 du CESEDA que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » ;
Attendu, en l’espèce, que M. [P] a été interpellé par les gendarmes sur la commune de [Localité 8] le 18 février 2026, alors qu’il circulait sur l’autoroute A355 dans le sens [Localité 9]-[Localité 5]; qu’il ressort de la copie du registre du LRA produit par la Préfecture que l’intéressé a été conduit au LRA de Saint-Louis le 19 février à 13h35 et a été transféré au CRA de Gespolsheim le 20 février 2026 à 15h, soit 24 heures plus tard; que dès son arrivée au CRA, M. [P] a pu être reçu par un professionnel de l’ASSFAM et a été mis en mesure de faire valoir l’ensemble de ses droits, en déposant notamment un recours en contestation dans les délais légaux;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture, qui organise les transferts des étrangers du LRA au CRA en fonction, non seulement des places disponibles en centre de rétention, mais également des contraintes liées à l’organisation des escortes, n’a pas outrepassé le cadre règlementaire fixé par le CESEDA; qu’en outre, aucune atteinte aux droits de M. [P] n’a résulté de ce transit de courte durée vers le LRA de [Localité 6];
Qu’en conséquence, il convient de rejeter ce moyen;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 612-3, le risque de fuite peut être considéré comme établi, sauf circonstances particulières, notamment dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Attendu, en l’espèce, que M. [P] a été placé au centre de rétention administrative après avoir été interpellé par les services de gendarmerie dans le département du Bas-Rhin, en violation de l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui lui avait été notifiée en 2024;
Attendu que M. [P], s’il déclare à l’audience qu’il se rendait en Espagne pour y travailler et n’avait nullement l’intention de s’établir en France, ne produit aucun élément pour accréditer ses dires, notamment concernant l’offre d’emploi qu’il évoque; qu’au cours de son audition de garde à vue, il a clairement exprimé le souhait de ne pas retourner en Roumanie, souhaitant s’installer soit en Allemagne soit en Espagne; que si l’intéressé souligne à l’audience qu’il n’avait nullement l’intention de séjourner en France mais qu’il traversait simplement le pays pour se rendre en Espagne, il convient d’observer qu’il a été interpellé sur l’autoroute, circulant dans le sens [Localité 10], ce qui ne se situe pas sur le trajet vers l’Espagne, depuis la Roumanie;
Attendu, par ailleurs, que M. [P], s’il dispose d’un passeport roumain en cours de validité, préalablement remis aux autorités, ne justifie d’aucune adresse en France permettant d’envisager une assignation à résidence dans l’attente de son éloignement;
Attendu, enfin, s’agissant de l’état de santé de M. [P], qu’il ressort des débats, des vérifications effectuées auprès du CRA au cours de l’audience, puis des éléments transmis par l’avocat de la Préfecture dans le temps du délibéré, que l’intéressé souffre de diabète de type 2 et doit, à ce titre, suivre quotidiennement un traitement (METFORMINE) à raison d’une prise matin et soir; que M. [P] dispose de son traitement dans sa fouille au CRA mais n’y a pas accès, du fait de l’absence d’ordonnance médicale; que depuis le début de sa rétention, M. [P] n’a pas pris son traitement, ce qui est susceptible de compromettre gravement son état de santé à moyen terme; que toutefois, l’intéressé indique à l’audience avoir fait des analyses médicales; que le Conseil de la Préfecture nous indique, dans le temps du délibéré, que les analyses de M. [P] sont revenues positives au diabète de sorte qu’un médecin va se déplacer dès aujourd’hui au CRA pour établir une ordonnance et permettre la remise en place rapide du traitement; qu’en l’état de ces éléments, et compte tenu de la stabilité de l’état de santé de M. [P], lequel n’a fait état à l’audience d’aucune conséquence somatique particulière liée à l’interruption de son traitement, il convient de considérer que l’état de santé de l’intéressé demeure compatible avec la rétention;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer M. [P] en rétention dans l’attente de son éloignement;
Qu’en conséquence, M. [P] est débouté de son recours;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que la Préfecture justifie de la programmation d’un routing vers la Roumanie pour le 6 mars 2026, M. [P] ayant préalablement remis son passeport;
Qu’en l’état de ces éléments, et des perspectives d’éloignement de M. [P] à très brève échéance, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [Z] [P] enregistré sous le N°RG 26/1477 et celle introduite par la requête de M. [A] [M] enregistrée sous le N° RG 26/01475 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOR ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [Z] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [Z] [P] ;
DÉCLARONS la requête du M. [A] [M] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 7], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2026, à l’avocat du M. [A] [M], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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