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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00262 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJX3
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
ET
MINUTE N°
25/167
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 20/05/2025
à : URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
***
1 ccc :
— SARL [3]
— SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS
— SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAUERNS
— dossier
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 07 août 2023
Débats : en audience publique du 25 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle de la SARL [3] pour travail dissimulé de la société [2], sous-traitant, sur la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2020, l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON a demandé à la SARL [3] de produire des documents complémentaires dans le cadre de l’obligation de vigilance .
La SARL [3] a joint les pièces sollicitées le 16 février 2021.
Aux termes de ce contrôle, un redressement a été notifié à la SARL [3] par lettre d’observation du 16 juin 2021 pour défaut de vigilance pour une somme totale de 137 139,00 €.
Par courrier du 6 août 2021, la SARL [3] a répondu à la lettre d’observation et a contesté le manquement à son obligation de vigilance ainsi que l’application de la solidarité financière.
Par courrier du 11 janvier 2022, l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON a indiqué que la SARL [3] était redevable au titre de cotisations et contributions sociales de la somme de 99 206,00 € et de 37 126,00 € au titre des majorations de redressement et pénalités.
Le 29 mars 2023, l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à la SARL [3] une mise en demeure de payer la somme de 128 968,00 €.
Le 22 mai 2023, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable en contestation des sommes sollicitées dans le cadre de la mise en demeure du 29 mars 2023, qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par décision du 23 septembre 2023, la commission de recours amiable a sollicité le paiement de la somme de 99 206,00 € au titre des cotisations et contributions sociales et de la somme de
4 961,00 € au titre des majorations de retard soit un total de 104 167,00 €.
Par courrier recommandé du 7 août 2023, la SARL [3] a saisi le Pöle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON (RG 23/00262).
Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, la SARL [3] a saisi le Pöle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON le 23 septembre 2023 (RG 23/00262).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à leur demande, puis retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Par décision par mention au dossier du 20 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les dossiers enregistrés sous le numéro de répertoire général 23/414 et le numéro de répertoire général 23/362 inscrits, désormais, sous le numéro de répertoire général 23/00262.
La SARL [3], représentée par son avocat, a demandé au Tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 29 mars 2023.
En conséquence,
— juger que la SARL [3] n’est redevable d’aucune des sommes mentionnées dans ladite mise en demeure.
Sur les chefs de redressement :
A titre principal :
— réformer la décision de la Commission de recours amiable du 28 septembre 2023 en ce qu’elle a retenu un défaut de vigilance sur la période du 20 novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 3 février 2020 au 30 juin 2020 ;
— juger que la SARL [3] a respecté à son obligation de vigilance vis-à-vis de la société [2] sur la période du 20 novembre 2018 au 30 novembre 2019 et du 3 février 2020 au 30 juin 2020 ;
— débouter l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON de toutes demandes de paiement à l’encontre de la SARL [3] au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre.
A titre subsidiaire :
— réformer la décision de la Commission de recours amiable du 28 septembre 2023 en ce qu’elle n’a pas retenu la contestation du chiffre d’affaires réalisé par la société [2] avec la société [3] ;
— enjoindre à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON de produire les éléments sur lesquels il se base pour calculer les sommes mise à la charge de la société [3] au titre de la solidarité financière
— juger que le montant du chiffre d’affaires 2020 réalisé par la société [2] au titre du contrat conclu avec la société [3] est égal à la somme de 142 716,00 € pour l’année 2020.
En tout état de cause :
— confirmer la décision de recours amiable du 28 septembre 2023 en ce qu’elle a annulé les majorations de redressement ;
— juger que les majorations de retard de 4.961 euros mises à la charge de la société [3] sont annulées ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société [3] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son avocat, a demandé au Tribunal de bien vouloir :
— juger que la mise en demeure adressée à la société [3] le 29 mars 2023 est parfaitement valable.
*sur les chefs de redressement opéré :
— juger que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié est parfaitement caractérisé à l’encontre de la société [3].
En conséquence,
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2023 selon laquelle un redressement de 99 206,00 € au titre des cotisations et contribution sociale a été appliquée ;
— condamner en conséquence la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 99 206,00 € au titre des cotisations et contribution sociale ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2023 selon laquelle un redressement de montant de 4 961,00 € au titre des majorations de retard a été appliqué ;
— condamner en conséquence la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 4 961,00 € au titre des majorations de retard ;
— condamner la société [3] à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties, reprises oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos l’affaire a été mis en délibéré 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « l 'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
Il y a lieu de préciser que la validité de la mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement. Si la mention relative aux versements effectués doit figurer sur la mise en demeure , il n’est pas imposé d’indiquer les raisons de leur imputation sur la période concernée.
En l’espèce, la société [3] sollicite la nullité de la mise en demeure du 29 mars 2023 pour une somme de 128 968, 00 € comprenant la somme de 99 206,00 € au titre des cotisations et contributions sociales, 24 801,00 € au titre des majorations de redressement et
4 961,00 € au titre des majorations et pénalités.
Elle soutient que l’inspecteur du recouvrement a revisé le montant du redressement entre la lettre d’observation et le redressement sans préciser les bases et modes de calcul URSSAF de sorte qu’elle n’est pas en mesure de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Or, la mise en demeure du 29 mars 2023, fait mention de :
— la cause des sommes réclamées en ce qu’elle indique expressément « solidarité financière. Art L 8222.1 et suivants du code du travail. Cotisations dues en votre qualité de donneur d’ordre de la SAS [2] conformément à la lettre d’observations du 16/06/2021 » ;
— la nature des sommes dues en ce qu’elle fait mention de « Cotisations, contributions sociales obligatoires et majorations de redressement dues au titre de la solidarité financière » ;
— l’étendue de son obligation en ce qu’elle précise le montant des sommes dues à savoir :
*99 206,00 € soit la somme de 14 674,00 € pour la période du 1/1/2019 au 31/12/2019 et
84 532,00 € pour la période du 01/01/2020 au 30/09/2020.
* Majorations et pénalités soit la somme de 734,00 € pour la période du 01/01/2019 au 21/12/2019 et 4 227,00 € pour la période du 01/01/2020 au 30/09/2020.
*Majorations de redressement soit la somme de 3 668,00 € pour la période du 01/01/2019 au 21/12/2019 et 21 133,00 € pour la période du 01/01/2020 au 30/09/2020.
Ainsi contrairement à ce qui est allégué, la mise en demeure du 29 mars 2023 fait bien mention de la cause, de la nature et de l’étendue des sommes dues par la société [3].
En outre, il ne peut être valablement soutenu des différences de montant entre ceux figurant dans la lettre d’observation du 16 juin 2021 et ceux mentionnés dans la mise en demeure du 29 mars 2023 dans la mesure où les sommes sollicitées au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de redressement sont inférieurs à ceux mentionnés dans la lettre d’observation et donc favorables à la SARL [3].
Concernant les sommes sollicitées au titre des majorations et pénalités, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale, cela est applicable en matière de travail dissimulé et que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application des articles L. 243-7 et suivants du présent code, est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, il y a lieu de constater que la mise en demeure notifiée par l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON à l’égard de la SARL [3], le 29 mars 2023, répond aux conditions légales.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SARL [3] au titre de la nullité de la mise en demeure du 29 mars 2023.
Sur les chefs de redressement :
Sur la solidarité financière des donneurs d’ordre
Aux termes de l’article L. 8222-1 du Code du travail , « toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ».
L’article L 8221-3 de ce même code précise qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
L’article L 8221-5 de ce même code, précise « qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Au titre de l’article D 8222-5 de ce même code, « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente ».
La mise en œuvre de la solidarité financière suppose donc la réunion de trois conditions cumulatives : le constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé ; l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé ; le montant de la prestation qui doit être égal ou supérieur au seuil prévu par l’article R. 8222-1 du Code du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que le procès-verbal 20/VMO/004 relevant le délit de travail dissimulé, indique que l’URSSAF a été destinataire le 27 décembre 2019 d’un procès-verbal rédigé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes- Côtes d’Azur contre la SAS [2] pour avoir employé six salariés sans les avoir déclaré.
En outre, la solidarité financière suppose l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé ce qui ressort de l’acte d’engagement du 20 novembre 2018 entre la SARL [3], maitre d’ouvrage, et la société [2], maitre d’œuvre, s’engageant à exécuter le gros œuvre d’un chantier.
La SARL [3] conteste avoir manqué à son obligation de vigilance à l’égard de la société [2], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé le 17 décembre 2020, et produit pour en justifier :
— une attestation de Monsieur [K] [L], représentant légal de la société [2] du 12 février 2019, dans lequel il est indiqué que l’ensemble des obligations fiscales obligatoires ont été déposées auprès de l’administration fiscale et que tous les travaux /prestations seront réalisés avec des employés salariés régulièrement.
— une attestation de vigilance en date du 13 juin 2019 pour l’entreprise [2] a été délivré par l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON au titre de la période du mois d’avril 2019. Or elle précise clairement qu’il appartient au donneur d’ordre de s’assurer de « l’authenticité et de la validité de l’attestation remise » et de « s’assurer de la cohérence des déclarations effectuées par le sous-traitant avec le volume d’emploi nécessaire à l’exécution du contrat confié ».
Bien que la bonne foi de la SARL [3] ne soit pas remise en cause, il y a lieu de constater qu’elle n’a que partiellement respecté son obligation de vigilance, dans la mesure où la première attestation, versée au débat, n’émane pas de l’organisme de protection sociale contrairement à ce qui est prévu par l’article D.8222-5 du Code de la sécurité sociale, contrairement à la seconde délivrée le 13 juin 2019.
De ce fait, il résulte que la SARL [3] a respecté son obligation de vigilance pour la période courant entre le mois d’avril 2019 au mois d’octobre 2019.
Concernant la période courant du 3 février 2020 au 30 juin 2020, la SARL [3] indique que le chantier a été suspendu suite à la crise du COVID pour reprendre au mois de février 2020 et pour prendre fin au mois de juin 2020.
Or, il y a lieu de constater que sur la période du 3 février au 30 juin 2020, la SARL [3] ne produit aucune attestation de vigilance et ce malgré le mail du 9 septembre 2020 sollicitant une attestation de moins de six mois auprès de [2].
En outre, l’intervention discontinue de la société [2] qui n’est pas établie, n’exonère pas la SARL [3] de son obligation de vigilance.
Il y a lieu de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 28 septembre 2023 qui a retenu un défaut de vigilance sur la période du 20 novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 3 février 2020 au 30 juin 2020.
Ainsi, le redressement opéré par l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, au titre de la solidarité financière, est justifié sur la période du 20 novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 3 février 2020 au 30 juin 2020.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande formée par la SARL [3].
Sur le quantum des sommes dues au titre de la solidarité financière
Aux termes de l’article L 8222-3 du Code du travail « les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L. 8222-2 sont déterminées à proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ».
En l’espèce, la SARL [3] conteste le montant du chiffre d’affaire retenu par l’URSSAF et indique que les documents comptables, sur lesquels ils se sont appuyés, ne leur ont pas été adressés et en sollicitent la communication.
Or, il résulte de la jurisprudence constante en la matière que l’URSSAF n’est pas tenue de communiquer les documents comptables de l’entreprise ayant permis de chiffrer le montant du redressement.
De ce fait, il y a lieu de débouter la SARL [3] de sa demande de communication de pièces comptables.
De plus, la SARL [3] conteste les éléments de chiffres d’affaires retenus et produisent pour l’année 2020, trois situations à savoir 5, 6 et 7 dont le montant total du est de 198 585,00 €.
Les documents produits sont peu lisibles, signés et tamponnés et ce d’autant, que le décompte général (pièce 18 du demandeur) ne fait état d’ aucune signature du maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage.
De plus, le décompte général définitif est peu précis, ne précisant pas le nombre de factures de situation et ce d’autant, que les montants résultants des certificats de paiement précédents ne correspondent pas au montant mentionné dans le cadre des documents de situation produits.
A ce stade, les documents produits, ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l’inspecteur du recouvrement , dont il n’est pas contesté qu’il s’est fondé sur l’extrait du grand livre fournisseur produit par la société [2].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL [3].
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2023 selon laquelle un redressement de 99 206,00 euros au titre des cotisations et contribution sociale a été appliquée.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société [3] à payer à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 99 206,00 € au titre des cotisations et contribution sociale.
Concernant les majorations de retard appliquées, la société [3] sollicite l’annulation des majorations de retard, mettant en avant sa bonne foi et faisant valoir sa qualité de victime au regard de la société [2].
Or, il est nécessaire de rappeler au titre de l’article L243-7-7 du Code de la sécurité sociale que « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
II.- Sauf dans les cas mentionnés au III, la personne contrôlée peut bénéficier d’une réduction de dix points du taux de ces majorations de redressement si, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure, elle procède au règlement intégral des cotisations, pénalités et majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, elle a présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme et que ce dernier l’a accepté.
Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222-2 du code du travail.
La réduction des majorations est notifiée par le directeur de l’organisme une fois le paiement intégral constaté.
III.-En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
1° 45 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
2° 60 %, lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %.
IV.- Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Bien que la bonne foi de la SARL [3] ne soit pas remise en question, il y a lieu de constater qu’elle est indifférente à l’application de majorations et de pénalités.
Ainsi, en fixant une majoration de redressement de 25 % pour infraction de travail dissimulé correspondant à la somme de 4 961,00 €, l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON a faite une juste application de l’article susvisé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’exonération formée par la SARL [3].
Il y a lieu de condamner la SARL [3] a payer à l’URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 4 961,00 € au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Sur les dépens
La SARL [3], succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Compte tenu de l’équité, il n’ y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande formée par la SARL [3] au titre de la nullité de la mise en demeure du 29 mars 2023 ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 28 septembre 2023 au titre du défaut de vigilance sur la période du 20 novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 3 février 2020 au 30 juin 2020 ;
REJETTE la demande de la SARL [3] de sa demande de communication de pièces comptables ;
CONDAMNE la société [3] à payer à l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 99 206,00 € au titre des cotisations et contribution sociales ;
CONDAMNE la SARL [3] a payer à l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 4 961,00 € au titre des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé ;
CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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