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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX4K
du rôle général
[R] [J]
c/
[K] [T]
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU RIED
GROSSES le
— Me Caroline BENEZIT
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Caroline BENEZIT
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T]
Actuellement [Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU RIED
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, monsieur [R] [J] a acquis auprès de monsieur [K] [T] un véhicule d’occasion de marque PORSCHE modèle 914 immatriculé [Immatriculation 14] pour la somme de 22.500,00 €.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente le 11 janvier 2023 par la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU RIED.
Monsieur [J] a déploré des défaillances majeures affectant le véhicule.
Par actes d’assignation en date du 10 octobre 2024, monsieur [R] [J] a assigné monsieur [K] [T] et la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU RIED devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 26 novembre 2024, les débats se sont tenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par message RPVA en date du 28 novembre 2024, le conseil de monsieur [T] a sollicité la réouverture des débats en raison de la production d’une nouvelle jurisprudence par le conseil de monsieur [J] lors de l’audience du 17 décembre 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 décembre 2024.
A l’audience du 23 décembre 2024, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [T] a conclu aux fins suivantes :
Vu l’assignation du 10 octobre 2024 par-devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
Vu le domicile de Monsieur [K] [T] situé dans le ressort du Tribunal Judiciaire de COLMAR,
Vu la conclusion de la vente à [Localité 11] en date du 10 mai 2023 avec livraison du véhicule dans cette localité,
Vu les articles 42, 46 et 76 du Code de procédure civile,
— Se déclarer territorialement incompétent.
— Renvoyer l’affaire par-devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire du COLMAR, subsidiairement par-devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de DIJON.
— Débouter Monsieur [R] [J] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
— Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Subsidiairement,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés, Monsieur [K] [T] émettant protestations et réserves d’usage.
Monsieur [J] a fait valoir oralement que son véhicule était actuellement immobilisé dans les locaux du garage [Adresse 16] à Issoire, qu’il était impossible de le faire circuler en raison des dysfonctionnements dont il était affecté et que le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand était ainsi compétent pour statuer sur sa demande de mesure d’instruction in futurum.
La S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU RIED n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la compétence
L’alinéa 1er de l’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même Code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur soit, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Il est en outre de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaitre de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. Civ. 2ème, 15 octobre 2015, n°14-17.564).
Monsieur [T] soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, subsidiairement celui du Tribunal judiciaire de Dijon, en indiquant que son domicile se situe à Ohnenheim et que la livraison du véhicule a eu lieu à Beaune.
Monsieur [J] oppose que le véhicule se situe actuellement dans les locaux du garage [Adresse 16] à Issoire et que les opérations d’expertise devront s’y dérouler, de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est compétent pour statuer sur la demande d’expertise.
Il est constant que monsieur [J] a acquis un véhicule auprès de monsieur [T] et que le véhicule de monsieur [J] se situe actuellement dans les locaux du garage PARC AUTO à [Localité 15].
Il s’ensuit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en vertu de la jurisprudence précitée, est territorialement compétent pour statuer.
En conséquence, l’exception d’incompétence sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un procès-verbal de contrôle technique établi par la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU RIED le 11 janvier 2023,
— Un certificat d’immatriculation,
— Un procès-verbal de contrôle technique établi par la société AUTO CONTROLE COUDERT [X] le 22 novembre 2023.
Il est constant que monsieur [J] a acquis un véhicule d’occasion auprès de monsieur [T] et qu’un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente par la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU RIED.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport d’expertise précité que le véhicule de monsieur [J] présente des désordres. Le procès-verbal de contrôle technique du 22 novembre 2023 fait état de plusieurs défaillances majeures, dont au niveau du frein de service, des essieux, du châssis et du plancher.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, monsieur [T] fait valoir que les désordres dénoncés ne lui sont pas imputables et que monsieur [J] en avait connaissance avant la vente du véhicule.
Ces questions ne relèvent pas du référé.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [J], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [D] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque PORSCHE modèle 914 immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à monsieur [R] [J],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de contrôle technique établi par la société AUTO CONTROLE COUDERT [X] le 22 novembre 2023,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [R] [J],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [R] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 31 mars 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [C] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [J], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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