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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04327 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3O27
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI
Expédition délivrée
le :
à : Me Valentine RITZLER-STEHLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER lors des débats : MANSOURI Céline
GREFFIER lors du délibéré : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – BP 168 – 69406 LYON CEDEX 3
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [A] [Z],
demeurant Chez Madame [Y] [H] – 8 rue Pierre Dupont – 69001 LYON
comparante en personne, assistée de Me Valentine RITZLER-STEHLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2646
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
prorogé au 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 04/11/2025, L’Office public de l’habitat de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat a fait citer Madame [A] [Z] aux fins d’obtenir :
— que soit constatée l’absence de droit et de titre et sa condamnation au paiement au de sommes dues au titre d’impayés locatifs,
— la constatation ou le prononcé de résiliation du bail
— l’expulsion de l’occupant avec le concours de la force publique si nécessaire
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
— sa condamnation aux frais et dépens de l’instance
En cours d’instance, la dette locative a fait l’objet d’une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l’arriéré locatif à la somme de 748,85 €.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance.
La présente décision étant susceptible d’appel et le défendeur ayant comparu, il y aura lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire. La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Une régularisation partielle est intervenue en cours d’instance.
Il n’en demeure pas moins que la régularisation opérée intervient à la suite de l’acte introductif d’instance et que la présente procédure a donc été nécessaire.
La créance est donc justifiée pour la somme de 748,85 euros somme arrêtée à la date du 25/11/2025 et comprenant l’échéance du mois d’octobre.
Il convient de condamner Madame [A] [Z] au paiement de cette somme.
L’indemnité due par Madame [A] [Z] qui perd le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera ramenée à 100 euros en considération de l’équité commandée par la situation respective des parties.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à la Société Lyon Métropôle Habitat les sommes de :
— 748,85 euros à titre principal
— 100 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [A] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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