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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 24/05604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Stéphane BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05604 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZG
N° MINUTE :
11-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0574
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/05604 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] ont commandé le 18 juillet 2012 auprès de la société BUREAU D’ETUDE DE L’ENERGIE ET DE L’ENIVIRONNEMENT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 17 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 17 900 euros, souscrit le 8 août 2012 par Monsieur [X] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] auprès de la BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 145 mensualités de 180,00 euros hors assurance au taux débiteur de 5,60% (TAEG 5,75%).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2024, Monsieur [X] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente, que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 17 900 euros correspondant au montant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement d’une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [X] [U] et Madame [G] [O] épouse [U], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, à leur verser la somme de 38 240 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA,CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, à leur payer les sommes de :- 17 900 € correspondant au montant du capital emprunté ;
— 20 340 € à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de société SOLFEA, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer, et demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [U] ;
A titre subsidiaire, au fond :
DEBOUTER les époux [U] de l’intégralité de ses demandes :
En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [U] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER solidairement M. [X] [U] et Mme [G] [O] épouse [U] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 juillet et le 8 août 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] soutiennent que la banque a commis plusieurs fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation nécessaires à leur connaissance de sa rentabilité et une autre dans le déblocage des fonds. Ils soutiennent que leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement n’est pas prescrite car ce n’est qu’au jour où ils ont consulté un avocat, sans précision de date, qu’ils ont pris connaissance des manquements de l’établissement bancaire leur permettant d’agir.
A l’appui de leur argumentation, ils considèrent notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, ils invoquent l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et considère que cette solution peut être transposée en matière de prescription.
S’agissant de la participation au dol, la banque fait valoir que l’action est prescrite puisque les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande du 18 juillet 2012. S’agissant du déblocage fautif des fonds, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que le point de départ de l’action en responsabilité intentée contre elle ne peut être fixé qu’au jour de la signature du contrat principal s’agissant de l’irrégularité de ce-dernier ou au jour du déblocage des fonds s’agissant de l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 18 juillet 2012 puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Il est cependant admis que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur et Madame [U] produisent plusieurs factures dont la première est datée du 13 décembre 2013, correspondant à la période du 11 décembre 2012 au 12 décembre 2013, de sorte qu’ils ont pu apprécier l’éventuelle rentabilité de leur installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 13 décembre 2013, de sorte que leur action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 13 décembre 2018.
Par conséquent, l’action introduite le 22 mars 2024 visant à engager la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Monsieur et Madame [U] soutiennent que la banque, en libérant le capital emprunté d’une part en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, et d’autre part en ne s’assurant pas de l’exécution complète de la prestation, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court soit à compter de la date de signature du contrat, les irrégularités étant alors déjà existantes, soit à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l’ emprunteur après l’attestation de fin de travaux.
A titre liminaire, il ressort des écritures que Monsieur et Madame [U] se contentent d’énoncer de manière générale et abstraite que l’établissement bancaire commet une faute dans le déblocage des fonds lorsque l’attestation de travaux ne lui permet pas de vérifier l’exécution complète de la prestation. Or, ces derniers échouent à rapporter la preuve de la commission de cette faute à leur cas d’espèce, de sorte qu’elle ne sera pas examinée. Seul ne pourrait donc être examiné que l’éventuel déblocage fautif des fonds tiré des potentielles irrégularités du contrat de vente principal, sous réserve que la demande soit recevable.
Or, il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment l’attestation de fin de travaux en date du 21 août 2012 et du tableau d’amortissement de la banque, que les fonds ont été débloqués le 20 octobre 2012, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 20 octobre 2017. Par conséquent, l’action introduite le 22 mars 2024 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur et Madame [U] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur et Madame [U] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 8 août 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 8 août 2017.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de les condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugementcontradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, par Monsieur [X] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, par Monsieur [X] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [G] [O] épouse [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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