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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00522 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3324
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 février 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 janvier 2026 par MADAME [W] à l’encontre de Monsieur [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 21/01/26 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Février 2026 reçue et enregistrée le 12 Février 2026 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME [P] PREFET DE [P] SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [Z] [B]
né le 12 Décembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadir OUCHIA, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE [P] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [Z] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Nadir OUCHIA, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [Z] [B] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE [P] DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 02 ans a été prise et notifiée à Monsieur [Z] [B] le 14 décembre 2024, décision confirmée le 06/01/25 selon jugement du Tribunal Administratif de BORDEAUX dont appel est actuellement pendant en non audiencé devant la Cour Administrative d’Appel.
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2026 notifiée le 15 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2026.
Attendu que par décision en date du 19/01/2026 confirmée en appel le 21 janvier suivant, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 12 Février 2026 , reçue le 12 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE [P] REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE [P] PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu tel est le cas en l’espèce relativement au moyen relatif à l’existence d’une demande d’asile en cours, moyen déjà examiné les 19 et 21 janvier derniers, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné faute d’être recevable en l’absence d’élément nouveau, étant précisé que l’intéressé a été averti de son droit à finaliser sa demande d’asile en rétention si celle-ci n’avait été qu’incomplètement déposée antérieurement et, partant, non encore légalement déposée.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la première fois d’un placement en rétention, qu’il n’a encore formulé et finalisé légalement aucune demande d’asile, que sa compagne habite en Belgique et peut l’héberger, que ses jours sont en danger en Tunisie pour raisons politiques. Il précise ne pas avoir de situation administrative régulière en Belgique et se plaint de problèmes de santé pour lesquels il a pu rencontrer un médecin en rétention ne lui ayant prescrit que des anti-douleurs de faible efficacité.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement a déjà fait il y a un an d’un examen par une juridiction administrative le 06/01/25 sans élément nouveau produit en l’espèce, pas plus que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), en l’absence du moindre élément probatoire dans son dossier ou remis le jour de l’audience, au-delà de ses déclarations de ce jour.
PROLONGATION DE [P] RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 16 janvier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes ou encore de l’envoi le 26/01/26 des éléments dactylographiques et photographiques nécessaires au traitement de cette demande, comme sollicité par le consulat tunisien le 17/01/26.
Attendu qu’il sera relevé qu’il ne peut en l’espèce être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement, à ce stade de la procédure, dans la mesure où l’intéressé est par ailleurs placé pour la première fois en centre de rétention.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une suite donnée par les autorités consulaires tunisiennes à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 16 janvier dernier, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [Z] [B] .
Attendu qu’il sera enfin relevé que le délai de 09 jours s’étant écoulé entre la demande des autorités tunisiennes et l’envoi des éléments d’identification ne sera en l’espèce pas considéré comme excessif, dans la mesure où la période du 17/01 au 26/01 comporte deux samedis et deux dimanches.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [W] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure, de sorte qu’une assignation à résidence n’est légalement pas possible, à plus forte raison en Belgique, ainsi que le sollicitait ce jour sa compagne.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant, pour l’heure, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 12 février 2026 de MADAME [P] PREFETE DE [P] SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [Z] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME [W] à l’égard de Monsieur [Z] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [B] régulière ;
ORDONNONS [P] PROLONGATION DE [P] RÉTENTION de Monsieur [Z] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [Z] [B] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [Z] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Z] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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