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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 23/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00597 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNEK
N° MINUTE : 26/00137
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux Santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé devant ce tribunal le 10 juillet 2023 par Madame [C] [E] à l’encontre de la décision rendue le 31 mars 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, rejetant sa contestation de la décision, datée du 11 juin 2019, lui refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident déclaré du 8 janvier 2019 ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle Madame [C] [E], représentée par avocat, a repris ses écritures communiquées le 17 septembre 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et la caisse a indiqué s’en remettre à justice sur l’origine professionnelle de l’incident du 8 janvier 2019 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’assurée affirme, d’une part, que les faits survenus le 8 janvier 2019 sont bien éligibles à la législation sur les risques professionnels, d’autre part, que la caisse a méconnu le principe du contradictoire régissant la procédure d’instruction de la demande en ne lui communiquant pas, en violation des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief. Elle en déduit que la décision de refus de prise en charge lui est inopposable.
— Sur la matérialité de l’accident du travail déclaré :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Mais le salarié ne peut bénéficier de cette présomption que s’il apporte la preuve au préalable d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, autrement que par ses propres affirmations, fût-ce par présomptions dès lors que celles-ci sont sérieuses, graves et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
Il est généralement admis qu’un choc psychologique ou une dépression nerveuse soudaine peuvent constituer un accident du travail ; étant rappelé que l’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail a pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).
Enfin, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (en ce sens : Cass. Civ., 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
En l’espèce, à l’examen du dossier, le tribunal considère que l’assurée rapporte bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance, au temps et au lieu du travail, d’un choc psychologique accompagné de manifestations physiques (pleurs), dont l’employeur a été prévenu rapidement et ayant conduit l’assurée à rentrer chez elle accompagnée de son conjoint (selon les indications portées sur la lettre de réserves,) en début d’après-midi avant la fin de sa journée de travail, et à l’origine des lésions constatées médicalement le 9 janvier 2019 (« anxiété généralisée avec manifestation physique à type douleur mâchoire et hémiface droite »).
L’assurée bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
L’absence de retour de leur questionnaire par les témoins cités par l’assurée, et la délivrance initiale par le médecin traitant d’arrêts maladie, rectifiés ensuite, ne sont pas de nature à remettre en cause l’application de cette présomption.
Or, la caisse ne démontre ni même n’allègue, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident déclaré du 8 janvier 2019, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen développé en demande.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [C] [E] recevable en son recours ;
JUGE que l’accident déclaré du 8 janvier 2019 doit être pris en charge au titre des risques professionnels ;
En conséquence,
RENVOIE Madame [C] [E] devant les services de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation des droits résultant de cette prise en charge ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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