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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00625 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASM
N° de MINUTE : 25/00961
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
Chez Mme [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011923 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [E], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00625 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZASM
Jugement du 27 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [W] a complété le 8 septembre 2023 une demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie.
En l’absence de réponse à sa demande, il a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 31 janvier 2024, notifiée le lendemain, a refusé la prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie en l’absence de production d’un titre de séjour régulier sur le territoire français à la date de sa demande, soit le 8 septembre 2023.
Par requête reçue le 6 mars 2024 au greffe, M. [F] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision refusant la prise en charge de ses soins au titre de la protection universelle maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [F] [W] , présent et assisté par son avocate, demande au tribunal de faire droit à sa demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie au titre de la protection universelle maladie.
Il fait valoir qu’il réside de manière stable et régulière en France où il travaille. Il ne conteste pas le fait qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour régulier au moment de sa demande mais soutient que cela est sans incidence sur son droit au titre de la protection universelle maladie.
La [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] [W] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Elle fait valoir que le demandeur ne séjournant pas de manière régulière en France, il ne peut bénéficier de la protection universelle maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale: “toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [9] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1.”
Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d’Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1.”
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, […].
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, […]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent […] pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement […]
La résidence en [9] peut être prouvée par tout moyen.”
Aux termes de l’article R. 111-3 du même code, “I.-Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d’un régime de sécurité sociale d’un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
II.-La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité.”
Aux termes de l’article R. 111-4 du même code, “sous réserve des dispositions du II de l’article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d’expiration des titres ou documents justifiant qu’elles remplissent les conditions mentionnées à l’article R. 111-3 […]”
Aux termes de l’article R. 114-10-1 du même code, “I. – Lorsque les vérifications et contrôles mentionnés à l’article R. 114-10 révèlent que les bénéficiaires des prestations ne remplissent plus les conditions fixées en application de l’article L. 111-2-3 , que les éléments produits par ces bénéficiaires sont insuffisants pour le justifier ou qu’ils n’ont pas répondu aux demandes faites par les organismes en ce sens, le directeur de l’organisme notifie à l’intéressé qu’il dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la notification, pour produire tout document attestant du respect de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour et présenter des observations. Cette notification fait état des dispositions applicables en l’absence de réponse ou de réponse insuffisante, notamment des dispositions des II et III du présent article.
Si les documents produits et les observations présentées sont insuffisants pour justifier du bénéfice de la prise en charge des frais de santé, la décision de fermeture de droit est notifiée à l’assuré par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition. Cette notification précise :
1° Les vérifications et contrôles effectués ;
2° La date à partir de laquelle les vérifications et contrôles effectués établissent que le respect des conditions de stabilité de la résidence et de régularité du séjour n’était plus avéré ;
3° La date de fermeture des droits ;
4° Les voies et délais de recours contre cette décision.
II.-Lorsque les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus remplies, l’intéressé cesse d’avoir droit à la prise en charge des frais de santé à la date mentionnée au 2° du I. Sa carte Vitale ne peut cependant être invalidée avant le quarante-cinquième jour suivant la date d’expédition de la notification mentionnée au I.
Lorsque les conditions de régularité du séjour ne sont plus remplies, la date de fermeture des droits et d’invalidation de la carte Vitale ne peut être antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date d’expédition de la notification mentionnée au I, ni antérieure au quarante-cinquième jour suivant la date qui résulte de l’application des dispositions de l’article R. 111-4.
Toutefois, par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsqu’une personne qui ne dispose pas de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 est admise, sur sa demande, au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles avant la date à laquelle la fermeture de ses droits prononcée sur le fondement du même alinéa lui permettrait d’en bénéficier, la fermeture des droits est alors prononcée par anticipation, à la veille de l’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat.
III.-A sa date d’invalidation, la carte Vitale des personnes concernées, mentionnée à l’article R. 161-33-1, est inscrite sur la liste d’opposition prévue au I de l’article L. 161-31.
Les montants des frais de santé pris en charge par les organismes sont récupérés dans les conditions prévues par les articles L. 133-4-1 et L. 161-1-5 et par l’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à compter de la date mentionnée au 2° du I lorsque la condition de stabilité n’est plus remplie et à l’issue du délai prévu au deuxième alinéa du II lorsque la condition de régularité n’est plus remplie.
La prescription de l’action en récupération est suspendue pendant les périodes durant lesquelles la récupération est rendue impossible du fait de la résidence à l’étranger de l’assuré.
Les personnes demandant ultérieurement la réouverture de leurs droits à la prise en charge des frais de santé doivent s’être acquittées préalablement des sommes restant dues, ou avoir signé un plan d’apurement de celles-ci.”
En l’espèce, il résulte des indications portées sur le compte rendu de consultation de l’hôpital [8] le 13 mai 2024 que M. [W] est arrivé en France en 2011. Il a eu deux titres de séjour jusqu’en 2015 pour soins (diabète), puis a fait une nouvelle demande pour soins et présence de 10 ans sur le territoire qui a été refusé avec obligation de quitter le territoire. Il a fait une nouvelle demande pour présence en France puis plus de dix ans en 2023.
M. [W] produit une copie de la carte vitale émise le 17 juin 2015.
En ce qui concerne la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande, il produit un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 août 2021 au 17 février 2022.
M. [W] dispose d’un contrat de travail depuis le 1er mai 2023. Il produit son bulletin de salaire de décembre 2024 justifiant de la poursuite de celui-ci.
Toutefois, il ne remplit pas, à la date de la demande, la condition tenant à la régularité du séjour au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France prévue par les dispositions précitées.
Il ne peut donc bénéficier de l’ouverture des droits à l’assurance maladie. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, M. [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de M. [F] [W] de la décision par laquelle la [6] a refusé de faire droit à la demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie au titre de la protection universelle maladie complétée le 8 septembre 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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