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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01977 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6LU
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [R] [L] [D], né le 24 novembre 1954 à FONTENAY SOUS BOIS (94), de nationalité française, retraité, demeurant 6 Lieudit Le Creux – 22490 PLESLIN-TRIGAVOU
non comparant, représenté à l’audience par sa fille Mme [Y] [D]
ET :
Monsieur [E] [J], né le 5 août 1950 à REFFUVEILLE (50), de nationalité française, retraité, demeurant 15 rue de Dinan – 22490 TREMEREUC
Représentant : Maître Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN, avocat plaidant substitué à l’audience par Maître DELPIERRE
Madame [C] [T] épouse [J], née le 12 septembre 1956 à PLEURTUIT (35), de nationalité française, retraitée, demeurant 15 rue de Dinan – 22490 TREMEREUC
Représentant : Maître Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN, avocat plaidant substitué à l’audience par Maître DELPIERRE
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2014, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] ont donné à bail à Monsieur [R] [D] une maison à usage d’habitation située lieudit Le Creux à Pleslin-Trigavou (22490).
Suivant exploit en date du 22 mai 2024, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] ont fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Dinan.
Par jugement rendu le 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de Dinan a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail pour défaut de paiement par Monsieur [R] [D] du loyer aux termes convenus,
— constaté que le contrat conclu entre les parties est résilié depuis le 16 mars 2024,
— condamné Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] la somme de 769,94€ au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 30 janvier 2025 avec intérêt au taux légal,
— autorisé Monsieur [R] [D] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant trois mois en plus du loyer résiduel courant, une somme minimale de 255€, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par LRAR, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 16 janvier 2024 et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— dit que les concluants pourront alors, à défaut de libération spontanée des lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [D] et à celle de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le jugement rendu le 27 mars 2025 a été signifié à Monsieur [R] [D] le 2 mai 2025.
Monsieur [R] [D] n’ayant pas respecté les termes du jugement, Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] lui ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 25 août 2025.
Monsieur [R] [D] a, le 19 septembre 2025, déposé une requête devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir un délai pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 8 octobre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [R] [D] est représenté par sa fille Madame [Y] [D]. Elle indique que son père a payé les loyers. Il est actuellement hospitalisé.
Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] sont représentés par leur conseil. Ils soulèvent l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Ils sollicitent la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc :
Aux termes de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
«A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure ».
L’article R121-4 du même code dispose que :
«Les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 75 du code de procédure civile dispose que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution territorialement compétent est soit celui du lieu où demeure le débiteur, soit celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [D], débiteur de l’obligation de paiement des loyers, demeure 6 lieudit Le Creux à Pleslin-Trigavou (22490). En outre, la demande de Monsieur [R] [D] a pour objet l’octroi de délais pour quitter le logement donné à bail par Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J], lequel logement se situe 6 lieudit Le Creux à Pleslin-Trigavou (22490).
La commune de Pleslin-Trigavou étant située dans le ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Par conséquent, la présente juridiction se déclare incompétente.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Monsieur [R] [D], supportant la charge des dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [R] [D] d’une part et Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] d’autre part ;
INVITE Monsieur [R] [D] à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo, territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer Monsieur [E] [J] et Madame [C] [J] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
:
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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