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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 18 déc. 2025, n° 24/06725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Pour la Directrice de Greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDE
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de Paris, E2144,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SMART LINE FURNITURE 24, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dalila MADJID, avocat au barreau de Paris C2134,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 18 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VDE
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 23 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Paris, madame [O] [K]sollicite le remboursement d’un canapé pour un montant de 743 € par la S.A.R.L. SMART LINE FURNITURE, outre la somme de 306, 72 € à titre de dommages-intérêts et la prise en charge de 300 € pour le temps consacré à la procédure.
A l’audience, madame [K], assistée par son conseil , demande la résolution du contrat de vente du canapé et son remboursement. A titre subsidiaire, il est demandé de procéder à la mise en conformité du bien, la réparation devant intervenir un samedi. Une somme de 2000 € est sollicitée à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, outre la condamnation du vendeur aux dépens. Il est demandé que les demandes reconventionnelles soient rejetées.
Les demandes sont fondées sur les articles 1641 du Code civil, subsidiairement sur L.217-3 et suivants et L. 612-1 du Code de la consommation. Il est principalement soutenu que l’état d’affaissement du canapé après 9 mois d’utilisation normale n’est pas conforme à la présentation qui a été faite du meuble. Le vice caché aurait été existant dès la livraison du fait d’une base lâche mais il n’aurait pu se révéler qu’au fil du temps du fait de l’enfoncement de l’assise et de la mauvaise qualité du rembourrage du dossier. En toute hypothèse, le défaut de conformité aurait été admis par le vendeur. Aucune intervention n’étant proposée le samedi, en dehors du temps de travail de madame [K], le vendeur aurait rendu impossible le respect de ses obligations légales. Enfin, s’agissant du grief de dénigrement sur le site Trustpilot du fait d’un message rédigé par madame [K] et intitulé « N’achetez pas, Arnaque », les propos tenus reposeraient sur une base factuelle suffisante. Le grief ne serait donc pas fondé.
La S.A.R.L. SMART LINE FURNITURE conclut, pour sa part, au rejet des demandes au motif que le vice caché ne serait pas démontré. Subsidiairement, il est soutenu que la requérante ne pourrait se prévaloir de la garantie légale pour défaut de conformité en raison d’une utilisation non appropriée du canapé. En présence d’un défaut mineur, la Société fait valoir qu’elle aurait malgré tout proposé dans un délai de 30 jours une réparation à laquelle la cliente aura fait obstruction en refusant toute intervention en semaine. Elle aurait imposé le samedi, alors que l’entreprise ne peut intervenir qu’aux horaires d’ouverture en semaine. A titre reconventionnel, il est sollicité le paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts du fait du dénigrement de la Société sur le réseau. Une somme de 2000 € est également sollicitée au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation de la requérante aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience, une nouvelle tentative de conciliation n’a pu aboutir.
Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision devant être initialement prononcée le 8 décembre 2025 a été prorogée au 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales
Sur la demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, la requérante n’a pas entendu faire valoir son droit de rétractation dans le délai de 14 jours remarquant à la livraison une base du canapé un peu lâche mais sans défaut apparent l’inquiétant outre mesure. Elle n’établit pas à son dossier l’existence matériel d’un vice antérieur par des éléments pouvant être validés sans expertise par le tribunal.
La demande de remboursement sur un tel fondement ne peut donc qu’être écartée.
S’agissant de la demande au titre de la garantie légale de conformité, sur le fondement des dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, le défaut de conformité a été expressément admis, aux termes d’un courriel de la Société en date du 9 octobre 2024 en ces termes : […] Conformément à la réglementation française en vigueur, une remise en conformité de la marchandise sera effectuée si cela est possible. Ainsi, nous allons procédé à l’envoi de deux nouveaux remplissages pour les coussins d’assise et organiser l’intervention de notre service après-vente pour installer la nouvelle mousse, afin de résoudre le problème signalé. La Société Confort Service vous contactera prochainement pour convenir d’une date d’intervention.[…]".
C’est donc à tort, que la Société SMART LINE FURNITURE soutient dans la présente instance que le défaut était mineur, ce qui ne correspond ni aux clichés versées aux débats par madame [K], ni à la réclame faite du canapé avant l’achat quant à sa qualité supérieur, ni à sa propre correspondance.
Aucune utilisation non appropriée du meuble n’est par ailleurs démontrée par le vendeur.
La réclamation a été effectuée par madame [K] le 25 septembre 2024. Consécutivement à la proposition d’intervention, la cliente a indiqué dans son courriel du 11 octobre 2024 : " Quand est-ce que vous pouvez faire la réparation? Il faut être un samedi quand je ne travaille pas".
La Société a rappelé à plusieurs reprises qu’elle ne pouvait pas intervenir le samedi ou le dimanche telle que le demandait madame [K]. C’est ainsi qu’une date d’intervention a été proposé pour le 7 ou le 8 novembre suivant.
Madame [K] ne pouvait imposer à la Société SMART LINE FURNITURE d’effectuer une réparation seulement en fin de semaine, au regard de la nature de l’intervention.
Pour autant, il doit être constaté que le vendeur n’a fait aucune proposition d’intervention en semaine avant la date limite du 25 octobre 2024, son service après-vente ne pouvant intervenir avant les 7 ou 8 novembre 2024.
La Société SMART LINE FURNITURE ne peut dès lors opposer à sa cliente un refus abusif de sa part des dates d’intervention proposées puisque celles-ci se trouvaient hors du délai légal de 30 jours pour une remise en conformité du meuble.
Dans ces conditions, en application de l’article de l’article L. 217-10 du Code de la Consommation, madame [K] pouvait opter pour un remboursement du canapé qui aurait dû être accepté par la Société SMART LINE FURNITURE .
Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat de vente et à celle de remboursement pour un montant de 743 €.
Son préjudice de jouissance sera évalué à 300 € à titre de dommages-intérêts, au vu de l’importance et de la durée de l’inconfort.
Le surplus indemnitaire sera écarté.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Il est constant que Madame [K] a publié le 7 octobre 2024 sur le site Trustpilot un message rédigé comme suit : "N’achetez pas, Arnaque. N’achetez pas. J’ai le canapé depuis 8 mois et il est déjà enfoncé et inconfortable. J’ai essayé de faire une réclamation au titre de la garantie de 2 ans et ils m’ont dit que je n’avais pas utilisé le canapé correctement. Comment utiliser de manière correcte, je ne sais pas. Il n’ont également aucune preuve. Arnaque totale, il n'‘y a aucune garantie."
Ce message fait suite au courriel de refus de garantie par la Société SMART LINE FURNITURE du 7 octobre 2024 au motif d’une utilisation non conforme du canapé au regard de la notice d’utilisation.
Madame [K] pouvait être effectivement choquée par la réponse et les motifs de refus du vendeur. Par ailleurs, aucun élément décrit dans le message n’est matériellement inexact.
Pour autant, l’usage à deux reprises du terme « Arnaque » constituait nécessairement une atteinte globale à la réputation et à la probité de la Société, sans proportion raisonnable avec les faits évoqués. Un tel terme d’ailleurs en décalage avec les propositions et les courriels ultérieurs de la Société SMART LINE FURNITURE, ne pouvait se justifier.
Toutefois, la Société n’établit pas de préjudice matériel la concernant.
Son seul préjudice moral, au regard du contenu du message et de la nature du site, sera modéré à 200 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Société défenderesse qui succombe principalement à l’instance.
Les frais irrépétibles seront laissés à la charge respectives des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Par résolution du contrat de vente du canapé deux places modèle [Localité 3],
CONDAMNE la S.A.R.L. SMART LINE FURNITURE à rembourser à madame [O] [K] la somme de 743 € et à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
DIT que la S.A.R.L. SMART LINE FURNITURE pourra reprendre possession à ses frais du canapé dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, à une date en jour de semaine conjointement fixée par les parties,
A défaut de reprise dans ce délai, dit que madame [O] [K] disposera de ce meuble à sa convenance,
CONDAMNE reconventionnellement madame [O] [K] à verser à la S.A.R.L. SMART LINE FURNITURE la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi par la Société pour dénigrement,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société SMART LINE FURNITURE,
REJETTE le surplus et toute autre demande des parties.
Fait ce jour à [Localité 4] 17ème ,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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