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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 oct. 2025, n° 25/53181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. L' ORANGERIE c/ La S.A. MMA IARD, La S.A. SOCIETE GENERALE, La Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53181 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOI
N° : 8
Assignation du :
06 Mai 2025
[1]
[1] 3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. L’ORANGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS – #C1093
DEFENDERESSES
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS – #D289
La Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
La S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentées par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0267
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un incendie survenu dans la nuit du 13 et 14 mars 2023 dans les locaux qu’elle exploite, la société L’Orangerie a sollicité une indemnisation de la part de son assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte des 13, 14, 20, 21 et 29 novembre 2025, la société L’Orangerie et les époux [M], gérants de la société, ont assigné les consorts [O], bailleur, et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment, de voir désigner un expert et de voir condamner son assureur au versement de la somme provisionnelle de 500 000 €.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté les demandeurs de leur demande provisionnelle à l’encontre de leur assureur.
Par acte du 6 mai 2025, la société L’Orangerie a fait assigner la Société Générale, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser une provision au titre des indemnités d’assurance.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 1er août 2025, a été renvoyée à l’audience du 29 septembre 2025 à la demande des parties.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société L’Orangerie demande au juge des référés de :
— débouter les défendeurs de leurs exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité,
— se déclarer compétent,
— condamner solidairement les société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de 12.027,75 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2025, la date de l’assignation avec anatocisme,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle supplémentaire de 50 000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 7 mai 2025, la date de l’assignation avec anatocisme,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, et la Société Générale à lui payer la somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la société L’Orangerie, par l’intermédiaire de son conseil, a précisé demander la condamnation solidaire des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et de la Société Générale aux sommes provisionnelles dont elle réclame le versement.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent au juge des référés de :
— juger irrecevable l’assignation délivrée à l’égard des MMA et en tout état de cause les demandes dirigées à leur encontre,
— débouter subsidiairement la demanderesse de toutes autres demandes en ce qu’il ne saurait y avoir lieu à référé pour l’allocation de provisions en raison des multiples contestation sérieuses qui affectent les demandes présentées et de l’indemnisation provisionnelle satisfactoire payée par les MMA,
— condamner la SARL l’Orangerie à leur payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Société Générale demande au juge des référés de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
— débouter la société L’Orangerie de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
— juger qu’il n’y a lieu qu’à restitution de la somme de 20 057,76€ correspondant au solde de l’acompte de 50.000 € après imputation aux échéances impayées des prêts arrêtées au mois de mai 2025,
— condamner la société L’Orangerie à lui payer à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les exceptions d’incompétence
— sur l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal des affaires économiques :
L’article 75 du même code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L 721-3 du code du commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L 322-26-1 du code des assurances prévoit que « les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. »
Au cas présent, la Société Générale soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal des activités économiques de Paris en faisant valoir que ce dernier a compétence exclusive pour traiter de ce litige entre des sociétés commerciales.
Toutefois, comme le souligne la demanderesse, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont des sociétés d’assurance mutuelle ayant un objet non commercial, et relèvent des juridictions civiles qui sont seules compétentes à l’égard d’une partie non commerçante.
Ainsi, dans ces circonstances, le tribunal judiciaire de Paris est matériellement compétent pour connaître du litige.
Cette exception d’incompétence sera donc rejetée.
— sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état :
Aux termes de l’article 789 2° et 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès, et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Au cas présent, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que le juge des référés est incompétent au profit du juge de la mise en état dès lors que la société L’Orangerie les a assignées au fond devant le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 mars 2025, et que le juge de la mise a fixé une audience au 16 octobre 2025.
Cependant, comme le fait valoir la demanderesse, la compétence exclusive du juge de la mise en état est limitée au litige dont il est saisi et, de même, ses pouvoirs ne peuvent s’exercer qu’à l’égard des parties figurant dans la cause.
Ainsi, dès lors que la Société Générale, défenderesse au présent litige, ne figure pas dans la cause du litige dont est saisi le juge de la mise en état de Pontoise, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, est compétent pour statuer sur les demandes provisionnelles formées par la société L’Orangerie.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’articles 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Au cas présent, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles opposent une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, faisant valoir que le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise s’est déjà prononcé sur les mêmes demandes par une ordonnance du 14 mars 2025 déboutant la société L’Orangerie du chef de sa demande de condamnation à leur encontre.
Toutefois, il convient de relever que la Société Générale, défenderesse à la présente instance, n’était pas partie à l’instance engagée devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, de sorte que le présent litige ne concerne pas strictement les mêmes parties.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il convient d’examiner successivement les demandes de provisions :
— sur les demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard :
La société L’Orangerie sollicite la condamnation solidaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard au versement des sommes provisionnelles de 12 027,75 € et de 50 000 € au titre de l’indemnisation du sinistre survenu dans les locaux qu’elle exploite.
Elle fait valoir que si elle reconnaît avoir reçu un versement partiel d’un montant de 12 972,25 € de leur part, elle n’a jamais reçu l’ensemble des versements que son assureur prétend avoir effectués sur son compte bancaire.
Cependant, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles apportent la preuve, par la production d’une quittance et de deux avis d’opéré, du versement des sommes réclamées sur un compte en banque ouvert au nom de la société L’Orangerie dans les livres de la Société Générale, soit un virement de la somme de 25 000 € le 9 janvier 2024 et un virement de la somme de 50 000 € le 30 mai 2024.
Il est indifférent que ces sommes aient été versées sur l’ancien compte courant de la demanderesse, converti par la Société Générale en un « compte contentieux » en raison du solde débiteur dudit compte, les sociétés MMA ayant démontré s’être acquittées de leurs obligations à l’égard de la société L’Orangerie.
Les demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société MMA Iard et de la MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc rejetées.
— sur les demandes formées à l’encontre de la Société Générale :
La Société L’Orangerie sollicite la condamnation de la Société Générale au versement des sommes provisionnelles de 12 027,75 € et de 50 000 €, soutenant que cette dernière n’était pas fondée à prélever les sommes versées par l’assureur sur son compte en banque et qu’elle n’a jamais été informée de la réalisation de ces opérations.
En réponse, la Société Générale explique avoir affecté les sommes versées par l’assureur afin de régulariser les échéances dues par la société L’Orangerie au titre de quatre prêts différents contractés auprès de son établissement.
Toutefois, à défaut de production des contrats de prêts invoqués et de pièces justifiant qu’elle a informé la société L’Orangerie des opérations de compensation effectuées, la Société Générale échoue à démontrer qu’elle était fondée à affecter les sommes versées par l’assureur sur le compte bancaire de la société L’Orangerie en remboursement des échéances impayées.
Ainsi, dans ces circonstances, la demande de provision de la société L’Orangerie n’est pas sérieusement contestable.
La Société Générale sera donc condamnée à verser à la demanderesse les sommes provisionnelles de 12 027,75 € et de 50 000 €, soit la somme totale de 62 027,75 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, comme le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La Société Générale, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La Société Générale sera en outre condamnée à verser à la société L’Orangerie une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3.000 €.
Par ailleurs, la société L’Orangerie sera condamnée à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées en défense ;
Se déclarons compétent pour statuer sur les demandes formées par la société L’Orangerie ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ;
Condamnons par provision la Société Générale à payer à la société L’Orangerie la somme de 62.027,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Rejetons les demandes provisionnelles de la société L’Orangerie formées contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ;
Condamnons la Société Générale aux dépens ;
Condamnons la Société Générale à payer à la société L’Orangerie la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société L’Orangerie à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 27 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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