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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS en tant qu' assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs de la Société ISOLAT SUD, S.A.R.L. DECO SOL BETON CIRE, Compagnie d'assurance, Société d'assurance mutuelle, S.A.S. ISOLAT SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00862 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWTB
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître DALLOT
DEFENDEURS
S.A.S. ISOLAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS en tant qu’assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs de la Société ISOLAT SUD, suivant police nC64088H1244000/001 502336/21, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMABTP, Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°775 684 764, dont le siège social est [Adresse 13]
[Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège, en qualité d’assureur de la Société MESERAL,
non comparante,
S.A.R.L. DECO SOL BETON CIRE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante,
Compagnie d’assurance GENERALI IARD en tant qu’assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs de la Société Société DECO SOL BETON CIRE, suivant police nAL 007 746, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître EZZINE
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en tant qu’assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [D] [W] en sa qualité d’architecte suivant police n 145 437/B, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante,
S.A.S. MENUISERIE PVC SERRURERIE ALUMINIUM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante,
S.A.R.L. FRANCE SUD BÂTIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
Compagnie d’assurance GENERALI IARD en tant qu’assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs de la Société Société FRANCE SUD BÂTIMENT, suivant police nAR 454 741, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante,
Société CF SUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître ADOUBERT
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [S] [Z] de la SELARL ANDREANI – [Localité 18], Maître [A] [H] de la SARL ATORI AVOCATS, Maître [Y] [B] de la SELARL [B] & ASSOCIES, Maître [P][U] [V] de la SELAS FAURE-[V]-[K] & ASSOCIÉS, Me [C] [T], Maître [F] [K] de la SARL RAYNE [E] [K] [G] & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
par acte notarié du 11 juin 2019, Monsieur [M] [L] et Madame [X] [R] ont acquis la propriété d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 19].
Souhaitant procéder à des travaux sur existants, Monsieur [L] a dès le 16 mars 2019, signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec Monsieur [D] [W], architecte.
Sont intervenues dans le cadre de cette rénovation d’ampleur les sociétés suivantes ;
La société MESERAL, titulaire du lot menuiserie aluminium,
La société France SUD BATIMENT, titulaire du lot démolition/terrassement/maçonnerie,
La société CF SUD, titulaire du lot plomberie,
La société ISOLAT SUD, titulaire du lot isolation au sol,
La société DECO SOL, titulaire de la réalisation d’une chape Anhydrite,
Les travaux sont ensuite successivement réceptionnés :
— le 4 mai 2020 concernant ceux réalisés par la société France SUD BATIMENT,
— le 25 juin 2020 pour ceux réalisés par la société MESERAL,
— le 5 novembre 2020 pour ceux réalisés par la société ISOLAT SUD,
— le 30 novembre 2020 pour ceux réalisés par la société DECO SOL,
— les 24 janvier 2021 et 11 avril 2021 pour ceux réalisés par la société CF SUD.
Suite à la réception des travaux, Monsieur [L] va constater des infiltrations d’eau au sol dans le salon.
Par constat établi par Commissaire de Justice le 22 avril 2024, Monsieur [L] a fait constater l’ensemble des désordres affectant son bien et qu’il impute aux travaux réalisés par les sociétés sus visées.
Par actes en date des 22, 25, 26, 28, 29 août 2025 et le 2 septembre 2025, Monsieur [M] [L] a fait assigner ;
Monsieur [D] [W],La compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [W],La société MESERAL,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MESERAL,la SAS LES MANDATAIRES prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France SUD BATIMENT, selon jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 24 juillet 2025,La compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société France SUD BATIMENT,La société CF SUD,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur décennal de la société CF SUD,La société ISOLAT SUD,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société ISOLAT SUD,La société DECO SOL BETON CIRE,La compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société DECO SOL25-862
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 septembre 2025, la société CF SUD s’oppose à sa mise en cause, exposant que les désordres proviendraient d’une mauvaise conception des baies vitrées qui laisseraient passer de l’eau de pluie, rien n’indiquant que ce sont les réseaux de plomberie qui seraient à l’origine des désordres. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause et que Monsieur [L] soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2025, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MESERAL et ISOLAT SUD formule les protestations et réserves concernant sont attrait en qualité d’assureur de la société MESERAL, mais s’oppose à son attrait en qualité d’assureur de la société ISOLAT SUD, indiquant que son assuré était titulaire du lot isolation, qui est sans lien avec la fonction de mise hors d’eau du bien de Monsieur [L]. Elle formule en outre des observations sur la mission à confier à l’expert.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2025, la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société France SUD BATIMENT formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 octobre 2025, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société CF SUD formule les protestations et réserves d’usage et formule des observations concernant la mission à confier à l’expert. Elle sollicite également qu’il soit jugé que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 octobre 2025, Monsieur [D] [W] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite qu’il soit jugé que l’ensemble des délais de prescription et de forclusion sont interrompus à l’égard des parties assignées.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 octobre 2025, Monsieur [N] [L] dénonce de nouveaux désordres affectant les couvertines en zinc de sa toiture et produit un constat établi par Commissaire de Justice, daté du 22 octobre 2025 et constatant la situation. Concernant la demande de mise hors de cause de la société CF SUD, il s’y oppose, indiquant qu’il appartiendra à l’expert d’établir ou non les responsabilités des sociétés au regard de leur lot d’attribution. Il répond enfin à la compagnie d’assurances SMABTP en indiquant que l’expert devra relever et décrire les désordres dénoncés, notamment ceux décrits dans les deux constats produits. Il maintient ainsi sa demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
A l’audience du 28 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société MESERAL, SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur de FRANCE SUD BATIMENT, la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DECO SOL, la société ISOLAT SUD et la société DECO SOL, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’il indique subir suite à la réception des travaux confiés en maitrise d’œuvre à Monsieur [D] [W] et exécutés par les sociétés requises. Il expose ainsi subir des désordres d’infiltrations au niveau de la baie vitrée de son bien, et dénonce en cours de procédure dans ses dernières écritures des désordres affectant la toiture de son bien.
Il produit à l’appui de sa demande le contrat de maitrise d’œuvre conclu avec Monsieur [D] [W], ainsi que l’ensemble des procès-verbaux de réception des lots confiés aux sociétés attraites en la cause, justifiant de leur participation aux travaux litigieux. Il produit également les deux factures établies par la société CF SUD afin de justifier de son intervention dans le bien.
Enfin, Monsieur [L] produit les procès-verbaux de constat établis les 22 avril 2024 et 22 octobre 2025 et matérialisant les désordres dénoncés d’infiltration impactant les revêtements de sol aux droits de celle-ci au niveau de la baie vitrée, ainsi que les désordres affectant les couvertines en zinc de la toiture de son bien.
En réponse, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MESERAL, la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société France SUD BATIMENT, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société CF SUD, et Monsieur [D] [W] formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
La société CF SUD et la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLAT SUD demandent leur mise en cause.
S’agissant de la société CF SUD, celle-ci fait valoir n’avoir réalisé que des travaux de plomberie, qui seraient sans lien d’imputabilité avec les désordres.
Cependant, il convient de constater que la société CF SUD est notamment intervenue au vu des factures produites pour procéder à la pose du plancher chauffant. Or, il ressort du constat de commissaire de justice du 22 avril 2024 que dans le salon, « des dalles de carrelages sont manquantes et que plusieurs joints de dalles se sont noircis, les dalles au sol restant humides ». Il sera procédé à un arrosage pendant 5 minutes des baies vitrées fermées et il sera constaté pendant cet arrosage que « l’eau s’écoule normalement dans la rigole à cet effet » et « aucun débordement dans le rail des baies vitrées », l’eau s’écoulant normalement vers l’évacuation prévue à cet effet. Il n’a pas été non plus constaté d’eau stagnante mais que les dalles bétons étaient humides à l’intérieur. Il sera également noté par le commissaire de justice dans le constat que Monsieur [L] va faire état « d’importantes infiltrations et problèmes dans la jouissance des baies vitrées et d’importants dommages notamment dus au fait que le plancher est chauffant et que le carrelage s’est soulevé ».
Dès lors, à ce stade, il ne peut être affirmé que ces désordres seraient nécessairement consécutifs à une pause défaillante de la baie vitrée et aucun élément technique ou expertal ne permet d’exclure au vu de la sphère d’intervention de la société CF SUD que les travaux opérés par celle-ci sont sans lien avec les désordres constatés, notamment au regard de la pose de ce plancher chauffant et des liens possibles avec les infiltrations, le décollement des dalles et les traces d’humidité constatées au sol à l’intérieur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société CF SUD et de son assureur, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES.
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ISOLAT SUD, demande également sa mise en cause au motif que son assuré était titulaire du seul lot isolation, lequel ne couvrirait pas la notion d’étanchéité.
Or, il n’est pas communiqué aux débats le contrat liant ISOLAT SUD et le demandeur permettant de déterminer précisément l’étendue exacte des travaux perpétrés, mais il ressort du procès-verbal de réception que la société ISOLAT SUD avait la charge du lot « isolation au sol ». En l’état des désordres d’infiltrations constatées dont l’origine et la cause restent à être déterminées, et dont le lien possible avec l’isolation au sol ne peut être exclu en l’état de la pose d’un plancher chauffant, il ne peut être considéré à ce stade du référé qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité entre les désordres constatés et les travaux d’isolation au sol opérés par la société ISOLAT SUD.
Par conséquent, il convient de débouter la compagnie d’assurances SMABTP de sa demande de mise hors de cause.
Concernant les autres parties, en l’état des éléments produits, Monsieur [L] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, celui-ci démontrant d’un possible lien d’imputabilité entre les travaux réalisés par ces sociétés et les désordres subis.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande d’interruption des délais formée par Monsieur [W] :
Concernant la demande d’interruption des délais formées par Monsieur [W], il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors que la présente juridiction statue à titre provisoire et que les interruptions de prescription par l’effet de la loi du fait de leur intervention à la présente instance ne pourront qu’être constatées, avec toute conséquence de droit, que dans le cadre d’une future instance au fond, si ce moyen est soulevé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [M] [L], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETONS les demandes de mise hors de cause formées par la société CF SUD et la compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de la société ISOLAT SUD,
ORDONNONS une expertise qui se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties, à savoir :Monsieur [M] [L] Monsieur [D] [W],La compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [I] [W],La société MESERAL,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MESERAL,la SAS LES MANDATAIRES prise en qualité de mandataire liquidateur de la société France SUD BATIMENT, selon jugement du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE du 24 juillet 2025,La compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société France SUD BATIMENT,La société CF SUD,La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur décennal de la société CF SUD,La société ISOLAT SUD,La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur décennal de la société ISOLAT SUD,La société DECO SOL BETON CIRE,La compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société DECO SOL
COMMETTONS pour y procéder :
[O] [J] (1966)
DESS de construction « Structures et Méthodes », Certificat de fin d’études du Centre des Hautes Etudes de la
Construction – section : béton armé et béton précontraint
[Adresse 10]
[Localité 6]
Port. : 06.03.78.13.05
Courriel : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés aux [Adresse 20], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Monsieur [L] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les procès-verbaux de constat datés du 22 avril 2024 et du 22 octobre 2025, Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [N] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [L] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de constat d’interruption des prescriptions formée par Monsieur [W],
DISONS N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [N] [L] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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