Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 24/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01636 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Me J.Claude BOUHENIC
Me Pauline TOURRE
La société THEMOBAT, société par actions simplifiées, au capital social de 10.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 852 150 218, dont le siège est sis [Adresse 1], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me J.Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 22 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 février 2026 avancé au 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 17 juillet 2023 accepté le 19 juillet 2023, Monsieur [Z] [C] a confié à la SAS THERMOBAT la rénovation énergétique de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 4], pour un prix de 29.900 euros, le devis prévoyant la prise en charge intégrale du prix de la prestation par le biais d’une prime CEE PREMIUM ENERGY.
Faisant valoir que les travaux n’ont jamais été réalisés, ce qui lui a fait perdre une chance de pouvoir bénéficier de la prime CEE à hauteur de 29.900 euros, celle-ci n’étant désormais plus que de 3.536,54 euros, Monsieur [Z] [C] a, par acte du 11 octobre 2024, fait assigner la SAS THERMOBAT devant la présente juridiction aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de voir indemniser ses préjudices en résultant.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2025, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de articles L216-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Constatant l’inexécution contractuelle de la société THERMOBAT,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre Monsieur [C] et la société THERMOBAT en date du 17 juillet 2023, n°D17857 aux torts exclusifs de la société THERMOBAT, à compter de la délivrance de la présente assignation,
— condamner la société THERMOBAT à payer en réparation des préjudices soufferts par Monsieur [C] la somme de 26.363,46 euros correspondant au montant de la prime définitivement perdue ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble dans les conditions d’existence,
— débouter la société THERMOBAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société THERMOBAT à payer au requérant la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Il expose avoir été démarché pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son domicile, son interlocuteur lui ayant affirmé qu’il pouvait bénéficier de la prime CEE (Certificat d’Economie d’Energie), couvrant l’intégralité de sa dépense de rénovation. Il explique avoir alors accepté un devis pour la pose d’une pompe à chaleur DAIKIN, d’un ballon thermodynamique, d’une isolation des combles et d’un plancher bas pour un montant de 29.900 euros, qui devait intégralement être pris en charge par la prime CEE.
Il indique que la SAS THERMOBAT n’est jamais intervenue à son domicile pour réaliser les travaux. Il affirme que sa cocontractante s’étant engagée à réaliser cette prestation, elle ne peut valablement soutenir, a posteriori, que la pompe à chaleur choisie diminuait le coefficient de performance. Il signale que la SAS THERMOBAT ne l’a jamais informé de cette difficulté et affirme que le contrat n’a pas pu devenir caduc dès lors que les parties ne se sont jamais accordées sur ce point.
Il fait valoir que la SAS THERMOBAT n’ayant pas réalisé la prestation dans le délai convenu, la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de cette dernière est encourue en application de l’article L216-1 du code de la consommation. Il explique que cette résolution lui cause un préjudice de 26.363,46 euros correspondant au montant de la prime définitivement perdue. Il fait état d’un trouble dans les conditions d’existence dont il demande réparation à hauteur de 5.000 euros, expliquant qu’en prévision des travaux, il n’a pas fait remplir sa cuve à fioul, ce qui l’a contraint à passer un hiver sans chauffage.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la SAS THERMOBAT demande au Tribunal de :
A titre principal,
débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,A titre subsidiaire,
limiter la condamnation de THERMOBAT à une perte de chance de 10% de pouvoir bénéficier des aides d’Etat sur l’ancien dispositif de « rénovation globale », soit la somme de 1.402 euros,En tout état de cause,
condamner Monsieur [C] à verser la somme de 3.000 euros à la société THERMOBAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.
Elle expose que l’aide financière de 29.900 euros estimée dans l’audit énergétique réalisé par la société BE ENERGY était conditionnée à la pose d’une pompe à chaleur ayant un coefficient de performance de 4,9. Elle indique que le devis réalisé prévoyait, à la demande du client, l’installation d’une pompe à chaleur DAIKIN ayant un coefficient de performance plus faible (2,61), ce qui diminuait le montant de l’aide financière. Elle indique que les parties ont, ce faisant, décidé d’abandonner le projet.
La SAS THERMOBAT conclut au rejet des demandes présentées par Monsieur [C] au motif que la faiblesse du coefficient de performance de la pompe à chaleur prévue par le devis ne permettait pas au client de bénéficier de l’aide projetée par PREMIUM ENERGY, de sorte que le contrat était caduc pour défaillance des termes et conditions.
Elle ajoute que Monsieur [C] avait connaissance de ces éléments et indique que l’abandon du projet est intervenu d’un commun accord entre les parties. Elle fait également valoir que les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [C] n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat et que les modifications législatives opérées ne sont pas une suite immédiate et directe de l’inexécution de ses obligations.
Elle indique que les témoignages au soutien du trouble dans les conditions d’existence ne sont pas probants, et que Monsieur [C] disposait d’une chaudière en état de fonctionnement. Elle signale que le client ne s’est pas tourné vers une autre entreprise pour faire réaliser les travaux.
A titre subsidiaire, la SAS THERMOBAT rappelle que l’indemnisation de la perte de chance n’est jamais totale et estime à 10% la perte de chance sur la base d’un devis de pose d’une pompe à chaleur comparable à celle projetée dans le devis initial. Elle signale que les devis produits par Monsieur [C] visent des installations bien plus chères que celles du devis initial.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* Sur la résolution du contrat
En vertu de l’article L216-1 alinéa 1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
L’article L216-6 du même code indique que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, suivant devis du 17 juillet 2023 accepté le 19 juillet 2023, Monsieur [Z] [C] a confié à la SAS THERMOBAT la mise en place d’une pompe à chaleur DAIKIN ALTHERMA, d’un ballon thermodynamique THERMOR AEROMAX, d’une isolation en combles perdus et d’une isolation thermique de son plancher bas au prix de 29.900 euros, le devis prévoyant la prise en charge intégrale du prix de la prestation par le biais d’une prime CEE PREMIUM ENERGY.
Il n’est pas contesté que le contrat n’a jamais été exécuté.
Si la SAS THERMOBAT fait valoir que la résolution du contrat est intervenue d’un commun accord entre les parties, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à l’établir.
Quant à la caducité du contrat et l’impossibilité d’exécution de ses obligations en raison de la défaillance des termes et conditions dont elle se prévaut, il doit être noté que le devis prévoit, en page 3, un paragraphe intitulé [Localité 6] et conditions rédigé de la manière suivante :
« Les travaux ou prestations objet du présent document donneront lieu à une contribution financière de PREMIUM ENERGY (SIREN 522 019 322) dans le cadre de son rôle incitatif, directement ou via son (ses) mandataire(s), sous réserve de l’engagement de fournir exclusivement à PREMIUM ENERGY les documents nécessaires à la valorisation des opérations au titre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie et sous réserve de la validation de l’éligibilité du dossier par PREMIUM ENERGY puis par l’autorité administrative compétente.
Cette offre comprend la prime versée par PREMIUM ENERGY ou son mandataire au titre dispositif des Certificats d’Economies d’Energie d’un montant de 29.900,00 €. Le client accepte que PREMIUEM ENERGY collecte et traite ses données à caractère personnel pour les besoins du dépôt d’un dossier CEE sur le registre EMMY conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et qu’il communique ces données à PREMIUM ENERGY à des fins de contrôle de la conformité des opérations réalisées chez le client. PREMIUM ENERGY s’engage à respecter la règlementation française et européenne relative à la protection des données à caractère personnel. Devis nul et caduc en cas de non-acceptation de la subvention par action logement à hauteur du reste à charge ».
Cette clause ne conditionne pas la réalisation du contrat à l’obtention de la prime versée par PREMIUM ENERGY mais indique simplement que la contribution financière projetée ne sera versée que sous réserve de la fourniture des documents à cet organisme et de la validation de l’éligibilité du dossier par ce dernier, puis par l’autorité administrative compétente.
En outre, si la SAS THERMOBAT affirme qu’en posant une pompe à chaleur de marque DAIKIN disposant d’un coefficient de performance de 2,61, l’opération n’était plus éligible à une aide de 29.900 euros puisque celle-ci était conditionnée à la pose d’une pompe à chaleur disposant d’un coefficient de performance de 4,9, il doit être observé qu’elle disposait de cette information avant d’établir le devis du 17 juillet 2023. En effet, celui-ci a nécessairement été rédigé sur la base de l’étude BE ENERGIE du 09 juillet 2023 qui visait bien un coefficient de performance de 4,9 pour la pompe à chaleur. C’est donc en connaissance de cause que la SAS THERMOBAT a établi le devis du 17 juillet 2023.
Dans ces conditions, la SAS THERMOBAT ne peut valablement se prévaloir d’un changement dans les conditions financières du contrat pour justifier de son inexécution contractuelle ou arguer de la caducité du contrat.
Le contrat n’ayant pas été exécuté dans le délai prévu, c’est-à-dire entre le 07 août et le 07 novembre 2023, et Monsieur [C] ayant mis la SAS THERMOBAT en demeure de l’exécuter par courrier du 05 juin 2024 en lui indiquant qu’à défaut, il solliciterait la résolution judiciaire du contrat, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts de la SAS THERMOBAT.
* Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
sur la perte de la prime
L’étude BE ENERGIE ayant estimé à 29.900 euros le montant de la CEE pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique projetés par Monsieur [C] a été réalisée par un bureau d’études en énergie renouvelable et n’est corroborée par aucun autre élément produit aux débats. Aucune validation officielle par l’autorité administrative compétente n’est intervenue.
En outre, la lecture du devis fait apparaître que la prime CEE aurait dû être versée directement à PREMIUM ENERGY après réalisation des travaux, transmission des documents justificatifs, et validation de l’éligibilité du dossier par l’autorité administratif compétente.
Il n’est donc pas certain que Monsieur [C] aurait pu bénéficier des 29.900 euros tels qu’estimés par le bureau d’études, ni même des 16.166,08 euros figurant dans le projet rectifié.
Il n’est pas non plus justifié de la suppression de ce dispositif, de sorte que Monsieur [C] n’établit pas qu’il n’est pas en mesure de bénéficier de la prime CEE en faisant appel à une autre société.
Les devis des sociétés PALOMBI et EVEREST ISOLATION produits par Monsieur [C] indiquent au contraire qu’il pourrait bénéficier de primes CEE. Il n’est toutefois pas démontré qu’ils soient en tous points comparables au devis initial et, tout comme ce dernier, le montant estimé des primes n’est pas garanti.
Dans ces conditions, Monsieur [C] ne peut se prévaloir de la perte de la prime et il sera débouté de sa demande à ce titre.
sur les troubles dans les conditions d’existence
Monsieur [C] se prévaut d’un trouble dans les conditions d’existence caractérisé par l’absence de remplissage de sa cuve de fioul en prévision de la réalisation des travaux projetés, ce qui l’a contraint à passer un hiver sans chauffage.
Les seules attestations de proches produites aux débats ne sont pas de nature à établir l’existence de ce dommage.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [C] de sa demande présentée au titre du trouble dans les conditions d’existence.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SAS THERMOBAT succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [C] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS THERMOBAT à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Prononce la résolution du contrat conclu entre la SAS THERMOBAT et Monsieur [Z] [C] suivant devis D-17857 du 17 juillet 2023 accepté le 19 juillet 2023,
Déboute Monsieur [Z] [C] de ses demandes indemnitaires,
Condamne la SAS THERMOBAT aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la SAS THERMOBAT à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS THERMOBAT de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Stagiaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Lésion ·
- Recours ·
- La réunion ·
- Risque ·
- Assesseur
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Situation financière ·
- Demande ·
- Juge
- Adresses ·
- Mentions ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Minute ·
- Bail ·
- Expédition
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bœuf ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Béton ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Nationalité française ·
- Dépens ·
- Logement
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Utilisation ·
- Défaut de conformité ·
- Courriel
- Protection universelle maladie ·
- Frais de santé ·
- Régularité ·
- Résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Assesseur ·
- Réglement européen
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.