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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GERS, Société |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DU GERS
N° RG 21/00820 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYZW
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me GUILLE, de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU GERS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DU GERS
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, vestiaire : 2
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur, [L], [W] a été employé par la société, [1] du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire intérimaire.
Le 08 juin 2020, Monsieur, [L], [W] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du GERS une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie épaule droite » complétée par un certificat médical initial établi le 04 juin 2020 faisant état de « tendinopathie du sus épineux et du sous épineux de l’épaule droite ». Cette déclaration a été notifiée à la société, [1] par courrier du 07 juillet 2020.
Par courrier du 29 octobre 2020, la CPAM du GERS a informé la société, [1] de la décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur, [L], [W], au titre de la législation professionnelle- tableau n°57- Affections périarticulaires provoqués par certains gestes et postures de travail.
Par courrier en date du 29 décembre 2020, reçu le 30 décembre 2020, la société, [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du GERS aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Faute de réponse, par requête en date du 16 avril 2021 la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet implicite de la CRA.
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement, la société, [1] demande, à titre principal, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable, en l’absence d’objectivation de la maladie et en l’absence de respect du principe du contradictoire.
Ainsi elle expose que la pathologie a été objectivée par arthroscanner et non par IRM, pourtant exigé par le tableau n°57, et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il existe une contre-indication à l’IRM. Par ailleurs elle indique que la caisse n’a pas tenu compte de son souhait de recevoir par voie postale les actes et courriers liés à l’instruction du dossier, et non par le biais d’un compte QRP.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’exposition au risque chez plusieurs employeurs de 99 à 2007 et sollicite l’imputation au compte spécial des prestations afférentes à la maladie déclarée par Monsieur, [L], [W].
* * *
La CPAM du GERS, non comparante ni représentée lors de l’audience du 12 décembre 2025, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se rapporter à ses écritures réceptionnées le 26 mai 2025 aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de la société, et conclut à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [L], [W].
Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire en informant la société des délais de l’instruction et en l’invitant à répondre au questionnaire ; que si l’accès sur la plateforme dédiée (QRP) a été proposé, un exemplaire papier a également été adressé, et que le questionnaire a été rempli et retourné.
Sur le fond elle soulève que la pathologie a été objectivée par un arthroscanner, et que le médecin conseil a retenu la maladie du tableau n°57 sur cette base.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur le respect du principe du contradictoire
Il ressort des éléments de la cause que la caisse a, par courrier du le 07 juillet 2020 informé la société, [1] de la nécessité d’effectuer des investigations et lui a demandé de compléter, dans un délai de trente jours francs, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dont l’adresse lui a été précisée. Mention était faites que lorsque l’étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 12 octobre 2020 au 23 octobre 2020, directement en ligne, sur le même site internet (pièce n°4 de la CPAM).
La société indique ne pas avoir eu accès au dossier et notamment au questionnaire prévu dans le cadre des investigations de la caisse, ni avoir été mise en capacité d’émettre ses observations.
La question en l’espèce porte donc sur le recours par la caisse à un système de téléservice dit «compte QRP», à l’accord express donné ou non par la société à ce mode de téléservice et au grief qui a pu en résulter pour la société.
Concernant les maladies figurant à un tableau des maladies professionnelles, la phase d’instruction de la maladie professionnelle par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
L’article R461-9 II du code de la sécurité sociale impose ainsi notamment à la caisse de transmettre « par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] ».
L’article R 461-9 III dispose que le dossier tel que prévu à l’article R 441-14 est « mis à disposition de la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ».
Enfin en application de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse primaire ne peut imposer à l’employeur l’usage du téléservice tant que celui-ci n’en a pas accepté expressément les conditions générales d’utilisation.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations d’information et d’accès repose sur la caisse. Il lui appartient donc de rapporter la preuve soit de l’accord de la société à l’usage du téléservice soit de l’envoi des documents papiers à la caisse.
Il a été vu supra que la caisse avait par courrier du 7 juillet 2020 donné l’information d’accès aux documents par le biais du téléservice et d’un compte « QRP » à créer par la société.
La société justifie avoir adressé un courrier le 23 janvier 2020 à la caisse faisant part de son impossibilité de gérer la dématérialisation de l’instruction des dossiers et de son souhait de se voir transmettre par voie postale tous les actes et courriers liés à l’instruction des dossiers AT/MP (pièce n°6 du demandeur). Elle justifie en outre avoir adressé à la caisse nationale d’assurance maladie (la, [2]) un courrier recommandé également daté du 23 janvier 2020, exprimant clairement son refus d’approuver les conditions générales d’utilisation du téléservice « Questionnaires risques professionnels » (QRP).
La société rapporte donc la preuve de sa demande faite à la caisse d’un accès aux supports papiers, et de sa non acceptation de l’usage du téléservice.
Sur ce point la formule générale incluse par la caisse dans son courrier du 07 juillet 2020 renvoyant -en cas de difficultés d’accès- à se rendre à l’accueil de la caisse pour avoir de l’aide « pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier », ne pallie pas au non usage du compte, [3], puisqu’elle renvoie à une aide physique pour créer le compte et y accéder.
Enfin si la caisse fait état d’un historique de consultation, celui-ci ne permet pas à lui seul de corroborer l’envoi effectif d’un mail comprenant une copie du questionnaire .
Il doit donc être conclu que faute d’accord de la société à l’usage du téléservice et faute pour la caisse de rapporter la preuve d’un envoi du questionnaire par une autre voie (mail ou papier), la caisse a été défaillante à respecter le principe du contradictoire, ce qui porte nécessairement grief à la société.
Il sera donc conclu à l’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur, [L], [N], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens de fond développés par le demandeur.
La demande subsidiaire n’a plus lieu d’être au regard de l’acceptation de la demande principale.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 29 octobre 2020 de Monsieur, [L], [N] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »;
Condamne la CPAM du GERS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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