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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 25/05788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/05788 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2A
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mai 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. LA SOCIETE IMMOBILIERE [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0119
Madame [G] [H] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0119
Monsieur [F] [C] [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0119
Monsieur [O] [U] [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0119 #J0119
Monsieur [C] [V] [M] [F] [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0119
DEFENDEURS
S.C.I. CANDIDE INVEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0895
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0895
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. LA SOCIETE IMMOBILIERE [W] représentée par son gérant M. [T] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0119
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2026.
Décision du 12 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 25/05788 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2A
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[G] [W], [C] [W], [F] [W] et [O] [D] sont les ayants-droits de [E] [W] décédé, associé unique et gérant de la SARL IMMOBILIERE [W] (Siren n° 345 406 276).
Cette société était propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 4], « [Adresse 6], cadastré CR [Cadastre 1] pour 34 m². En 2013, la SCI LEA INVEST a acquis des droits sur la parcelle CR [Cadastre 2], cadastrée pour 43 m². Dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris de la SCI LEA INVEST, représentée par son liquidateur la SELARL AXYME, la parcelle CR [Cadastre 2] a fait l’objet d’un projet de cession à [L] [Q], autorisé par une décision du juge commissaire du 24 janvier 2023.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la parcelle figurant au cadastre de la ville de [Localité 5], en tant que lot n°22 sous la référence de section CR n°[Cadastre 3] située [Adresse 7] à [Localité 4].
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le juge commissaire a dit qu’il n’y avait pas lieu à faire droit à la requête en revendication de la parcelle CR [Cadastre 1] présentée par [C] [W].
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— déclaré irrecevable le recours formé par les consorts [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 26 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI LEA INVEST,
— débouté les consorts [W] de leurs demandes,
— confirmé l’ordonnance précitée en ce qu’elle a débouté les consorts [W] de leurs demandes et enregistré l’incompétence du juge commissaire pour traiter la revendication d’un bien immobilier,
— condamné les consorts [W] à payer solidairement au liquidateur judiciaire de la SCI LEA INVEST la somme de 6 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par arrêt en date du 15 octobre 2025 par suite d’un appel du jugement du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par les consorts [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 juillet 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI LEA INVEST, infirmé le jugement pour le surplus, débouté le liquidateur la SCI LEA INVEST de sa demande de dommages et intérêts, condamné celui-ci aux dépens et débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 12 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 25/05788 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7U2A
Par exploits de commissaire de justice en date du 12 et 13 mai 2025, la société IMMOBILIERE [W], [G] [W], [F] [W], [O] [D], [C] [W] avait en parallèle fait assigner la société CANDIDE INVEST, [L] [Q] et [L] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire que la parcelle CR [Cadastre 1] correspondant au lot 200 de la copropriété sise, [Adresse 8] à [Localité 4] appartient à ses associés, en tant qu’ayants droits de [E] [W] associé unique.
Il s’agit de la présente procédure, enregistrée sous le numéro de RG 25/05788.
Par conclusions en date du 9 février 2026, la Société IMMOBILIERE [W] représentée par son gérant [C] [W] a pris des conclusions intitulées « intervention volontaire à l’instance », précisant qu’elle est en cours de réimmatriculation.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 mars 2026, la société CANDIDE INVEST demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER IRRECEVABLES la société IMMOBILIERE [W] et les prétendus ayants droits de Monsieur [E] [W], à savoir Madame [G] [W], Monsieur [F] [W], Madame [O] [D] et Monsieur [C] [W].
En conséquence :
DEBOUTER la société IMMOBILIERE [W] et les prétendus ayants droits de Monsieur [E] [W], à savoir Madame [G] [W], Monsieur [F] [W], Madame [O] [D] et Monsieur [C] [W], de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum la société IMMOBILIERE [W] et les prétendus ayants droits de Monsieur [E] [W], à savoir Madame [G] [W], Monsieur [F] [W], Madame [O] [D] et Monsieur [C] [W] à verser à la SCI CANDIDE INVEST la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société IMMOBILIERE [W], [G] [W], [F] [W], [O] [D], [C] [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’art 121 CPC
Vu l’ordonnance du 19 février 2025 et la désignation du gérant
Débouter la SCI CANDIDE INVEST de son incident d’irrecevabilité
La condamner à 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 17 mars 2026, l’incident a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité formée par la société CANDIDE INVEST
La société CANDIDE INVEST fait valoir sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile, d’une part que la société IMMOBILIERE [W] avait pour associé unique [E] [W], que celui-ci est décédé le 8 juillet 1992 et que ladite société a été radiée d’office le 11 septembre 1998. Elle soutient que la la société IMMOBILIERE [W] ne justifie pas de la procédure de dissolution puis de réimmatriculation, de sorte que cette société ne justifie pas d’avoir qualité à agir, à défaut conformément à l’article R.123-125 du code de commerce d’être dûment représentée dans l’acte introductif d’instance.
La société CANDIDE INVEST fait valoir d’autre part que les ayants-droits revendiqués de [E] [W] ne justifient pas d’avoir hérité d’un quelconque actif de cette société. Elle en déduit l’absence de qualité à agir de l’ensemble des demandeurs.
La société IMMOBILIERE [W] expose que sa radiation administrative n’a pas fait disparaître sa personnalité juridique, de sorte qu’elle était bien représentée au jour de l’introduction de l’instance compte tenu de la désignation de Maître [P] [S] en qualité d’administrateur judiciaire le 19 février 2025, alors que l’instance n’a été introduite qu’après.
Sur le second moyen d’irrecevabilité, elle estime que les parts de la SARL IMMOBILIERE [W] faisaient bien partie de la déclaration de succession de [E] [W], de sorte que ses ayants-droits avaient qualité pour agir.
L’article 789-6° du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. ».
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article R.123-125 du code de commerce, « Sauf en cas d’application du dernier alinéa de l’article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre.
Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l’article R. 123-168, que la personne domiciliée n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l’adresse du siège ou de l’établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d’activité sur le registre. »
Il est constant que l’action en revendication n’est pas une action attitrée et peut être exercée par toute personne qui se prétend le propriétaire du bien, la preuve de la qualité de propriétaire relevant du bien-fondé de cette action et non de sa recevabilité.
En l’espèce, s’agissant d’abord du premier moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de qualité à agir de la SARL IMMOBILIERE [W], il apparaît que l’assignation en date du 13 mai 2025 indique en son entête, s’agissant des demandeurs :
« La société Immobilière [W]
Sarl en cours de réimmatriculation au Tribunal de commerce précédemmment n°345 406 276
Siège [Adresse 1]
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
Et en tant que de besoin,
les ayants droits de Monsieur [E] [W] (décédé 08/07/1992 à [Localité 6] »
Il apparaît que si la SARL IMMOBILIERE [W] a fait l’objet d’une radiation en date du 11 septembre 1998 tel que cela résulte de l’extrait K-BIS produit par la société CANDIDE INVEST, cette radiation n’a constitué qu’une mesure administrative sans effet sur l’existence de la personnalité juridique de la société qui en a fait l’objet. Il ne peut donc être déduit de cette radiation administrative ni la disparition de la personnalité morale de la SARL IMMOBILIERE [W], ni l’absence d’actif à partager de celle-ci.
La société CANDIDE INVEST fait grief à la SARL IMMOBILIERE [W] de n’avoir pas été dûment représentée au jour de l’introduction de l’instance, étant dépourvue de tout représentant légal, et qu’en tout cas celle-ci n’a pas été représentée par le mandataire judiciaire désigné antérieurement à l’introduction de l’instance.
Cependant, il apparaît que Maître [P] [S] avait été désignée dès le 19 février 2025 suivant ordonnance du président du tribunal des affaires économiques en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL IMMOBILIERE [W], de sorte qu’à la date d’introduction de l’instance cette société était bien dotée d’un représentant légal.
Si l’assignation ne fait en son en-tête que mention de la représentation de ladite société par son représentant légal, qu’elle ne désigne pas, il ne peut être déduit de cette imprécision l’absence de représentation de la société demanderesse au fond au jour de l’introduction de l’instance. A cet égard, ladite imprécision n’est susceptible que de caractériser une nullité de forme, nécessitant la démonstration d’un grief, étant observé qu’aucune exception de nullité n’est formée par la société CANDIDE INVEST.
Par ailleurs, il est justifié par la SARL IMMOBILIERE [W] d’un extrait K-BIS du 9 février 2026, lequel montre sa ré-immatriculation, avec [A] [W] en qualité de gérant.
S’agissant enfin du fait qu’aucun des demandeurs ne justifierait d’un quelconque droit de propriété sur la parcelle objet du litige, il apparaît que la demande dont l’irrecevabilité est sollicitée du tribunal est une action en revendication de la propriété immobilière d’un bien. Or, il s’agit d’une action banale, qui n’est pas attitrée, et quiconque peut agir pour revendiquer la propriété d’un bien. Ainsi, la question de la propriété de la parcelle litigieuse est une question de fond, qui ne conditionne pas la recevabilité de la demande.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’action de la SARL IMMOBILIERE [W], d'[G] [W], de [F] [W], d'[O] [D] et de [C] [W] en revendication de la propriété immobilière de la parcelle C[Cadastre 1] correspondant au lot 200 de la copropriété sise, [Adresse 8] à [Localité 4].
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la fin de non-recevoir formée par la société CANDIDE INVEST dirigée contre l’action en revendication de la société IMMOBILIERE [W], [G] [W], [F] [W], [O] [D], [C] [W] de la propriété immobilière de la parcelle C[Cadastre 1] correspondant au lot 200 de la copropriété sise, [Adresse 8] à [Localité 4] ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2026 à 13h30 pour conclusions de la société CANDIDE INVEST au fond avant le 22 septembre 2026, à défaut possible clôture.
Faite et rendue à Paris le 12 mai 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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