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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 21/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Mars 2026 par le même magistrat
Monsieur [I] [S] C/ Société [1]
N° RG 21/01914 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WD2W
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 18 Septembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis GALTES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
représentée par Monsieur [E], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [S] ; Société [1] ; CPAM DU RHONE ; Me [Q] [Y], vestiaire : 1352 ; Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [1]
Me Alexis GALTES, vestiaire : 1352
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a été embauché au sein de la société [1] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 septembre 2019 en qualité d’aide-chauffeur et chauffeur poids lourd. Ce contrat de travail a ultérieurement été requalifié en contrat à durée indéterminée par jugement du Conseil de prud’hommes de [Localité 1] du 23 mai 2023.
Le 23 mars 2020, la société [1] a déclaré un accident du travail survenu le 20 mars 2020 au préjudice de Monsieur [I] [S], décrit en ces termes :
“ lieu de l’accident : quai de chargement de L’EPI LYONNAIS
activité de la victime lors de l’accident : chargement de marchandises
nature de l’accident : effort physique
objet dont le contact a blessé la victime : chariot de manutention
siège des lésions : dos”
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2020 décrit les lésions suivantes : “lombalgies basses”.
Le 28 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mai 2022, la consolidation des lésions de Monsieur [I] [S] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 17 mars 2021, Monsieur [I] [S] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Monsieur [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] par requête reçue au greffe le 2 septembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, Monsieur [I] [S] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 3 000 euros, outre la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [S] expose, sur les circonstances de l’accident, qu’il était en train de charger un chariot défectueux à bord d’un camion lorsque celui-ci s’est renversé sur lui, qu’il est alors tombé sur le dos et est resté immobilisé dans le camion, étourdi et la jambe droite écrasée par le chariot de 650 kg, qu’il a été soigné aux urgences et placé en arrêt de travail à compter du 21 mars 2020.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il soutient que ce dernier avait conscience des risques liés au défaut d’entretien des chariots, puisque les roues cassées rendaient la manutention dangereuse pour les employés et que plusieurs accidents étaient déjà survenus, dont celui du salarié qu’il remplaçait en CDD, victime d’un accident du travail survenu dans les mêmes circonstances. Il estime que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires à la protection de ses salariés en n’assurant pas l’entretien des chariots.
A l’audience, Monsieur [I] [S] soutient en outre qu’ayant été embauché en qualité de chauffeur, il n’avait pas à réaliser des opérations de manutention, que les circonstances de l’accident sont bien déterminées et que l’absence de témoin constitue un aveu de l’absence de précaution prise puisqu’il réalisait seul les opérations chargement. Il ajoute que le document unique d’évaluation des risques n’est pas produit et que les pièces présentées en défense pour justifier de l’entretien des chariots ne sont pas probantes, puisque les factures portent sur des pièces d’un faible coût qui ne peuvent être des roues de chariot, et que l’employé qui atteste entretenir les roues est préparateur de commandes et n’a donc aucune compétence pour cet entretien.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 mai 2025 et soutenues à l’audience, la société [1] demande à titre principal au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [I] [S] et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que sa faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que les circonstances de l’accident du travail survenu le 20 mars 2020 sont indéterminées. Elle rappelle à ce titre qu’elle avait émis des réserves sur la réalité et les circonstances de l’accident déclaré par Monsieur [S], qu’il n’y a aucun témoin et que Monsieur [C] qui travaille en binôme avec lui atteste que la tournée du 20 mars 2020 s’est déroulée sans problème.
Elle conteste également avoir commis une faute, soulignant que la preuve d’une défectuosité et d’un défaut d’entretien des roues des chariots n’est pas rapportée, que le demandeur ne justifie aucunement de l’existence d’un danger à ce titre et de sa connaissance par l’employeur, et qu’il est au contraire justifié d’un entretien régulier des chariots.
A l’audience, elle ajoute que le chargement des camions fait bien partie des activités accessoires des chauffeurs lors de leurs tournées de livraison, que les circonstances de l’accident relatées par Monsieur [S], qui fait état d’un écrasement de sa jambe droite par un chariot, ne sont pas confirmées par les éléments médicaux produits, et que la communication du document unique d’évaluation des risques n’a pas été préalablement sollicitée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 septembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce dans ses réponses au questionnaire assuré adressé par la CPAM suite à la déclaration d’accident du travail, Monsieur [S] a décrit les circonstances de l’accident survenu le 20 mars 2020 dans les termes suivants : “j’étais à l’arrière de mon camion en train de faire un chargement d’une palette avec un chariot. Le chariot a basculé et m’est tombé sur le dos. J’ai entendu à ce moment un claquement dans mon dos. Je me suis retrouvé au sol et je n’ai pu me relever qu’au bout de 10 minutes et d’une manière très douloureuse.”
Dans ses conclusions, il ajoute que sa jambe droite a été écrasée par le chariot de 650 kg. Cette déclaration ne correspond cependant pas aux constatations médicales réalisées dans les suites de l’accident, puisque le certificat médical initial et les certificats de prolongation ne font état que de lombalgies basses. Aucun élément n’établit l’existence d’une lésion à la jambe et les éléments médicaux témoignent au contraire d’une limitation des lésions à la zone lombaire, puisque le compte rendu de radiographie du rachis cervico dorso lombaire du 17 avril 2020 décrit une “anomalie de charnière en L5-S1 type de sacralisation partielle de L5 sans autre anomalie significative individualisable” et que la décision de la caisse relative à l’attribution d’une indemnité en capital fait état de “séquelles d’une lombalgie aigue survenue après port de charge à type de raideur modérée et gène persistante sans atteinte déficitaire ni neurologique.”
Par ailleurs Monsieur [S] soutient que l’accident est dû à une défectuosité de son chariot qui a basculé sur lui. Toutefois il ne produit aucune pièce justifiant d’une telle défectuosité, ni même du rôle causal de ce chariot dans la survenance de l’accident. Les circonstances de l’accident ont été contestées par l’employeur dès le stade de l’enquête par questionnaire réalisée par la CPAM. La société [1] produit en outre une attestation de son salarié Monsieur [C], qui indique : “ayant travaillé avec M. [S] le 20/03/2020 jour de son accident de travail, j’atteste ne l’avoir jamais vu tomber ni avoir vu de chariot et marchandise au sol. Ce jour-là nous avons effectué la tournée habituelle sans aucun problème, nous avons déchargé le camion à deux pour chaque client comme nous le faisions quotidiennement. Par ailleurs en fin de journée M. [S] s’est plaint de douleur au niveau du dos”.
Les allégations du salarié, selon lesquelles la défectuosité des chariots avait déjà donné lieu à plusieurs accidents dans l’entreprise, ne sont pas plus étayées.
La société [1] produit en outre, pour justifier de l’entretien des chariots, des factures de fourniture de roulettes par la société [2] en date des 21 février et 21 avril 2020, ainsi qu’une attestation de Monsieur [W], certes peu précise, qui déclare faire de manière régulière un entretien des chariots comprenant le changement des roues et la soudure.
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident décrites par Monsieur [S] ne reposent en définitive que sur ses seules déclarations. L’existence d’une défectuosité du chariot de manutention qu’il utilisait, ainsi que le rôle de cette défaillance dans la survenance de l’accident, ne sont pas démontrés. Il ne peut donc être retenu que la société [1] avait conscience d’un danger dont elle n’a pas protégé son salarié.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient le demandeur, les activités de chargement et déchargement des marchandises faisaient bien partie de ses missions en sa qualité de chauffeur poids lourd.
Ses allégations selon lesquelles il réalisait seul les opérations chargement sont contredites par l’attestation de Monsieur [C] qui indique que ces opérations ont été réalisées à deux.
Enfin l’absence de production du document unique d’évaluation des risques ne suffit pas à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité présentant un lien de causalité avec l’accident.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [1] ne peut être retenue et Monsieur [I] [S] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [I] [S] supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
Déboute Monsieur [I] [S] de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens de l’instance,
Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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