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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2026, n° 26/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02333 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS4S
Minute N°26/00523
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Avril 2026
Le 29 Avril 2026
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 13 février 2026, ayant prononcé un refus de séjour et l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire fraançais d’une durée de 3 ans
Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 23 avril 2026, notifié à Monsieur [O] [Z] le 23 avril 2026 à 08h19 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 27 avril 2026 à 11h51
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 28 Avril 2026, reçue le 28 Avril 2026 à 15h28
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [Z]
né le 10 Août 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne BURGEVIN en ses observations.
M. [O] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son recours et à l’audience le retenu indique qu’il est arrivé mineur en France, et a été pris en charge par une association à [Localité 3]. Il indique être hébergé chez un ami et avoir de la famille en France. Il était titulaire d’un titre de séjour jusqu’en février 2026 et devait même être employé suite à l’obtention de son diplôme en plomberie. Il déclare avoir été placé en rétention alors qu’il se présentait à la maison d’arrêt dans le cadre du retrait de son bracelet électronique. S’agissant de sa condamnation il indique qu’il s’agit de sa seule condamnation, qu’il a purgé sa peine, qu’il ne s’agissait pas d’atteinte aux personnes et qu’il ne peut donc pas être considéré qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Il produit de nombreuses pièces en lien avec sa scolarité, le fait qu’une entreprise est prête à l’embaucher et plusieurs témoignages notamment d’enseignants visant à obtenir la délivrance d’un nouveau titre de séjour.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2026, le Préfet de [Localité 1] expose que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 26 février 2026. Il est indiqué qu’il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nantes le 18 novembre 2025 pour des faits de trafic de produits stupéfiants, de sorte qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Il est indiqué que s’il a pu bénéficier d’un bracelet électronique au domicile d’un proche, le logement ne lui est pas personnel.
Il apparaît que la préfecture a réduit la situation de ce jeune majeur à sa seule condamnation en justice. Surtout en affirmant dans son arrêté qu’il ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, la préfecture n’a pas suffisamment apprécié la situation de ce jeune homme, lequel a purgé sa peine au domicile d’un ami, sous surveillance électronique, et sans qu’il ne ressorte du dossier d’incidents lié à cette mesure. Il justifie donc bien d’une adresse stable comme le démontre cette surveillance électronique sur plusieurs mois. Compte tenu du respect de cette mesure, il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence, la mesure de rétention étant subsidiaire, étant précisé qu’il a fait preuve à l’audience d’une réelle remise en question sur les faits délictueux qu’il a commis, qu’il a paru sincère et qu’il témoigne en dehors de cette condamnation d’un parcours très intéressant pour un ancien mineur isolé. Il est en effet diplômé et se trouvait en apprentissage. Les pièces produites démontrent de la part de ses proches et d’enseignants une réelle volonté d’insertion.
Dès lors face à un arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé et compte tenu de l’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il aurait pu être assigné à résidence , il convient de faire droit au recours en contestation contre le placement en rétention, sans qu’il n’y ait lieu d’aborder la demande en prolongation.
Compte tenu de l’irrégularité du placement en rétention, il est mis fin à la rétention de M.[Z].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02333 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02334 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02333 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS4S ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [O] [Z]
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Avril 2026 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE [Localité 1] et au CRA d'[Localité 5].
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