Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 10 septembre 2025, n° 23/01344
TJ Bobigny 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de l'entretien des parties communes

    La cour a reconnu que le syndicat des copropriétaires est responsable de l'entretien des parties communes et a ordonné la réalisation des travaux nécessaires.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison des désordres

    La cour a estimé que les désordres avaient effectivement causé un préjudice de jouissance à la demanderesse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dommages causés par des travaux illicites

    La cour a reconnu que les travaux illicites avaient engendré des désagréments pour la demanderesse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'administration de la copropriété

    La cour a jugé que les frais engagés par la demanderesse pour l'administration de la copropriété devaient être remboursés.

  • Accepté
    Responsabilité du syndic pour manquement à ses obligations

    La cour a reconnu le manquement du syndic à ses obligations, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité du syndic pour défaut d'entretien

    La cour a jugé que le syndic avait effectivement manqué à son obligation d'entretien, entraînant des dommages pour la demanderesse.

  • Accepté
    Surfacturation et paiements injustifiés

    La cour a reconnu que les paiements effectués par la demanderesse étaient injustifiés et a ordonné leur remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/01344
Numéro(s) : 23/01344
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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