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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 10 sept. 2025, n° 23/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 7 ], S.A.S. ETUDE CONSEIL IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/01344 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XBOL
N° de MINUTE : 25/01099
DEMANDEUR
Madame [D] [L] [R] [O]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me [U], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN338
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic, la société ETUDE CONSEIL IMMOBILIER, SAS
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
S.A.S. ETUDE CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] et Monsieur [G] [H] sont propriétaires indivis du lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 4] (93).
Le divorce de Madame [D] [O] et de Monsieur [G] [H] a été prononcé le 24 juillet 2007.
Par acte de commissaire de justice du 03 février 2023, Madame [D] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 22] (93), la société ETUDE CONSEIL IMMOBILIER, la société VERSPIEREN et Monsieur [M] [Z] aux fins, à titre principal, d’obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à faire réaliser la réfection de la toiture et la remise en état du lot n°1 ainsi que celle de ce dernier, de Monsieur [Z] et de la société ETUDE CONSEIL IMMOBILIER à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [D] [O] à l’égard de la société VERSPIEREN et constaté l’extinction de l’instance entre ces deux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [D] [O] sollicite du tribunal judiciaire de Bobigny de :
— CONDAMNER [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à faire réaliser à sa charge la réfection de la toiture du lot n°1 et des gouttières, ainsi que les travaux de remise en état du lot n° 1 et ce, dans un délai maximum de 3 mois à compter de la décision à venir. ORDONNER que passé ce délai et en l’absence de remise en état et de réfection de la toiture du lot n° 1 et des gouttières, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] sera condamné à une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à régler à Madame [O] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts suite au préjudice de jouissance et financier subi par celle-ci suite aux dégâts de la toiture, ainsi que le trouble de jouissance dû au défaut d’accès à la partie logement depuis la porte d’entrée donnant sur le couloir de copropriété ;
— CONDAMNER in solidum [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et Monsieur [Z] à payer à Madame [O] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de désagrément subi, des risques encourus, du retard dans la résolution des difficultés par camouflage de leur origine par des travaux illicites ;
— ORDONNER la remise en état du tableau électrique commun et la suppression de son extension électrique alimentant en électricité la cave de Monsieur [Z], aux seuls frais de celui-ci ;
— CONDAMNER in solidum [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et Monsieur [Z] à retirer l’évier en cave et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir. A défaut d’exécution dans le délai indiqué, CONDAMNER in solidum [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] et Monsieur [Z] à une astreinte de 100 euros par jour de retard.
— CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à Madame [O] à payer une indemnité d’occupation des parties communes pendant plus de 10 ans ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] à régler à Madame [O] la somme de 600 euros au titre d’avance de frais effectuée en 2013 pour l’administration provisoire de la copropriété ;
— CONDAMNER le Cabinet ECI à payer la somme de 3 000 euros à Madame [O] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information (1 500 euros) et de conseil (1 500 euros) ;
— CONDAMNER le Cabinet ECI à payer la somme de 8 000 euros à Madame [O] à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’entretien ;
— CONDAMNER le Cabinet ECI à payer la somme de 1 500 euros à Madame [O] à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien et absence d’assurance ;
— CONDAMNER le Cabinet ECI à rembourser à Madame [O] la somme de 4 000 euros injustement payée par celle-ci suite à une surfacturation de l’eau ;
— CONDAMNER le Cabinet ECI à rembourser à Madame [O] la somme de 100 euros au titre de son préjudice lié à la surfacturation d’énergie ;
— CONDAMNER le Cabinet ECI à rembourser à Madame [O] la somme de 1 785,20 euros injustement payée par celle-ci pour des primes d’assurance non souscrites ;
— CONDAMNER le Cabinet ECI à payer la somme de 1 000 euros à Madame [O] à titre de dommages et intérêts pour défaut à son obligation d’assurer la bonne administration et la bonne gestion de la copropriété ;
— CONDAMNER le Cabinet ECI à rembourser à Madame [O] la somme de 1 755,63 euros correspondant à un trop payé sur le budget de 2021 ;
— CONDAMNER in solidum [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], le Cabinet ECI et Monsieur [Z] à régler à Madame [O] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subit concernant notamment la modification irrégulière du règlement de copropriété, le calcul des millièmes erroné et désavantageux pour le lot 1 ainsi que les dépenses variées et très importantes qu’elle a été contrainte d’engager pour faire évoluer la situation ;
— CONDAMNER in solidum [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], le Cabinet ECI et Monsieur [Z] à payer la somme de 3 000 euros à Madame [O] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], le Cabinet ECI et Monsieur [Z] à payer la somme de 3 000 euros à Madame [O] au titre de l’article 700 du C.P.C.
— CONDAMNER in solidum [Localité 20] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], le Cabinet ECI et Monsieur [Z] aux dépens, incluant notamment les différents frais d’expertise, de constat par commissaire de justice, qui s’élèvent à 10 485,88 euros.
— ORDONNER que la demanderesse sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice le cabinet AJ IMMO ARTPRIM, et Monsieur [M] [Z], sollicitent du tribunal de :
— DEBOUTER Madame [D] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER Madame [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’attitude de Madame [O].
— CONDAMNER Madame [D] [O] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’attitude de Madame [O].
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [D] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et 3.500 euros sur le même fondement à Monsieur [Z], outre les entiers dépens de la procédure.
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne saurait être écartée pour aucun motif.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la société ETUDE CONSEIL IMMOBILIER sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater l’absence de faute de la société ECI ;
— Constater l’absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués ;
— Constater l’absence de préjudice indemnisable opposable à la société ECI ;
— En déduire que sa responsabilité ne peut être engagée en l’espèce ;
En conséquence :
— Débouter Madame [O] et toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ECI ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Débouter Madame [O] de sa demande de voir assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— Condamner Madame [O] à verser à la société ECI la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de de la SELARL RAISON AVOCATS.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 06 février 2025 et fixée à l’audience du 21 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, le tribunal a sollicité des parties la transmission, par l’intermédiaire d’une note en délibéré, de leurs observations sur l’opportunité d’une expertise judiciaire au regard des désordres allégués.
Par une note en délibéré du 04 juin 2025, Madame [D] [O] a affirmé l’absence de nécessité d’une expertise, motivée par l’existence d’un dossier complet, concernant des faits passés, qui ne justifiaient pas à ce titre d’ordonner la mesure. Au surplus, elle rappelait de façon détaillée les moyens déjà développés dans ses conclusions.
Par une note en délibéré du 05 juin 2025, la société ETUDE CONSEIL IMMOBILIER a sollicité du tribunal d’écarter la note en délibéré de Madame [D] [O] sans transmettre d’observations quant à l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [M] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (93), n’ont pas transmis d’observations sur la demande formulée par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, Madame [O] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation sous astreinte de travaux de réfection de la toiture de son lot ainsi que de sa remise en état du fait des désordres occasionnés par plusieurs dégâts des eaux, dont notamment les 21 octobre 2017 et 02 janvier 2021. Elle demande également la condamnation de Monsieur [Z] à des remises en état, considérant que ce dernier a procédé à des travaux qui auraient affecté l’état du bâti de la copropriété et provoqué des infiltrations.
Madame [O] forme en outre des demandes indemnitaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [Z] et de la société ECI au regard des préjudices découlant des désordres dénoncés.
À l’appui de ses affirmations, quant à l’existence de ces différents désordres, la demanderesse produit :
un compte-rendu de visite de Monsieur [X] [S], architecte, du 3 novembre 2014 relevant la présence de plusieurs fissures sur la façade du bâtiment ainsi que des traces d’humidité et de coulures au niveau de la descente d’eaux pluviales,un constat amiable de dégât des eaux du 21 octobre 2017 établi par Monsieur [H] et le cabinet Gestade, syndic de la copropriété,un devis de la société ASAP du 23 août 2017 de réfection de gouttières et de toiture d’un montant de 16 243,83 euros,un rapport d’intervention de recherche de fuite à la requête de Monsieur [Z] du 12 avril 2019,un constat amiable de dégâts des eaux du 5 février 2021 établi par Monsieur [H] et la société ECI, syndic de la copropriété,une note de synthèse de la société Labonnelie Expertises du 05 avril 2021, intervenue à la demande de la demanderesse le 27 mars 2021 pour analyser l’état du lot n°1 et concluant « l’état de dégradation du bien de Madame [O] est important, en particulier en raison des nombreuses fissures, sûrement dues à des problèmes de stabilité de la structure, d’infiltrations et de récurrents dégâts des eaux »,un procès-verbal de constatation de la société Polyexpert du 16 juillet 2021, intervenue à la demande de la société ALLIANZ, assureur de Monsieur [G] [H], indiquant à l’égard du sinistre du 2 janvier 2021 : « l’origine du sinistre était consécutive à un débordement de gouttière. Suite à la présence de végétaux, la conduite s’est engorgée avant de déborder. Ce mise en charge a engendré un déboîtement de la descente des eaux pluviales »,un rapport d’expertise « dégât des eaux » établi le 2 août 2021 par la société Polyexpert à la demande de la société ALLIANZ, assureur de Monsieur [G] [H], suite à un dégât des eaux du 2 janvier 2021,un procès-verbal de constat du 4 mars 2021 constatant la présence d’infiltrations et de fissures en plusieurs endroits du lot n°1 de Madame [O] et comportant également des photographies des parties communes de la copropriété,un devis du 7 février 2022 portant sur la rénovation d’un appartement de 47 m², à hauteur de 51 448,10 euros,un devis du 8 février 2022 portant sur la rénovation d’une toiture de 19 m² à hauteur de 14 850 euros,un procès-verbal de constat du 3 février 2023 rendant compte de désordres au sein du lot n°1.
Si ces pièces tendent à attester de l’existence de désordres au sein du lot n°1, elles ne permettent toutefois pas d’établir avec précision la réalité, la persistance et les causes de ces désordres, d’établir les responsabilités susceptibles d’être encourues ainsi que sur les travaux à entreprendre pour y remédier de manière durable, suffisante et proportionnée ainsi que sur l’évaluation du coût de ces travaux de reprise. Il sera ainsi relevé qu’il n’est pas transmis le règlement de copropriété, pièce à même de déterminer si la toiture du lot n°1 constitue une partie privative ou une partie commune, les parties s’opposant sur cette question. La note de synthèse de la société Labonnelie Expertises ne peut de surcroît constituer une expertise suffisante, celle-ci étant parcellaire, ne portant que sur une partie du lot n°1 et n’établissant pas de façon certaine l’origine des désordres constatés. Elle a de surcroît été réalisée de façon non contradictoire.
Au regard de ces éléments, il apparaît pertinent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Madame [O], en demande à la présente instance, sera condamnée à en prendre les frais en charge.
Les droits et prétentions des parties seront réservés le temps de la mesure d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de permettre à l’expertise de s’effectuer rapidement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 21]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autre(s) technicien(s) dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires, de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance du règlement de copropriété ainsi que de tous documents contractuels et techniques, de nature notamment à permettre au juge de déterminer la nature de partie privative ou partie commune des lieux, les parties s’opposant sur la nature de la toiture du lot n°1,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le lot n°1 correspondant, aux termes de l’acte de vente du 17 février 1999, à « un local commercial, relié par un escalier intérieur situé, partie au rez-de-chaussée, et partie en sous-sol, avec un appartement au rez-de-chaussée comprenant deux pièces, cuisine et water-closets » au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] (93), les décrire, entendre tous sachants,
3°/ dire si l’ouvrage présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation et les conclusions notifiées par Madame [O] le 5 novembre 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4°/ dans l’affirmative, décrire lesdits désordres, malfaçons et non-conformités, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ;
5°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformité en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment des travaux réalisés par un copropriétaire tiers dans ses lots privatifs,
6°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire ;
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre le lot en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
8°/Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
9°/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
10°/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11°) Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation dûment sollicitée en temps utiles auprès du juge chargé du suivi de l’expertise ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 5 section 1 pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 10 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [O] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 10h00 pour vérification du paiement de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité ;
Fait au Palais de Justice, le 10 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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