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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D' AVOCATS, La S.A. KLEPIERRE |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FT
du rôle général
S.A. KLEPIERRE
c/
S.E.L.A.R.L. DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE
la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Me Sandra NICOLAS
GROSSES le
— Me Sandra NICOLAS
— la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Copies électroniques :
— Me Sandra NICOLAS
— la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. KLEPIERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra NICOLAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.E.L.A.R.L. DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE, exerçant sous l’enseigne PHARMACIE DU CENTRE, gérée par M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 7 mars 2019, la SA KLEPIERRE a donné à bail à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE le local n° 2C13 au sein du centre commercial JAUDE situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 25 juin 2019 moyennant un loyer annuel fixé à hauteur de 2 % HT du chiffre d’affaires, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 300.000,00 € HT et HC, indexé en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié trimestriellement par l’INSEE, outre les charges, payable trimestriellement.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant des incidents de paiements et un arriéré de loyer arrêté à la somme de 169.391,08 € au mois d’octobre 2023, la SA KLEPIERRE a, par acte du 20 octobre 2023, fait signifier une sommation de payer dans les 7 jours suivant signification à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE, sans résultat.
Par acte du 31 octobre 2023, la SA KLEPIERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à hauteur de la somme de 169.282,48 € correspondant aux loyers et charges impayés, sans résultat.
Par acte du 3 novembre 2023, la SA KLEPIERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de la somme de 169.282,48 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte du 9 novembre 2024, la SA KLEPIERRE a fait dénoncer la saisie-conservatoire à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE.
Par acte du 20 novembre 2024, la SA KLEPIERRE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE pour la somme de 123.255,78 €, sans résultat.
Par acte du 14 mai 2024, la SA KLEPIERRE a fait sommation à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE de lui payer la somme de 130.383,17 € dans un délai de 7 jours, sans résultat.
Par acte du 21 mai 2024, la SA KLEPIERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à hauteur de la somme de 130.275,11 € correspondant aux loyers et charges impayés, sans résultat.
Par acte du 22 mai 2024, la SA KLEPIERRE a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances à la CAISSE D’EPARGNE à hauteur de la somme de 130.275,11 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte du 30 mai 2024, la SA KLEPIERRE a fait dénoncer la saisie-conservatoire à la SELARL DE PHARMACIE D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE.
Par acte du 20 août 2024, la SA KLEPIERRE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE pour la somme de 131.086,08 €, sans résultat.
Monsieur [L] [E] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une requête en ouverture d’une procédure de conciliation.
Suivant ordonnance sur requête du 27 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture d’une procédure de conciliation et a commis la SELARL AJ UP représentée par maître [O] [Z] en qualité de conciliateur.
Par acte du 30 décembre 2024, la SA KLEPIERRE a fait assigner la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE et le paiement de provisions au titre de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prorogé la mission du conciliateur jusqu’au 27 février 2025.
Suivant ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a donné acte à la SA KLEPIERRE de son désistement d’instance, l’a déclaré parfait et a constaté l’extinction de l’instance et son désistement.
Par acte du 26 février 2025, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE a fait assigner en procédure accélérée au fond la SA KLEPIERRE aux fins d’obtenir des délais de paiement et la mise en place d’un règlement de sa dette locative en 24 échéances égales, soit des échéances mensuelles de 5.461,92 €.
Par acte du 13 mars 2025, la SA KLEPIERRE a fait assigner la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Juger la société KLEPIERRE recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— Constater que la société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 20 août 2024, la somme de 131 086, 08 € TFC €, en principal due à cette date au titre des loyers et accessoires, outre le coût de l’acte visant la clause résolutoire figurant à l’article 30 du Bail d’un montant de 396,75 €.
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du Bail à la date du 21 septembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ceci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Juger que les sommes dues seront majorées de 10 % conformément à l’article 29 du Bail ;
— Juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE au paiement de la somme de 374.685,86 TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du Bail suivant décompte arrêté au 17 février 2025, sauf à parfaire ;
— Condamner la société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE au paiement à la société KLEPIERRE d’une indemnité d’occupation fixée en application de l’article 31 du Bail, à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 21 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans un état conforme aux stipulations du Bail ;
— Juger que le dépôt de garantie restera acquis à la société KLEPIERRE en application des dispositions de l’article 30.5 du Bail sans préjudice de son droit au paiement de toutes sommes au titre du Bail et dommages et intérêts ;
— Condamner la société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE à régler à la société KLEPIERRE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
— Condamner la Société SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au commandement de payer et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La SA KLEPIERRE a repris oralement le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE demande au juge des référés de :
A titre principal
— Accorder à la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE les plus larges délais et en conséquence d’ordonner la mise en place d’un règlement de la dette locative de la société en 24 échéances égales, soit des échéances mensuelles de 15.611,92 euros à parfaire.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire au respect de l’échéancier éventuellement accordé,
En toute hypothèse
— Rejeter les demandes du bailleur au titre de l’article 700,
— Condamner le bailleur à porter et payer au preneur la somme de 1.500 euros titre des dispositions précitées.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de ses demandes, la SA KLEPIERRE produit notamment :
— Le contrat de bail commercial liant les parties,
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 août 2024,
— Un décompte arrêté au 17 février 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois suivant sommation notifiée par voie extra judiciaire d’exécuter l’obligation méconnue ou commandement de payer » demeurés infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte de ce chef.
Il convient également de condamner la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au montant du dernier loyer trimestriel facturé, soit la somme de 100.665,61 € à compter du 1er avril 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE reste devoir au titre des loyers, charges et taxes impayés au mois de février 2025 la somme de 374.685,86 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE au paiement de la somme provisionnelle de 374.685,86 € TTC au titre des loyers, charges et taxes impayés dus au 17 février 2025 inclus, comprenant ainsi le 1er trimestre 2025.
Par ailleurs, l’acte de bail prévoit que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur en cas de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Cette somme demeurera donc acquise à la SA KLEPIERRE.
3/ Sur l’indemnité forfaitaire
La SA KLEPIERRE sollicite du juge des référés qu’il soit dit qu’en application de l’article 31 du bail faisant la loi des parties, le montant de l’indemnité forfaitaire soit fixé à 1 % du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location à compter du 21 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux dans un état conforme aux stipulations du bail.
L’article 31 du bail commercial liant les parties, intitulé « Indemnité d’occupation » stipule, en page 31, que :
« L’indemnité d’occupation, à la charge du Preneur, en cas de délaissement des Locaux après résiliation de plein droit, judiciaire, conventionnelle ou expiration du bail, est fixée à un pour cent (1 %) du Loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, par jour de calendrier jusqu’à la reprise des Locaux par le Bailleur et augmenté des charges exigibles au titre du Bail, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être demandés en justice par le Bailleur ».
La clause précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant l’application d’une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de Paris – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de Rennes – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
4/ Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application de l’article L. 145-41 du Code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
La SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle fait valoir qu’aucun accord n’a été trouvé avec le bailleur au cours de la procédure de conciliation et que l’octroi de délais de paiement préserverait tant ses intérêts que ceux du bailleur puisque cela lui permettrait d’obtenir le remboursement de sa dette plus rapidement. Elle ajoute avoir repris les versements trimestriels de loyer.
Au soutien de sa demande, elle produit un avis du conciliateur AJ UP favorable à l’octroi de délais de paiement.
La SA KLEPIERRE oppose que la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE accumulant les incidents de paiement depuis le 11 mars 2021, et qu’elle n’avait procédé à aucun règlement de loyer depuis le mois de juillet 2024 jusqu’en février 2025. Elle ajoute que la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE ne produit aucun document comptable qui permettrait de démontrer qu’elle a la capacité de rembourser l’intégralité de sa dette, soit 374.685,86 € TTC en février 2025, qui n’a fait que s’aggraver, sur les 24 mois sollicités et en sus des échéances locatives courantes qu’elle ne règle plus.
En l’espèce, la dette dont se prévaut la SA KLEPIERRE à l’encontre de la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE est ancienne et n’a fait qu’augmenter, étant précisé que cette augmentation est composée de retards de loyers et non de pénalités ou d’intérêts de retard.
Par ailleurs, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE n’a pas commencé à payer cette dette, ne serait-ce que partiellement. Elle a adopté une posture d’attente durant la procédure de conciliation sans résorber sa dette, alors que cette procédure avait été engagée, notamment, afin de négocier des délais de paiement avec son bailleur.
La santé économique et financière de la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE n’est, au surplus, pas avérée. Cette dernière ne produit aucun élément comptable permettant de garantir qu’elle est en état d’honorer les paiements de l’arriéré de loyers en sus du paiement du loyer courant. Au contraire, elle présente un retard de paiement du loyer du second semestre 2025, en pleine procédure de paiement, ce qui démontre que sa situation économique et financière est compromise.
Dans ces conditions, la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE ne rapporte pas la preuve de sa capacité à payer les mensualités qu’elle sollicite.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
5/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE à lui verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions à l’encontre de la SA KLEPIERRE.
La SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024,
CONSTATE la résiliation à la date du 21 septembre 2024 du contrat de bail liant la SA KLEPIERRE, d’une part, et la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SA KLEPIERRE le local n°2C13 au sein du centre commercial JAUDE situé [Adresse 1] à [Localité 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte de ce chef,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE à payer à la SA KLEPIERRE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer trimestriel facturé, soit la somme trimestrielle de CENT MILLE SIX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (100.665,61 €) à compter du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
CONDAMNE la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE à payer à la SA KLEPIERRE, à titre provisionnel, la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (374.685,86 €) TTC au titre des loyers, charges et taxes impayés dus au 17 février 2025 inclus, comprenant ainsi le 1er trimestre 2025,
DIT que le montant du dépôt de garantie demeurera acquis à la SA KLEPIERRE,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE à payer à la SA KLEPIERRE la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SA KLEPIERRE,
CONDAMNE la SELARL DE PHARMACIENS D’OFFICINE PHARMACIE [E] CENTRE JAUDE aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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