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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 5 mai 2026, n° 25/34399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/34399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MLJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M], [E], [Z], [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Joseph CHEUNET, Avocat, #D0440
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [M], [E], [Z], [C] [K], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], et Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant assignation en date du 10 avril 2025, Madame [M], [E], [Z], [C] [K] a assigné Monsieur [W] [I] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a autorisé les époux à résider séparément et attribué le domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges.
Aux termes ses dernières écritures signifiées à Monsieur [W] [I] le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [K] demande le prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil et ses effets, sollicitant le report des effets patrimoniaux du divorce au 8 octobre 2024, date de la séparation de fait des époux.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [W] [I] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 5 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [M], [E], [Z], [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
ET
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l’officier d’état civil de [Localité 1], [Localité 6]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 8 octobre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M], [E], [Z], [C] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [M], [E], [Z], [C] [K] à Monsieur [W] [I] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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