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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [S]
C/ Monsieur [B] [M] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02427 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SMZ
DEMANDERESSE
Mme [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [B] [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey EL HAÏK, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [H] [S] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 20 688,92 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre inclus selon état de créance du 10 octobre 2023,
— constaté que le bail consenti par Monsieur [B] [X] à Madame [H] [S] sur les locaux à usage d’habitation, leur jardin et leur garage accessoires sis [Adresse 2] est résilié depuis le 10 avril 2023,
— dit que Madame [H] [S] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
— condamné Madame [H] [S] à payer à Monsieur [B] [X] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— condamné Madame [H] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 février 2023.
Cette décision a été signifiée le 22 février 2024 à Madame [H] [S].
Le 22 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [S] à la requête de Monsieur [B] [X].
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Madame [H] [S] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2025.
Madame [H] [S], comparaissant en personne, indique se désister de sa demande de délai à expulsion ayant été expulsée le 2 avril 2025 du logement occupé au [Adresse 3]. Elle sollicite le rejet de la demande formée par le défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Monsieur [B] [X], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande de désistement mais maintient sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, Madame [H] [S] a précisé se désister de l’instance introduite par voie de requête aux fins d’obtenir des délais avant d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 3], ayant été expulsée le 2 avril 2025 dudit logement. Le défendeur par la voie de son conseil a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance.
Il convient donc de constater le désistement d’instance de la demanderesse et de le dire parfait.
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
Madame [H] [S], qui se désiste de son instance, supportera les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité comprenant le coût du commandement de quitter les lieux en date du 22 février 2024.
Si le défendeur a dû exposer des frais de défense, l’équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par ce dernier.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Madame [H] [S] en ses demandes formées par requête reçue au greffe du juge de l’exécution le 28 mars 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de quitter les lieux du 22 février 2024 ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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