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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 11 août 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYMX Minute n° 25/965
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [J] [Z]
né le 28 Juin 1977 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 06 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [J] [Z] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 06 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de [J] [Z] et vu l’irrégularité alléguée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 31 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [J] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 06 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur l’irrégularité alléguée,
À l’audience, le conseil du patient fait état de ce que l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers n’est pas suffisamment établie.
L’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers est prouvée dans les documents fournis.
En effet l’attestation de recherche de tiers a été complétée et figure au dossier. Ce document indique que des démarches ont été effectuées auprès de la mère du patient, Madame [R] [Z]. Cependant, l’attestation ne contient pas la signature d’un tiers et le certificat médical initial du 31 juillet 2025 établit que "les troubles mentaux de Monsieur [Z] [J] rendent impossible son consentement et il n’a pas été possible d’obtenir une demande de tiers".
L’irrégularité sera donc rejetée. L’examen du reste du dossier ne met pas en évidence d’autres irrégularités. La procédure est donc régulière.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [Z], âgé de 48 ans, est suivi par le Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] pour des troubles du comportement récurrents dans le cadre d’un trouble bipolaire, aggravé par une poly-addiction, principalement à l’alcool et au cannabis. Son hospitalisation actuelle fait suite à des troubles du comportement sur la voie publique ayant conduit à une garde à vue, puis à une hospitalisation en milieu général en raison d’un état épileptique.
Depuis son admission en psychiatrie, la prise en charge s’avère complexe. Le patient adopte une posture revendicatrice et minimise ses troubles, refusant d’interrompre sa consommation d’alcool. Sur le plan psychiatrique, on observe une humeur dysphorique, parfois exaltée, accompagnée de troubles cognitifs de plus en plus marqués, évoquant un début de syndrome de Korsakoff.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’irrégularité soulevée par le conseil de [J] [Z] ;
Autorisons à l’égard de [J] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 11 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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