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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 nov. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/04256 DU 05 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01021 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EYR
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [Z] [I] (Mère)
[F] [I] né le 05 Août 2009
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparants
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [X] [H] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme [14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 janvier 2024, [Z] [I] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, pour son enfant [F] [I], né le 5 août 2009, le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément, d’une aide individualisée et de la poursuite de la prise en charge ITEP.
La commission des droits de l’autonomie (CDAPH) de la MDPH des Bouches du Rhône, par décision en date du 3 septembre 2024, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence sa demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé. Par ailleurs la MDPH a notifié à Mme [I] le 7 septembre 2024 le projet personnalisé de scolarisation (PPS) validé par la CDAPH prévoyant l’octroi d’une aide mutualisée du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et la mise à disposition d’un ordinateur portable ou tablette du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, en précisant qu’au regard de la bonne évolution de l’endant, il apparait que ses difficultés ne relèvent plus d’un accompagnement par un SESSAD/ITEP.
[Z] [I] a formé un recours préalable obligatoire le 24 octobre 2024.
En l’absence de décision prise par l’organisme dans le délai légal, par courrier recommandé enregistré le 12 mars 205, [Z] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les décisions implicites de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône.
La CDAPH a finalement statué le 13 mars 2025 et maintenu ses précédentes décisions s’agissant du rejet de l’AAEH, du non renouvellement de l’accompagnement par un dispositif ITEP et de l’aide humaine individuelle.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 octobre 2025.
[Z] [I] comparaît accompagnée de son fils et maintient ses demandes sauf en ce qui concerne le complément de l’AAEH. Elle rappelle que [F] a bénéficié de l’AAEH depuis 5 ans compte-tenu du retentissement de ses troubles spécifiques du langage, du comportement et de son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et que depuis la cessation brutale de la prise en charge par l’ITEP, il n’a plus de suivi et a beaucoup régressé au niveau social et comportemental alors que parallèlement [F], en septembre 2024, a intégré un nouvel établissement scolaire, ce qui lui a fait perdre tous les repères dont il disposait depuis la crèche. Elle ajoute que l’aide mutualisée s’avère insuffisante pour le sécuriser, l’aider à se recentrer, le soutenir dans l’organisation, la reformulation, l’explication des consignes et la compréhension
La MDPH, représentée par une inspectrice juridique, réitère les termes de son mémoire au terme duquel elle sollicite la confirmation des décisions prises par la CDAPH en faisant principalement valoir que les pièces du dossier ont démontré, d’une part, que [F] avait acquis une large autonomie ce qui a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et l’octroi d’une aide mutualisée, et d’autre part, l’absence de troubles du comportement ne justifiant plus le maintien de l’ITEP.
La Caisse d’Allocations Familiales et l'[14], appelées à la cause, ne sont pas présentes.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [G], expert judiciaire en pédiatrie, inscrite sur la liste des experts judiciaire près la Cour d’appel d’Aix en Provence et sur la liste nationale des experts judiciaires près la Cour de cassation, en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 novembre 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour évaluer le bien fondé de la demande de pouvoir bénéficier de l’AAEH.
[F] [I] était âgé lors du dépôt du renouvellement de la demande de 14 ans et scolarisé au collège en classe de 3ème.
Il résulte du certificat médical joint à la demande que celle-ci est motivée par les retentissements induits par les troubles spécifiques du langage écrit (dysgraphie et dysorthographie), les troubles du comportement et le trouble déficitaire de l’attention présentés par [F] [I], soit une anxiété et un manque de confiance en lui qualifiés de réguliers, des difficultés attentionnelles et de concentration avec impulsivité qualifiées de permanentes tout comme les difficultés de planification et d’organisation.
Le médecin a par ailleurs précisé que [F] était un grand prématuré né à 26 semaines .
Le Docteur [U], psychiatre rédacteur du certificat médical, a indiqué que [F] est encore fragile bien que sa compliance aux soins et aux traitements se soit grandement améliorée.
L’ensemble de ces troubles a nécessité la mise en place d’un traitement médicamenteux (concerta) ainsi que de plusieurs suivis soit en ITEP soit en libéral, notamment par un pédopsychiatre, un ergothérapeute tous les 15 jours, un orthophoniste également tous les 15 jours, un neuropsychologue de manière hebdomadaire dans le cadre d’ateliers de remédiation cognitive mis en place par l’ITEP.
Le Docteur [G], médecin consultant du tribunal, a exposé à l’audience que les progrès de l’adolescent ont été rendus possibles grâce aux divers soutiens mis en place, notamment de l’ITEP et que les retentissements induits par les troubles multidys, le TDAH et les troubles du comportement doivent être analysés au regard de sa situation de grand prématuré. Elle a estimé au regard des pièces du dossier que le taux d’incapacité de [F] devait être fixé entre 50 et 79%.
Le GEVA-Sco établi au cours de l’année scolaire de 3ème a effectivement souligné les progrès de [F] dans les interactions sociales indiquant qu’auparavant l’adolescent était plutôt renfermé voire agressif avec ses pairs alors que désormais, il se sent bien mieux et a des copains.
Plusieurs activités sont toutefois encore notées comme réalisées avec difficultés régulières et/ou aide régulière, comme l’orientation dans le temps, la fixation de l’attention, la mémorisation ainsi que les activités d’écriture, de calcul, d’organisation et de contrôle de son travail et d’acceptation des consignes.
L’équipe de l’ITEP après avoir précisé que [F] était partie prenante de la prise en charge et s’affirmait de plus en plus a ajouté qu’il avait encore besoin d’être soutenu.
[F] n’a pas d’activité extrascolaire. Madame [I] a précisé à l’audience qu’il avait peu d’amis et que depuis la suppression du dispositif ITEP, le comportement de son fils s’était fortement dégradé, principalement à la maison.
Il résulte de l’ensemble de ces développements, du nombre et de la nature des suivis accompagnés d’un traitement médicamenteux, que malgré les progrès constatés, les troubles présentés par [F] [I] perturbent toujours, à ce stade charnière de développement et de scolarisation (fin du cycle 4 des approfondissements) non seulement les apprentissages mais également sa socialisation qui n’apparait pas être en adéquation avec celle d’un adolescent du même âge.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [F] [I] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans.
Dès lors, la demande de [Z] [I] sera déclarée bien-fondée et sa demande d’allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour [F] [I] accueillie.
Sur la demande d’aide humaine individualisée :
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Au jour de l’audience, [F] [I] est âgé de 16 ans et scolarisé en classe de 1ère dans un lycée professionnel. Depuis la suppression des aides, l’ensemble des suivis dont il bénéficiait jusqu’alors ont été arrêtés.
Il a bénéficié d’une mesure d’AESH d’abord mutualisée depuis le CE1 puis individualisée à partir de l’entrée au collège.
Il résulte du GEVA-Sco établi alors que [F] était en classe de 3ème, ainsi que de la synthèse des éléments psychologiques effectuée le 20 décembre 2023 par Mme [R], psychologue à l’ITEP, que malgré les notables progrès constatés, il est estimé nécessaire de poursuivre le soutien par un AESH individuelle, s’agissant d’une personne ressources indispensable pour l’adolescent afin de le sécuriser et l’accompagner dans le changement d’établissement et l’aider dans les matières d’enseignement général. L’équipe enseignante a en effet souligné que le passage à l’écrit reste une difficulté majeure pour [F] tout comme les activités de réappropriation, d’organisation du travail, de relecture et de recentrage sur la tâche.
Le médecin consultant du tribunal a souligné l’incohérence d’avoir interrompu toutes les aides alors que celles-ci sont indispensables à la consolidation des progrès de [F], particulièrement à cette époque charnière de changement d’ établissement et a précisé qu’au regard des retentissements des troubles de [F], il était dans l’incapacité de se gérer seul dans une classe de 30 élèves dans un nouvel établissement après avoir bénéficié d’un accompagnement individuel depuis de nombreuses années.
Au regard de l’ensemble de ces développements et des conclusions du Docteur [G], le tribunal considère que l’état de santé de [F] [I] nécessite une attention soutenue justifiant un accompagnement individuel de 12 heures hebdomadaires jusqu’à la fin de l’année scolaire 2027.
Sur l’orientation en Institut Thérapeutique et Pédagogique (ITEP)
Comme l’a souligné la MDPH, les ITEP, qui conjuguent au sein d’une même équipe institutionnelle des interventions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques, ont vocation à recevoir des enfants ou adolescents qui, malgré des potentialités intellectuelles préservées, présentent des difficultés psychologiques s’exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur socialisation et leur accès à la scolarité et à l’apprentissage.
Il a été décidé que [F] [I] répondait aux critères d’orientation en ITEP où il a été admis en avril 2021. Lors de la dernière année de collège correspondant à la date de renouvellement de la mesure, de gros efforts ont été notés sur le comportement et les résultats scolaires par l’équipe enseignante.
Mme [R], psychologue à l’ITEP, dans son bilan établi le 20 décembre 2023, estime toutefois que la prolongation de la notification ITEP est essentielle expliquant que l’enjeu, après une installation progressive du travail de l’équipe avec [F] et sa famille, suivie d’un investissement de ces derniers et qui a commencé à montrer des effets bénéfiques, est actuellement d’une part, de permettre la consolidation des progrès constatés dans la mesure où les prises en charge psychothérapeutiques restent récentes et où [F] conserve une estime de lui très fragile avec tendance à l’effondrement, la dévalorisation et l’angoisse de performance, et, d’autre part, de soutenir la construction et la mise en place de son projet préprofessionnel.
De fait, à l’audience, Madame [I] a souligné la dégradation du comportement de son fils depuis l’arrêt de la prise en charge ITEP, laquelle s’est par ailleurs couplée avec un changement d’établissement, se manifestant par un fort ressentiment, une frustration et une colère se déversant à domicile après avoir été contenus au cours de la journée.
Le médecin consultant du tribunal a d’ailleurs expliqué que c’était parce qu’il avait bénéficié du soutien ITEP que le comportement de [F] avait pu s’améliorer et qu’il n’y avait pas de cohérence à l’interrompre à un moment clé, lors d’un changement d’établissement et en l’absence de consolidation des progrès constatés.
Le tribunal observe que les critères d’admission en ITEP doivent être évalués différemment lors de la demande initiale et lors du renouvellement de la mesure. Ainsi, le constat de progrès et d’amélioration du comportement du mineur concerné, s’il témoigne de l’utilité de la mise en place de cette mesure et de son efficacité ne peut par contre à lui seul justifier son non renouvellement.
Les professionnels de l’ITEP suivant [F] depuis avril 2021 et le médecin consultant du tribunal ont estimé que les progrès de [F] résultaient de la mise en place de la mesure ce qui justifiait sa poursuite en l’absence de consolidation et de pérennisation de l’évolution constatée.
Le tribunal, au regard de l’ensemble de ces développements, estime qu’il est nécessaire de maintenir une orientation ITEP pour [F] jusqu’à sa majorité.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions d’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [F] [I] doit être fixé au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [F] [I] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé pendant une durée de 3 ans à compter du 1er jour du mois suivant la demande, ou, en cas de renouvellement, à compter de la date de la fin de prestation ;
FAIT DROIT à la demande formée par [Z] [I] en attribution d’une aide humaine individualisée pour son enfant [F] [I] ;
DIT que l’adolescent [F] [I] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine pour à compter de la présente décision et jusqu’au 31 août 2017 ;
DIT que [F] [I] doit bénéficier de l’accompagnement par un dispositif ITEP à compter de ce jugement et jusqu’à sa majorité ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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