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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01963 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KW6
AFFAIRE : [X] [V] C/ SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie CHARNAY de la SELARL NATHALIE CHARNAY AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Nathalie CHARNAY de la SELARL NATHALIE CHARNAY AVOCAT – 1256, Expédition et grosse
Maître [T] [R] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 27 mai 2023, Monsieur [V] [X] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant notamment un véhicule dont il était passager assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE.
Par décision du 18 mars 2025, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné la compagnie AXA à verser à Monsieur [V] une provision de 7 000,00 euros.
L’expert a fixé la date de consolidation médico-légale au 27 mai 2025 et a retenu un Déficit Fonctionnel Permanent de 15 %.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, Monsieur [V] a donc fait assigner en référé la compagnie AXA FRANCE IARD afin qu’elle soit condamnée à lui payer une provision de 100 000,00 euros à valoir sur ses préjudices, et une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il explique que ses préjudices sont importants alors qu’il n’a perçu que de petites provisions.
La compagnie AXA conclut au rejet de la demande et subsidiairement offre de verser 15 000,00 euros, la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant en tout état de cause être rejetée.
La compagnie AXA précise qu’elle a versé deux provisions à l’amiable pour un total de 7 000,00 euros, ainsi que la provision judiciaire de 7 000,00 euros.
Elle rappelle que le véhicule dans lequel se trouvait le demandeur a été percuté par un autre véhicule et qu’elle est intervenue dans le cadre de la convention IRCA afin de permettre une indemnisation plus rapide, convention qui n’a vocation à s’appliquer que lorsque le Déficit Fonctionnel Permanent de la victime est inférieur à 5 % et dans un cadre amiable.
Elle en déduit qu’il appartient à la compagnie CAMBTP, assureur du véhicule adverse, d’indemniser Monsieur [V].
Subsidiairement, elle soutient que le montant de la provision est trop élevé au regard des préjudices subis.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Il est de jurisprudence constante et non contesté que la convention IRCA gère les relations entre assureurs et n’est pas opposable aux tiers.
Monsieur [V], n’est pas lié contractuellement à la compagnie AXA qui est l’assureur de Monsieur [Z], conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Monsieur [V].
En qualité de passager de l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident du 27 mai 2023, et donc de tiers victime, Monsieur [V] est en droit de s’adresser à l’un ou l’autre des assureurs des dits véhicules, à charge le cas échéant pour ce derniers d’exercer contre recours contre l’assureur adverse.
Au surplus, l’expertise médicale a été ordonnée par le Juge des référés au seul contradictoire d’AXA, à l’exclusion de la CAMBTP.
L’obligation indemnitaire pesant sur la compagnie AXA n’apparaît donc pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner AXA à payer une provision à Monsieur [V]
L’expertise montre que Monsieur [V] a présenté de graves blessures qui ont justifié son admission pour performation jejunale compliquée par une péritonite stercorale et une intervention chirurgicale dont les suites ont été longues.
Les préjudices suivants ont notamment été retenus :
— Déficit Fonctionnel Permanent de 15 % (victime de 23 ans à la date de consolidation médico-légale, le 27 mai 2025)
— 32 jours de Déficit Fonctionnel Temporaire total, outre un déficit partiel de 66 %, 50 % puis 25 %
— un Assistance par [Localité 5] Personne de 3 h / jour pendant un mois, puis de 1 ½ / jour, et enfin de 3 h / semaine
— Souffrances Endurées de 4,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire de 4 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent de 2,5 / 7
— Préjudice Sexuel, Préjudice d’Agrément et Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation présents
La victime a déjà perçu des provisions pour un total de 14 000,00 euros.
Le montant de la provision sera ainsi évalué à un montant non sérieusement contestable de 50 000,00 euros.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable d’allouer au demandeur la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [X] une somme de 50 000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [V] [X] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Florence BARDOUX, Président, qui a signé la présente ordonnance avec Catherine COMBY, Greffier.
Le Greffier Le Président
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