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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 mai 2024, n° 22/12829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/12829 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFTB
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J134
DEFENDERESSE
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société GEM CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 mai 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Monsieur [H] [W] a, en qualité de propriétaire d’une parcelle de terrain situé sur la commune de [Localité 4], décidé d’y faire construire une maison d’habitation.
Pour ce faire il a conclu selon acte sous seing privé du 19 octobre 2009 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Gem Construction, assurée auprès de la SMABTP.
La réception est intervenue le 11 janvier 2011.
La société Gem Construction a été placée en liquidation judiciaire courant 2017.
Souhaitant mettre son bien en vente, Monsieur [H] [W] a fait réaliser courant 2020 les diagnostics techniques obligatoires, lesquels ont révélé des défauts sur l’installation d’assainissement non-collectif et la présence de termites dans le bâtiment.
Compte tenu du placement de la société Gem Construction en liquidation judiciaire, M. [W], a par exploit d’huissier du 28 décembre 2020, sollicité auprès du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Gem Construction.
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Point-à-Pitre a fait droit à cette demande et a, par ordonnance du 26 mars 2021, nommé monsieur [Z] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 27 avril 2022.
Par acte notarié du 13 avril 2022, Monsieur [H] [W] a vendu son bien immobilier.
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2022, Monsieur [H] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMABTP en qualité d’assureur de la société GEM CONSTRUCTION en réparation de ses préjudices.
*
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société SMABTP sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [W] au titre des dommages matériels en raison de son défaut de qualité à agir ;
déclarer irrecevables les demandes formées par M. [W] au titre des préjudices immatériels en raison de la prescription affectant son action ;
condamner M. [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses fins de non recevoir, la SMABTP expose que :
— le demandeur ayant cédé son bien le 13 avril 2022, il ne peut plus se prévaloir de la garantie décennale, celle-ci étant une protection légale accessoire à la propriété de l’immeuble qui a été transférée à son acquéreur,
— le demandeur ayant pour la première fois formé des demandes au titre de son préjudice immatériel dans son assignation au fond le 26 octobre 2022 doit être déclaré prescrit dès lors qu’il aurait dû les former avant l’expiration du délai décennal intervenu le 11 janvier 2021 (soit 10 ans après la réception).
*
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, M. [W] sollicite de voir:
rejeter les fins de non recevoir formées par la SMABTP
et par conséquence le déclarer en ses demandes tant au titre de sa qualité à agir que de l’absence de prescription de ses demandes au titre de ses préjudices immatériels,
condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, M. [W] expose que :
— le maître d’ouvrage peut se prévaloir de la garantie décennale dès lors qu’elle présente un intérêt direct et certain et qu’il peut invoquer un préjudice personnel qu’en outre l’acte de vente a inclus une clause lui permettant de conserver le bénéfice de l’action en cours engagée contre l’assureur décennal, le prix ayant été fixé en considération des travaux restant à exécuter;
— le délai de prescription a commencé à courir à compter de la réception du 11 janvier 2011, a été suspendu par l’ordonnance du 26 mars 2021 qui a ordonné l’expertise judiciaire portant sur les désordres et les préjudices consécutifs, matériels comme immatériels, jusqu’à un délai de 6 mois après la date du dépôt du rapport, soit au 27 avril 2022 de sorte que son action n’est pas prescrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [H] [W]
La société SMABTP fait valoir que Monsieur [H] [W] n’étant plus propriétaire du bien, celui-ci ne dispose plus d’intérêt à agir à son encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants.
Monsieur [H] [W] fait valoir que l’exercice de cette action présente pour lui un intérêt direct et certain, que les parties au contrat de vente de l’immeuble litigieux ont convenu qu’il conserve le bénéfice de l’action en garantie décennale et que le prix de vente de l’immeuble a été fixé en considération des désordres affectant notamment l’assainissement.
*
Aux termes de l’article de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au titre de l’article 1792, tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Au cas présent il est établi que M. [W] a cédé son bien le 13 avril 2022 et sollicite dans son exploit introductif d’instance la condamnation de la SMABTP à l’indemniser à hauteur de la somme de 8780,60 € au titre des travaux de reprise de l’assainissement.
Toutefois il ressort, d’une part, que cette partie ne produit pas son acte de vente permettant de démontrer l’insertion d’une clause le liant à l’acquéreur relative aux désordres, d’autre part, que M. [W] ne justifie ni ne soutient avoir engagé les frais de reprise des désordres.
En effet M. [W] produit uniquement un courrier électronique daté du 4 juin 2021 aux termes duquel celui-ci indique " Comme nous en avons convenu, le prix de vente est fixé à la somme de 220.000 €. Ce prix de vente a été fixé pour la vente de la maison en l’état, à charge pour vous de faire les travaux de mise en conformité nécessaire et, notamment, ceux concernant l’assainissement autonome et le traitement anti-termites. Je conserverai l’indemnité qui sera éventuellement versée par l’assurance décennale dans le cadre du procès actuellement en cours sur les problèmes d’assainissement et de termites” et la réponse donnée par le futur acquéreur dans un courriel du 10 juin 2021 indiquant son accord sur cette proposition sans autre précision.
Or outre que ce simple échange de courriels ne peut être assimilé à une clause contractuelle contenue dans l’acte authentique de vente permettant au vendeur de conserver le bénéfice de l’action de la garantie décennale concernant l’indemnisation des travaux de reprise, il convient de constater que le vendeur comme l’acquéreur indiquent expressément que M. [W] n’a pas pris en charge les travaux de reprise, qu’enfin le vendeur ne donne aucune précision sur les indemnités qui seraient versées dans le cadre du présent procès.
En conséquence au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer la demande formée par M. [W] tendant à la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 8780,60 € au titre des travaux de reprise de l’assainissement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
II. Sur la forclusion
La société SMABTP fait valoir que Monsieur [H] [W] est forclos dans ses demandes tenant à voir réparer son préjudice immatériel, ce dernier les ayant invoqués pour la première fois dans son assignation au fond du 26 octobre 2022 soit plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage
Monsieur [H] [W] fait valoir que son assignation aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise visait notamment à intégrer dans les missions de l’expert l’évaluation de ses préjudices immatériels et que l’ordonnance du juge des référés a eu pour effet de suspendre la prescription décennale, qui a recommencé à courir 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise conformément aux dispositions de l’article 2239 du Code civil.
Aux termes de l’assignation délivrée par M. [W], il ressort que celui-ci fonde ses demandes sur la seule garantie décennale.
*
En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. Il est constant que le délai décennal ainsi prévu à l’article 1792-4-1 constitue un délai de forclusion.
Au titre de l’article 2239, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Toutefois la suspension de la prescription n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale.
Au titre de l’article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Une demande d’expertise devant le juge des référés, équivaut à une citation en justice.
En l’espèce la réception de l’immeuble litigieux est intervenue le 11 janvier 2011. Monsieur [H] [W] a assigné en référé-expertise la société SMABTP le 28 décembre 2020, laquelle a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion décennal.
Il ressort qu’un nouveau délai décennal a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 26 mars 2021 lequel délai a été à nouveau interrompu par l’assignation au fond délivrée par M. [W] le 26 octobre 2022.
Or dans la mesure où les demandes formées par M. [W] correspondent à l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres analysés par l’expert judiciaire, ce qui n’est pas contesté par la SMABTP, il convient dès lors de dire que ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice immatériel sont recevables car non forcloses.
Sur les demandes accessoires
La société SMABTP, succombant partiellement dans ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’incident. L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Déclarons irrecevable la demande de condamnation formée par M. [W] à l’encontre de la SMABTP à lui payer la somme de 8780,60 € au titre des travaux de reprise de l’assainissement sur le fondement de l’article 1792 du Code civil pour défaut d’intérêt à agir;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la forclusion;
Condamnons la SMABTP aux dépens de l’incident la société SMABTP ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 14h15 pour :
— conclusions en défense de la SMABTP avant le 30 juin 2024;
— conclusions en réplique de M. [W] avant le 4 septembre 2024.
Faite et rendue à Paris le 10 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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