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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 22/11458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Elyas AZMI #G0476Me Olivier LECLERE #R0075délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/11458
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRRG
N° MINUTE :
Assignation du
21 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 5 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0476
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ICÔNE AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par l’association LECLERE & ASSOCIES, agissant par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11458 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRRG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [D] est propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 2], dont le numéro de série est WDB1704491F233550, mis en circulation le 20 juillet 2001.
À la suite d’une panne, il a confié son véhicule, qui affichait 153 079 km au compteur, à la société Icone Automobile, au mois d’octobre 2020, laquelle a réalisé des travaux facturés le 17 novembre 2020 pour un montant de 3 457,48 euros réglé par M. [D].
En juin 2021, il a de nouveau confié son véhicule à la société Icone Automobile, à la suite d’une panne.
Cette dernière a sollicité le paiement de deux factures, auquel M. [D] s’est opposé, estimant que les travaux devaient être pris en charge par le garagiste à titre de garantie des premiers travaux réalisés au mois d’octobre 2020.
Le garagiste a dès lors conservé le véhicule et M. [D] lui a exprimé son mécontentement par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2021.
Le garagiste a ensuite mis en demeure M. [D] de procéder au paiement, par courrier du 18 janvier 2022.
Faute de parvenir à un accord amiable, M. [O] [D] a, suivant acte du 21 septembre 2022, fait délivrer assignation à la SARL Icone Automobile d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant réparation de préjudices tirés de la rétention du véhicule par le garagiste. C’est l’objet de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, intitulées « Conclusions en réponse », ici expressément visées, M. [O] [D], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le nouvel article 1103 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
[…]
RECEVOIR Monsieur [O] [D] en son action et l’y DÉCLARER bien fondée ;
Ensuite,
CONSTATER que le véhicule MERCEDES de Monsieur [O] [D] est en possession de la société ICONE AUTOMOBILE ;
DIRE et JUGER que le véhicule MERCEDES de Monsieur [O] [D], suite à la retenue indue par la société ICONE AUTOMOBILE, est devenu une épave ne pouvant être repris ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ICONE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 15.000 €uros au titre du remboursement de la valeur du véhicule MERCEDES SLK, outre intérêts au taux légal du 30 novembre 2021, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société ICONE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.500 €uros à titre de sanction de son action abusive et dilatoire, outre intérêts au taux légal du 30 novembre 2021, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société ICONE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 4.000 €uros en réparation de préjudice moral, outre intérêts au taux légal du 30 novembre 2021, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société ICONE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 5.000 €uros en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal du 30 novembre 2021, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société ICONE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ICONE AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER la société ICONE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtu de plein droit de l’exécution provisoire ».
Décision du 5 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11458 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRRG
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil relatif à la force obligatoire des contrats, M. [D] se prévaut d’une première facture émise par le garagiste le 17 novembre 2020 (n°729) pour le paiement de la première série de travaux, laquelle mentionne que lesdits travaux « sont garantis deux ans pièces et main d’œuvre », mention dont il indique qu’elle a été omise dans la pièce versée aux débats par le garagiste. Il estime ainsi que la deuxième série de travaux a été réalisée en application de cette garantie, ce d’autant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un devis. Il en déduit leur caractère gratuit et l’absence de bien-fondé de la rétention opérée par le garagiste.
Il sollicite ainsi réparation au titre de cette rétention, estimant qu’en conséquence de celle-ci, le garagiste lui doit 15 000 euros correspondant à la valeur résiduelle de son véhicule non-restitué, 4 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il demande également que la société défenderesse soit condamnée au paiement d’une amende civile à hauteur de 1 500 euros.
Il s’oppose aux demandes reconventionnelles formées à son encontre, estimant ne devoir aucune somme au titre de la deuxième série de travaux réalisée du fait de la garantie et de l’absence de devis, ni au titre de frais de gardiennage, dès lors que la rétention du véhicule n’est pas justifiée.
Enfin rejette-t-il la demande en réparation pour procédure abusive, estimant son action fondée, de même s’oppose-t-il à celle visant au paiement d’une amende civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2023, intitulées « Conclusions en défense au fond et reconventionnelles », ici expressément visées, la société Icone Automobile, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1194 et 1231-1, 1240, 1710, 1948 et 2286 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 64 et 1231-7 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que c’est légitimement en sa qualité de créancier gagiste que la SARL ICONE AUTOMOBILE retient le véhicule MERCEDES SLK appartenant à Monsieur [O] [D] qui a refusé de régler les factures 802 et 803 en date du 30 juin 2021,DEBOUTER en conséquence ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions,Statuant sur les demandes reconventionnelles de la concluante, LE CONDAMNER à verser les sommes de 2.942,24 € et 598,40 € correspondant aux deux factures susvisées, soit la somme totale de 3.540,64 €,DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 18 janvier 2022,LE CONDAMNER à verser à la concluante la somme 3.150 € au titre des frais de gardiennage du véhicule qu’elle a exposés,LE CONDAMNER à verser à la concluante la somme de 2.000 € en sanction de son action abusive et dilatoire,LE CONDAMNER à verser à la concluante la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,DIRE que les condamnations, hormis celle prononcée en règlement des factures impayées, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,LE CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de LECLERE & Associés, Avocats aux offres de droit ».
La défenderesse explique avoir réalisé une première série de travaux sur le véhicule de M. [D], en octobre 2020, qui lui a été réglée, puis une seconde, au mois de juin 2021, qui n’a pas été payée. Sur le fondement des articles 1710 du code civil relatif au louage d’ouvrage, 1915, 1948 et 2286 du même code relatifs au dépôt et au droit de rétention du dépositaire, applicable au garagiste créancier jusqu’au règlement de sa facture, elle explique avoir fait usage de son droit de rétention et s’oppose, en conséquence, aux demandes en réparation de M. [D], qui s’appuient sur le présupposé inexact que la rétention du véhicule serait infondée.
La défenderesse forme par ailleurs des demandes reconventionnelles.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, relatif aux conséquences de l’inexécution contractuelle, elle sollicite le paiement de la deuxième série de travaux réalisés, soit 2 942,24 euros pour les réparations et 598,40 euros pour la carrosserie.
Elle demande également le paiement de frais de gardiennage à hauteur de 150 euros par mois, soit 3 150 euros pour 21 mois.
Enfin, demande-elle la condamnation du demandeur au paiement d’une amende civile de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, de même qu’à une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 19 septembre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Au cas présent, les parties s’opposent sur le point de savoir si le garagiste était en droit de retenir le véhicule confié par M. [D] au mois de juin 2021. L’examen des demandes de M. [D] qui s’appuient sur le présupposé du mal-fondé de la rétention nécessite qu’il soit préalablement statué sur cette question. Dès lors, bien qu’elle soit formée à titre reconventionnel, il convient d’examiner, en amont, le bien-fondé de la demande en paiement du garagiste.
1. Sur la demande en paiement de réparations formée par le garagiste
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de preuve, aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Plus généralement, l’article 9 du code procédure civile, précise qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d’un engagement contractuel, sont prévues par l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve », ledit commencement de preuve étant défini par l’article suivant comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En effet, en matière d’acte juridique, s’applique l’adage prévu par l’article 1363 du code civil, selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, le garagiste sollicite le paiement de travaux de réparation et de carrosserie pour un total de 3 540,64 euros.
Pour appuyer sa demande, il produit aux débats deux factures non-signées :
une facture n°802, datée du 30 juin 2021, d’un montant de 2 942,24 euros TTC pour des réparations (pièces n°2 de la société Icone),une facture n°80, datée du 30 juin 2021, d’un montant 598,40 euros TTC pour des travaux de carrosserie (pièces n°3 de la société Icone).
M. [D] s’oppose à leur paiement, estimant qu’il n’a pas donné son accord pour le prix sollicité, dès lors que les prestations éventuellement réalisées s’inscrivaient dans les suites de la première intervention, qui incluait une garantie.
Pour appuyer ses dires, il produit ainsi également une facture du garagiste (n°729) du 17 novembre 2020 pour un montant de 3 457,48 euros TTC qu’il a réglée. Son examen montre qu’elle est signée du garagiste et comprend la mention « Tous les travaux détaillés ci-dessus sont garantie deux ans Pieces et MO sous présentation de cette facture (sic) » (pièce n°2 de M. [D]).
En l’absence de tout écrit ou commencement de preuve par écrit susceptible de justifier l’accord de M. [D] sur le paiement d’une prestation additionnelle et au regard de cette mention de l’existence d’une garantie pour des réparations similaires, qui tend au contraire à corroborer l’absence d’accord des parties sur le paiement du prix sollicité, la demande en paiement de frais de réparation sera écartée.
Quant aux frais correspondant à des travaux de carrosserie, la seule facture produite aux débats (n°803), s’agissant d’un document émanant du garagiste seul et en l’absence de tout autre élément, est insuffisante pour établir un accord du client pour leur réalisation.
Dans ces conditions, la demande en paiement du garagiste apparaît infondée.
En conséquence, la société Icone sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de travaux de réparation et de carrosserie.
2. Sur la demande en paiement de frais de gardiennage
Les possibilités offertes à tout cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté sont prévues par l’article 1217 du code civil.
Le droit spécial du contrat de dépôt envisage à l’article 1948 du code civil, une possibilité additionnelle pour le dépositaire, celle de « retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Le droit de rétention du dépositaire est ainsi justifié par l’existence d’une créance à l’encontre du déposant.
En l’espèce, la demande en paiement de frais de gardiennage, s’appuie sur le présupposé que le garagiste aurait été en droit de retenir le véhicule.
Or les développements précédents montrent que le garagiste a retenu indument le véhicule puisqu’il ne justifie pas du bien-fondé des créances qu’il sollicite à l’encontre de M. [D].
Il ne saurait dès lors solliciter le paiement de frais de gardiennage à ce titre.
En conséquence, la société Icone sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de frais de gardiennage.
3. Sur les demandes en réparation de M. [D] pour absence de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil relatif à la réparation des préjudices tiré de l’inexécution d’un contrat : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il apparaît que la société Icone Automobile a retenu indûment le véhicule de M. [D], sollicitant à tort le paiement de prestations qui n’étaient pas dues.
M. [D] justifie s’être plaint auprès du garagiste de cette situation, par l’envoi de deux courriers, réceptionnés par le garagiste les 9 juillet et 7 août 2021 (pièce n°3 et n°4 de M. [D]).
Il convient dès lors d’examiner si les demandes en réparation formulées par M. [D] sont en lien avec ce fait générateur et justifiées par l’intéressé.
Sur la demande en paiement de la valeur résiduelle du véhicule
À cet égard, M. [D], qui ne demande pas la restitution de son véhicule, avance qu’il serait devenu une épave et en demande le paiement de sa valeur résiduelle.
Il n’apporte toutefois pas d’élément susceptible d’étayer ses dires, selon lesquels l’état de la voiture se serait détérioré. Le préjudice dont il fait état apparaît dès lors hypothétique, ce d’autant que le dépositaire est présumé avoir conservé le véhicule en y apportant les soins nécessaires à sa conservation.
M. [D] sera ainsi débouté de sa demande en paiement de la valeur résiduelle du véhicule.
Sur la demande en réparation d’un trouble de jouissance
La rétention indue du véhicule de M. [D] l’a empêché d’en disposer, lui causant un trouble de jouissance.
S’agissant de l’ampleur de ce préjudice, il convient d’examiner les éléments produits aux débats par l’intéressé.
À cet égard, la copie d’écran faisant état d’aller-retour [Localité 8]-Barcelone en 2023 et 2024, sans aucun rattachement avec l’intéressé ne permet nullement d’établir qu’il les aurait réalisés, notant à cet égard que rien ne permet par ailleurs d’établir que l’intéressé aurait utilisé son propre véhicule pour les trajets en question (pièce n°14 de M. [D]).
Ce d’autant que le contrat de location de voiture à [Localité 6] versé aux débats par ailleurs est daté du 3 juin 2019, soit à une date antérieure à la rétention litigieuse (pièce n°13 de M. [D]).
Enfin la mention d’un appartement à [Localité 7], sur une copie d’écran de téléphone ne permet pas même d’établir que l’intéressé aurait une résidence à cet endroit (pièce n°15 de M. [D]).
Si ces pièces ne sont pas probantes, il n’en demeure pas moins que ce dernier a subi un trouble de jouissance, lequel a cessé au moment de l’achat d’un nouveau véhicule, dont l’intéressé mentionne la commande dès son courrier du 7 juillet 2021, soit moins d’un mois après son dépôt chez le garagiste.
Ainsi, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros, somme qui sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
Il apparaît par ailleurs que la rétention du véhicule par le garagiste a été source d’importants tracas pour M. [D], qui seront réparés par l’octroi d’une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, somme qui sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
En conséquence, la société Icone sera condamnée à payer à M. [D] les sommes de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 500 euros en réparation de son préjudice moral, sommes qui seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
M. [D] sera en revanche débouté de sa demande en réparation correspondant à la valeur résiduelle de son véhicule.
4. Sur les demandes au titre de procédures abusives
Les parties forment réciproquement des demandes en réparation pour procédure abusive et à condamnation de l’autre partie au paiement d’une amende civile.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que l’article 32-1 du code de procédure civile, qui prévoit le versement d’une amende civile, ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur les demandes en réparation pour procédure abusive, chacune des parties estime que l’autre a abusé de son droit d’ester en justice.
Toutefois, les développements précédents montrent que l’action introduite par M. [D] n’a pas un caractère abusif.
Quant à la société Icone Automobile, elle n’est pas à l’origine de l’instance.
En conséquence, les demandes en réparation pour procédures abusives seront écartées.
5. Sur la demande en réparation d’un préjudice moral formée par le garagiste
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il appartient ainsi au demandeur d’établir l’existence d’un générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la demande en réparation d’un préjudice moral s’appuie sur le postulat d’une faute de M. [D]. Or les développements précédents montrent qu’il n’a pas commis de faute en s’abstenant de payer les factures émises par le garagiste, de sorte qu’aucun fait générateur de responsabilité n’est établi.
En conséquence, la demande en réparation d’un préjudice moral formée par la société Icone Automobile sera écartée.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Icone Automobile, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par le cabinet LECLERE & Associés.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Icone Automobile, condamnée aux dépens, devra verser à M. [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SARL Icone Automobile à payer à M. [O] [D] la somme de 1 000 (mille) euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Icone Automobile à payer à M. [O] [D] la somme de 500 (cinq-cents) euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [O] [D] du surplus de ses demandes en réparation ;
DÉBOUTE la SARL Icone Automobile de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL Icone Automobile aux entiers dépens, dont distraction au profit de LECLERE & Associés ;
CONDAMNE la SARL Icone Automobile à payer à M. [O] [D] une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SARL Icone Automobile au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8], le 5 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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