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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 10 juil. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 420/25JCP
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNEY
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [D] [T] [B]
né le 28 Août 1986 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Madame [N] [P] [V] [B] épouse [R]
née le 13 Août 1985 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Madame [G] [X] [B]
née le 29 Décembre 1952 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocats au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 19 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNEY – jugement du 10 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Au décès de [C] [B] survenu le 31 décembre 2007, Madame [G] [B], son épouse, a reçu l’usufruit de la totalité des propriété de ce dernier, dont celle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 20 mai 2017, Madame [G] [B] a procédé à la donation de l’usufruit de plusieurs propriétés à ses cinq enfants, selon acte authentique établi par Maitre [K], notaire.
Par acte authentique en date du 22 décembre 2023, reçu en l’étude de Maitre [L] [E], notaire à [Localité 5], il a été régularisé le partage de l’indivision successorale et conventionnelle. Il en ressort que Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] sont propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] ont fait délivrer à Madame [G] [B] une sommation de libérer les lieux dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] ont fait assigner Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne à l’audience du 19 juin 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire que Madame [G] [B] est occupante sans droit ni titre du bien susvisé ;
— ordonner l’expulsion des lieux de Madame [G] [B] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [G] [B] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 450 euros, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Madame [G] [B] à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 1, déposées à l’audience, Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] maintiennent leurs prétentions dans les termes de l’assignation, actualisant le montant de l’indemnité d’occupation pour la fixer à 2 610 euros et sollicitant en outre de voir débouter Madame [G] [B] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées à l’audience, Madame [G] [B] demande de :
— débouter Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] de leurs demandes ;
— condamner solidairement, à titre reconventionnel, Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] à lui payer les sommes de 1 804,66 euros pour les factures indument réglées, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, auxquelles elles se réfèrent, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code civil.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de déterminer si un prêt à usage a effectivement été consenti par Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] au profit de Madame [G] [B] à compter du 22 décembre 2023 aux fins d’occupation des lieux litigieux, avant d’apprécier les éventuelles conséquences d’une telle situation juridique.
Sur le prêt à usage
L’article 1875 du code civil définit « le prêt à usage comme un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servie ».
L’article 1876 dudit code dispose que « le prêt à usage est essentiellement gratuit ». Il en découle le principe que, pour que le lien juridique entre les parties puisse conserver la qualification de prêt, l’emprunteur ne doit s’engager à aucune prestation en contrepartie de l’avantage qui lui est procuré.
En l’espèce, il est constant que suite par acte authentique en date du 22 décembre 2023, Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] ont acquis la propriété du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Il est tout aussi établi que Madame [G] [B] s’est maintenue dans lieux jusqu’à son départ effectif survenu le 9 septembre 2024.
Il est admis qu’en l’absence d’écrit et en cas de litige, il appartient aux parties d’apporter la preuve, par tous moyens, de la réalité et des conditions du prêt soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Or, force est de constater qu’il n’est pas démontré par Madame [G] [B], ainsi qu’elle le soutient, l’existence d’un prêt verbal conclu avec les demandeurs concernant l’occupation du bien litigieux jusqu’à son décès. La seule circonstance qu’elle ait pu se maintenir dans les lieux pendant plusieurs années n’est pas de nature à justifier sa thèse, alors même qu’il est produit par Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] deux attestations en sens contraire, dont il ressort qu’il n’avait pas été convenu que Madame [G] [B] puisse continuer à occuper le bien suite à la régularisation de l’acte authentique le 22 décembre 2023. Du reste, la communication des avis d’échéance de l’assurance habitation ne sont tout autant pas de nature à corroborer la thèse développée par la défenderesse.
Dès lors, Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] ne peuvent se voir opposer l’existence d’un prêt à usage au bénéfice de Madame [G] [B]. Cette dernière était, à l’égard de Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] et au moment de la période considérée, occupante sans droit ni titre de la partie qu’elle occupait du bien transféré à ces derniers le 22 décembre 2023.
Sur l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [G] [B] ayant quitté les lieux, ce qui n’est pas contesté, la demande d’expulsion est dès lors sans objet.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible. Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit , sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au cas d’espèce, s’il est acquis que Madame [G] [B] a occupé les lieux sans droit ni titre pendant la période susvisée, force est cependant de relever qu’elle n’avait la jouissance privative que d’une partie du logement, ce que reconnait Monsieur [D] [B]. Du reste, il n’est pas démontré que les demandeurs aient subi un préjudice en raison du maintien de Madame [G] [B] dans les lieux.
Aussi, ils seront nécessairement déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
En l’espèce, bien que les prétentions des demandeurs aient été, pour partie, accueillies, le comportement de la défenderesse ne saurait être qualifié d’abusif.
En conséquence, Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] seront déboutés de leur demande en dommages intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [G] [B]
En application de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement subi par elle et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce, compte tenu de l’absence de précisions sur les tickets de caisse versés aux débats par Madame [G] [B] des sommes qui correspondent, selon elle, aux dépenses réalisées aux fins de travaux dans le bien litigieux. Aussi, Madame [G] [B] ne produit aucun élément lui permettant de démontrer qu’elle se serait appauvrie au bénéfice des demandeurs.
Elle sera déboutée d’une telle demande, tout comme de sa demande de dommages et intérêts fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, faute de faire la démonstration d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, au regard des éléments susvisés, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [G] [B] était occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour la période du 22 décembre 2023 au 9 septembre 2024 ;
Déboute Madame [N] [B] épouse [R] et Monsieur [D] [B] de leurs demandes tendant à l’octroi d’une indemnité d’occupation pour la période du 22 décembre 2023 au 9 septembre 2024 ;
Déboute Madame [G] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Madame [G] [B] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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