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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02388
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBQS
Affaire : Madame [I] [M]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
née le 15/09/1971
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
S.A. [1]
réf : P0001460289
Gestion du Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
SDC [Adresse 5] Chez [Localité 4]
réf : 101640307 chez SAS [2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane DA CUNHA du Cabinet AD LITEM JURIS, avocats au Barreau de l’ESSONNE
[3] CHEZ SYNERGIE
réf : 146289551400049678516
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[4]
réf : 0000000000812063536465
ITIM/PLT/COU
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[5] Chez [6]
réf : 42366810199001
Agence Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [I] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, évalué à 130 000 €.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [I] [M] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 24 avril 2025.
Madame [I] [M] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 15 mai 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 novembre 2025, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la débitrice, à l’audience du 6 février 2026.
Madame [I] [M] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle sollicite la révision de sa capacité de remboursement, tenant compte de la suppression du revenu foncier à la suite du départ, au mois de mai 2025, de la locataire occupant le bien immobilier mis en vente.
Elle précise que des travaux ont été nécessaires dans le bien à la suite d’un dégât des eaux. Elle expose avoir signé un mandat de vente avec l’agence [7] en juin 2025, dont elle a su par la suite qu’il n’avait été contresigné par le mandataire qu’en novembre 2025. Elle a depuis confié mandat de vente à un agent immobilier du réseau i@d.
Interrogée sur la possibilité d’un moratoire de 12 mois pour la vente du bien immobilier, compte tenu du fait que sa capacité de remboursement est désormais inexistante, elle a indiqué en être d’accord.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représentée par son avocat, indique être opposé à un moratoire, et demande le maintien des mesures imposées par la commission. Il estime que Madame [I] [M] a tardé à mettre en vente le bien immobilier, et estime que l’existence d’un dégât des eaux ne faisait pas obstacle à la signature d’un mandat de vente.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré le mandat de vente confié à l’agence [7], faisant apparaître sa signature électronique datée du 6 juin 2025, et la signature électronique du mandataire en date du 3 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [I] [M] sont désormais uniquement constituées de son salaire, pour 2 202 € par mois en moyenne.
Il convient de reprendre le montant mensuel moyen des charges évalué par la commission de surendettement, soit 2 516,25 €.
Elle dispose d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 130 000 €.
Elle ne dispose en revanche ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité réelle de remboursement inexistante, alors que la quotité saisissable est évaluée à 621,43 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, en l’absence de capacité de remboursement, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, mesure subordonnée à la vente du bien immobilier, déjà en vente depuis plusieurs mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [I] [M];
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [M] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [I] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
— de procéder à la vente de l’immeuble situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 9], au prix minimal de 130 000 €, dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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